Code de commerce

Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

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Article L123-26

Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 123-13, les personnes physiques placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d'imposition peuvent inscrire au compte de résultat, en fonction de leur date de paiement, les charges dont la périodicité n'excède pas un an, à l'exclusion des achats.


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