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Version en vigueur du 26 juin 2004 au 06 août 2008

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Article L225-212

Version en vigueur du 26 juin 2004 au 06 août 2008

Modifié par Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 51 () JORF 26 juin 2004

Les sociétés doivent déclarer à l'Autorité des marchés financiers les opérations qu'elles envisagent d'effectuer en application des dispositions de l'article L. 225-209. Elles rendent compte à l'Autorité des marchés financiers des acquisitions qu'elles ont effectuées.

L'Autorité des marchés financiers peut leur demander à ce sujet toutes les explications ou les justifications qu'elle juge nécessaires.

S'il n'est pas satisfait à ces demandes ou lorsqu'elle constate que ces transactions enfreignent les dispositions de l'article L. 225-209, l'Autorité des marchés financiers peut prendre toutes mesures pour empêcher l'exécution des ordres que ces sociétés transmettent directement ou indirectement.


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