Article L716-11-2
Version en vigueur du 01 mars 1994 au 30 octobre 2007
Création Loi n°94-102 du 5 février 1994 - art. 14 () JORF 8 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994
Création Loi n°94-102 du 5 février 1994 - art. 17 (V) JORF 8 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions définies aux articles L. 716-9 à L. 716-11 du présent code.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.