Code de commerce

Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2023

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Article R123-234

Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2023

Conformément à l'article R. 123-220 toute personne physique ou morale, toute institution ou service mentionne dans sa correspondance avec les administrations ou organismes énumérés à l'article R. 123-224, le numéro d'identité dès sa notification et, lorsque la correspondance concerne plus particulièrement un ou plusieurs de ses établissements, le ou les numéros de ces derniers.


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