Code de commerce

Version en vigueur depuis le 26 juin 2004

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Article L228-29-1

Version en vigueur depuis le 26 juin 2004

Créé par Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 34 () JORF 26 juin 2004

Les actions ayant une valeur nominale inférieure ou égale à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat et non admises aux négociations sur un marché réglementé peuvent être regroupées nonobstant toute disposition législative ou statutaire contraire. Ces regroupements sont décidés par les assemblées générales d'actionnaires statuant dans les conditions prévues pour la modification des statuts et conformément aux dispositions de l'article L. 228-29-2.


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