Code de commerce

ChronoLégi

Version en vigueur depuis le 26 juin 2004

Naviguer dans le sommaire du code

Article L245-11

Version en vigueur depuis le 26 juin 2004

Modifié par Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 50 () JORF 26 juin 2004

Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9000 euros le fait :

1° D'empêcher un obligataire de participer à une assemblée générale d'obligataires ;

2° De se faire accorder, garantir ou promettre des avantages particuliers pour voter dans un certain sens ou pour ne pas participer au vote, ainsi que le fait d'accorder, garantir ou promettre ces avantages particuliers.


Retourner en haut de la page