(Demande d’autorisation n° 107841-V4)
La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Saisie par la Banque de France d’une demande de modification du dispositif de détection des chèques « présumés flambants » à l’occasion de la consultation du fichier national des chèques irréguliers (FNCI) concernant un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalité ;
Vu la convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L.141-4, L. 131-84 à L. 131-87, et R. 131-5 à R. 131-9 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 25.I.4° ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l’application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1992 relatif au traitement automatisé des informations sur la régularité des chèques mis en œuvre par la Banque de France ;
Vu l’arrêté du Conseil Général de la Banque de France, en date du 4 février 1993, relatif à la création du traitement informatique du Fichier national des chèques irréguliers ;
Vu la délibération n°2009-363 du 25 juin 2009 autorisant la mise en place par la Banque de France d’un dispositif de détection des chèques « présumés flambants » à l’occasion de la consultation du Fichier National des Chèques Irréguliers (FNCI) ;
Vu le dossier et ses compléments ;
Sur la proposition de M. Jean-Luc VIVET, commissaire, et après avoir entendu les observations de M. Jean-Alexandre SILVY, commissaire du Gouvernement,
Formule les observations suivantes :
La Banque de France a saisi la Commission Nationale Informatique et Libertés d’une demande de modification du dispositif de détection des chèques « présumés flambants » à l’occasion de la consultation du Fichier National des Chèques Irréguliers (FNCI) afin d’enrichir le dispositif actuel en introduisant un troisième compteur complétant les deux premiers.
On qualifie de « flambants » les chèques provenant d’un même chéquier qui sont émis auprès d’un ou plusieurs commerces dans un laps de temps très court et qui risquent, de ce fait, de se traduire par autant d’impayés, souvent irrécouvrables.
Sur le dispositif actuel :
Le dispositif actuel permet d’aider les commerçants à repérer les chèques « flambants » sur la base du nombre des consultations du FNCI qui ont été effectuées pour le même compte bancaire dans les dernières heures ou les derniers jours.
En effet, le nombre d’interrogations récentes du fichier pour un même compte bancaire correspond au nombre de chèques récemment émis sur ce compte, qui ont donné lieu à consultation du FNCI. Un nombre élevé de consultations constitue ainsi une présomption de chèques « flambants ». Il en résulte que l’information fournie par le FNCI devrait permettre aux commerçants de se prémunir contre le risque d’impayés, sans être obligés d’attendre l’inscription au FNCI du chèque ou du compte qui ne peut, par définition, intervenir qu’après constatation de l’impayé ou de la fraude.
La Commission a autorisé la Banque de France à mettre à la disposition des utilisateurs du service Vérifiance deux compteurs :
- un premier compteur indiquant le nombre d’interrogations Vérifiance sur le compte bancaire objet de la consultation depuis le début de la journée ;
- un second compteur indiquant le nombre d’interrogations durant les trois derniers jours y compris la journée en cours.
Ce dispositif utilisé depuis 2010 a prouvé son efficacité, le nombre d’impayés évités ayant doublé grâce à son utilisation. Toutefois, la Banque de France observe que les fraudeurs contournent le dispositif actuel et que les résultats d’une étude menée en 2013 sur la base d’un échantillon représentatif de transactions mettent en évidence une corrélation forte entre le nombre de consultations dans un court délai et les impayés. Dès lors, la Banque de France souhaite enrichir ce dispositif en allongeant le nombre de jours de la période de calcul.
Ces modifications n’appellent pas d’observations particulières.
Autorise la Banque de France à modifier le FNCI dans les conditions qui précèdent.
Demande à la Banque de France de mettre en place une surveillance particulière des demandes de droit d’accès et des réclamations des consommateurs et d’informer la CNIL dès les premiers signes de mauvaise utilisation du nouveau service.
DELIBERATION n°2014-266 du 26 juin 2014