(Demande d’autorisation n°1505194)
La Commission nationale de l’informatique et des libertés,
Saisie par la Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS) d’une demande d’autorisation relative à la création du traitement SI-SIAO destiné à mettre en œuvre un Service Intégré d’Accueil et d’Orientation (SIAO) ;
Vu la Convention n°108, du 28 janvier 1981, du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel, et notamment son article 25-I-7° ;
Vu le décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l’application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifié par le décret n°2007-451 du 25 mars 2007 ;
Vu la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ;
Vu l’article L.345-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles ;
Vu les circulaires du 8 avril 2010 et du 7 juillet 2010 de la Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS) relatives au service intégré d'accueil et d'orientation ;
Après avoir entendu M. Philippe GOSSELIN, commissaire, en son rapport et Mme Elisabeth ROLIN, commissaire du Gouvernement, en ses observations ;
Formule les observations suivantes :
En application des dispositions de son article 25-I-7° de la loi du 6 janvier 1978 modifiée le 6 août 2004, la Commission a été saisie par la Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS) d’une demande d’autorisation relative à la création d’un traitement destiné à la gestion des demandes d’hébergement d’urgence et de logement d’insertion, dénommé SI-SIAO.
La Commission prend note que, depuis la fin de l’année 2010, le traitement SIAO avait été mis à la disposition des gestionnaires d’hébergement et de logement (GHL), dans une première version, qui renseignait les besoins du demandeur d’hébergement, et le type d’hébergement attribué, à l’exclusion de toute donnée relative aux difficultés sociales des personnes (déclaration n°1443696).
La Commission prend acte que le traitement modifié, dénommé SI-SIAO, répondra aux exigences des circulaires du 8 avril 2010 et du 7 juillet 2010, dont l’objectif est de réorganiser le secteur de l’hébergement et du logement social par la création d’un nouveau dispositif de gestion de l’offre et de la demande, dénommé Service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO).
Ce service sera géré à l’échelle du département, via l’utilisation d’une plateforme informatique unique, commune à l’ensemble des gestionnaires d’hébergement et de logement (GHL) du département, dans le secteur de l’urgence mais aussi de l’insertion.
La Commission prend également acte que l’« opérateur » sous la tutelle duquel le dispositif sera mis en œuvre au sein de chaque département, autrement désigné par la circulaire du 7 juillet 2010 « organe centralisateur » ou SIAO, sera « désigné par le représentant de l’Etat à l’issue d’une large concertation locale avec l’ensemble des acteurs de l'hébergement et du logement et avec les partenaires institutionnels (collectivités locales, bailleurs sociaux, acteurs du logement adapté notamment) ».
Elle relève que le dispositif SIAO doit être considéré « comme une « plateforme unique » qui doit favoriser la transition de l’urgence vers l’insertion et garantir la nécessaire fluidité vers le logement. Il ne s’agit pas de créer un lieu physique pour y enregistrer les demandes de logement, ni de créer une structure d’accueil supplémentaire avec une implantation physique différente de celles déjà existantes sur votre territoire » (circulaire du 7 juillet 2010).
Dans ce cadre, le traitement SI-SIAO sera utilisé pour gérer l’ensemble des demandes d’hébergement d’urgence et d’insertion au sein du département et les affectations dans les centres d’accueil, ainsi que pour permettre une remontée d’informations statistiques des GHL vers les services déconcentrés de l’Etat, par l’intermédiaire de l’opérateur SIAO.
La Commission prend en considération qu’aux termes de la circulaire du 7 juillet 2010, il est de la responsabilité de chaque GHL de mettre « en place le service intégré d’accueil et d’orientation pour qu’il soit opérationnel le 15 septembre », notamment afin que le SIAO de chaque département soit en mesure de transmettre à la Direction départementale de la Cohésion Sociale et des politiques publiques (DDCSPP) les données chiffrées concernant la mise en place du dispositif.
Pour répondre à cet impératif, et sur sollicitation des GHL utilisant SIAO, la DGCS a créé une application dénommée SI-SIAO, qu’elle soumet aujourd’hui à la Commission dans le cadre d’une demande d’autorisation.
