Code de commerce

Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2022

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Article R527-1 (abrogé)

Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2022

Abrogé par Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 5

Pour inscrire son gage, le créancier remet ou adresse au greffier du tribunal de commerce dans le ressort duquel le constituant a son siège ou son domicile l'un des originaux de l'acte constitutif du gage ou une expédition s'il est établi sous forme authentique.


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