Code de commerce

Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 08 août 2015

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Article L141-18 (abrogé)

Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 08 août 2015

Abrogé par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 107

Si la vente ou cession d'un fonds de commerce comprend des succursales ou établissements situés sur le territoire français, l'inscription et la publication prescrites aux articles L. 141-6 à L. 141-17 doivent être faites également dans un journal habilité pour recevoir les annonces légales au lieu du siège de ces succursales ou établissements.


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