Code de commerce

Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2020

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Article L722-4

Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2020

Créé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 2 (V) JORF 9 juin 2006

Lorsqu'un tribunal de commerce ne peut se constituer ou statuer, la cour d'appel, saisie sur requête du procureur général, désigne, s'il n'a pas été fait application des dispositions des articles L. 722-13 et L. 722-15, le tribunal de grande instance situé dans le ressort de la cour d'appel appelé à connaître des affaires inscrites au rôle du tribunal de commerce et de celles dont il aurait été saisi ultérieurement. Si le renvoi résulte de l'impossibilité de respecter les prescriptions de l'article L. 722-2, le tribunal de grande instance n'est saisi que des affaires de sauvegarde, redressement et de liquidation judiciaires.

Le greffier du tribunal de commerce n'est pas dessaisi de ses attributions et continue d'exercer ses fonctions auprès du tribunal de renvoi.


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