Article R527-1 (abrogé)
Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 5
Pour inscrire son gage, le créancier remet ou adresse au greffier du tribunal de commerce dans le ressort duquel le constituant a son siège ou son domicile l'un des originaux de l'acte constitutif du gage ou une expédition s'il est établi sous forme authentique.