Article R132-5
Abrogé par Décret n°2011-1073
du 8 septembre 2011 - art. 1
Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995
La commission et ses formations spécialisées ne délibèrent valablement que si les trois quarts de leurs membres sont présents ou régulièrement suppléés. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée dans le délai de huit jours ; elle peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.