Article L335-1
Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 03 août 2006
Modifié par Loi n°98-536 du 1 juillet 1998 - art. 4 () JORF 2 juillet 1998
Les officiers de police judiciaire compétents peuvent procéder, dès la constatation des infractions prévues à l'article L. 335-4 du présent code, à la saisie des phonogrammes et vidéogrammes reproduits illicitement, des exemplaires et objets fabriqués ou importés illicitement et des matériels spécialement installés en vue de tels agissements.