Article L716-8-1
Version en vigueur du 08 février 1994 au 30 octobre 2007
Création Loi n°94-102 du 5 février 1994 - art. 12 () JORF 8 février 1994
Les officiers de police judiciaire peuvent procéder, dès la constatation des infractions prévues aux articles L. 716-9 et L. 716-10, à la saisie des produits fabriqués, importés, détenus, mis en vente, livrés ou fournis illicitement et des matériels spécialement installés en vue de tels agissements.