Code de commerce

Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

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Article L933-7

Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

L'article L. 322-15 est ainsi rédigé :

" Art. L. 322-15.-Il appartient toujours au tribunal ou au juge qui autorise ou ordonne la vente en vertu de l'article précédent, de désigner éventuellement, pour y procéder, une autre classe d'officiers publics que les courtiers assermentés. "


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