Code de commerce

Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

Naviguer dans le sommaire du code

Article L132-3

Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

Le commissionnaire qui se charge d'un transport par terre ou par eau est tenu d'inscrire sur son livre-journal la déclaration de la nature et de la quantité des marchandises, et, s'il en est requis, de leur valeur.


Retourner en haut de la page