Code de commerce

Version en vigueur du 27 mars 2007 au 12 février 2020

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Article R210-3

Version en vigueur du 27 mars 2007 au 12 février 2020

Lorsque les autres formalités de constitution de la société ont été accomplies, un avis est inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social.

Cet avis est signé par le notaire qui a reçu l'acte de société ou au rang des minutes duquel il a été déposé ; dans les autres cas, il est signé par l'un des fondateurs ou des premiers associés ayant reçu un pouvoir spécial à cet effet.


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