Code de commerce

Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 janvier 2006

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Article L621-82 (abrogé)

Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 janvier 2006

Abrogé par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan, le tribunal peut, d'office ou à la demande d'un créancier, le commissaire à l'exécution du plan entendu, prononcer la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Le tribunal peut également être saisi à la demande du commissaire à l'exécution du plan ou du procureur de la République.

Les créanciers soumis au plan déclarent l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues.


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