Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur du 03 juillet 1992 au 01 juin 2023

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Article L614-9

Version en vigueur du 03 juillet 1992 au 01 juin 2023

Création Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

Les droits définis aux articles L. 613-3 à L. 613-7, L. 615-4 et L. 615-5 du présent code peuvent être exercés à compter de la date à laquelle une demande de brevet européen est publiée conformément aux dispositions de l'article 93 de la Convention de Munich.

Si la publication a été faite dans une langue autre que le français, les droits mentionnés à l'alinéa précédent ne peuvent être exercés qu'à compter de la date à laquelle une traduction en français des revendications a été publiée par l'Institut national de la propriété industrielle, sur réquisition du demandeur, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ou a été notifiée au contrefacteur présumé.


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