Article L511-4
Version en vigueur depuis le 28 juillet 2001
Modifié par Ordonnance n°2001-670 du 25 juillet 2001 - art. 1 () JORF 28 juillet 2001
Un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l'impression visuelle d'ensemble qu'il suscite chez l'observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée.
Pour l'appréciation du caractère propre, il est tenu compte de la liberté laissée au créateur dans la réalisation du dessin ou modèle.