Code de commerce

ChronoLégi

Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 27 mars 2004

Naviguer dans le sommaire du code

Article L730-14 (abrogé)

Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 27 mars 2004

Abrogé par Ordonnance n°2004-274 du 25 mars 2004 - art. 45 (V) JORF 27 mars 2004

Le locataire commerçant qui, en raison d'une décision d'interdiction prise conformément aux dispositions du présent chapitre, doit cesser son activité dans le local loué peut mettre fin au bail sans indemnité au profit du propriétaire, à condition d'en informer ce dernier par acte extrajudiciaire au moins trois mois à l'avance.

Retourner en haut de la page