Article L823-4
Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 01 janvier 2024
Transféré par Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 17
Création Ordonnance n°2005-1126 du 8 septembre 2005 - art. 19 () JORF 9 septembre 2005
Si l'assemblée ou l'organe compétent omet de désigner un commissaire aux comptes, tout membre de l'assemblée ou de l'organe compétent peut demander en justice la désignation d'un commissaire aux comptes, le représentant légal de la personne ou de l'entité dûment appelé. Le mandat ainsi conféré prend fin lorsqu'il a été pourvu par l'assemblée ou l'organe compétent à la nomination du ou des commissaires.