Code de commerce

Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2023

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Article R626-29 (abrogé)

Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2023

Abrogé par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 3

Les bordereaux reçoivent un numéro d'entrée au moment où ils sont produits.

Ces pièces sont enregistrées sur le registre mentionné à l'article R. 626-26 ; il est délivré un récépissé extrait dudit registre mentionnant :

1° Le numéro d'entrée apposé sur les pièces comme il est dit au premier alinéa ;

2° La date du dépôt des pièces ;

3° Le nombre et la nature des pièces avec l'indication du but de ce dépôt ;

4° Le nom ou la dénomination du débiteur ;

5° La nature et la situation des biens inaliénables et, éventuellement, la mention qu'ils peuvent être déplacés.

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