Article L716-14
Version en vigueur du 03 juillet 1992 au 30 octobre 2007
En cas de condamnation pour infraction aux articles L. 716-9 et L. 716-10, le tribunal peut prononcer la confiscation des produits ainsi que celle des instruments ayant servi à commettre le délit.
Il peut ordonner que les produits confisqués soient remis au propriétaire de la marque contrefaite sans préjudice de tous dommages et intérêts.
Il peut également prescrire leur destruction.