Sur les finalités
La Commission prend en considération que le traitement SI-SIAO répond à une triple finalité.
En premier lieu, le traitement mis en œuvre par la DGCS permettra l’adaptation de l’offre et de la demande à l’échelle du département.
Il s’agit de mieux gérer l’offre et la demande en hébergement social au sein du département, en identifiant les places disponibles, les besoins de chaque demandeur, et le service à rendre de la manière la plus adaptée.
En second lieu, le traitement répondra à une mission d’observation et d’évaluation de la qualité de l’hébergement social.
Il s’agit d’observer et d’évaluer statistiquement la gestion de l’hébergement social au sein du département afin, notamment, de mieux connaître les populations concernées, d’apprécier la qualité de l’accompagnement social, et, le cas échéant, de réorienter les politiques publiques en vue de garantir un meilleur service.
En troisième et dernier lieu, SI-SIAO constituera un outil de suivi personnalisé des personnes, du traitement de leur demande d’hébergement social en urgence vers leur réinsertion.
Ainsi, le traitement a pour objectif de permettre, d’une part, à l’opérateur SIAO, aux gestionnaires d’hébergement et de logement, aux travailleurs sociaux et aux gestionnaires du 115 de gérer les données relatives aux demandeurs d’hébergement sous format nominatif, et, d’autre part, à l’opérateur SIAO de transmettre des données sous format anonymisé aux services déconcentrés de l’Etat.
Sur les données collectées
La Commission souligne que les finalités d’adaptation de l’offre et de la demande et de suivi personnalisé des personnes comportent la nécessité, pour les partenaires du secteur social, de saisir des informations détaillées sur la situation sociale de ces personnes.
Elle observe que les données saisies correspondent à des informations relatives à l’accueil des personnes concernées, aux données identifiantes et personnelles de la personne concernée, aux orientations et aux réponses apportées, et aux informations à renseigner uniquement pour l’activité du 115.
La Commission prend acte que les données traitées dans SI-SIAO correspondent, pour partie, aux données du dictionnaire de codification rédigé par la FNARS concernant la codification des données et le respect de l’anonymisation des informations (délibération n°2010-418).
Elle se félicite que le traitement SI-SIAO exclue la collecte du numéro de sécurité sociale et de l’identifiant CAF figurant dans l’annexe 4 de la circulaire du 7 juillet 2010.
Afin de porter adaptation du logiciel à la mise en œuvre du dispositif SIAO, les données adjointes dans le traitement SI-SIAO concernent tout d’abord l’accueil des personnes : nom et prénom de la personne qui a saisi les informations ; admission directe (oui/non) ; nature de la demande (urgence/insertion).
Elles concernent ensuite la saisie des données à caractère personnel des personnes suivies : profil du demandeur et de ses éventuels enfants (nom, prénom, nom d’usage, nom de jeune fille le cas échéant, date et lieu de naissance, âge, sexe, avec « possibilité de renseigner une autre information identifiante ») ; situation familiale (célibataire, marié, pacsé, concubin, séparé, divorcé, veuf) ; suivi des cas spécifiques (femme enceinte de plus de 3 mois renseignant la date du terme, femme victime de violence) et des demandes de logement adapté (personne avec des problèmes de mobilité indiquant l’usage éventuel d’un fauteuil roulant, personne nécessitant des soins médicaux, personne avec un animal) ; composition du ménage ou du groupe (nombre d’adultes, nombre d’enfants et nombre total de personnes) ; lien de parenté (conjoint enfant, membre de la famille, autre, chef de famille : oui/non) ; nombre d’enfants à charge, présence des enfants (oui/non) ; placement (oui/non) ; décision (accord amiable/jugement) ; droit (droit de garde/droit de visite) ; mesures éducatives (oui/non) ; existence d’un suivi en PMI si l’enfant a moins de 6 ans (oui/non) ; scolarisation (oui/non) ; classe d’âge des enfants concernés (0-3 ans, 3 ans-17 ans, 18 ans et plus).
Concernant la « possibilité de renseigner une autre information identifiante », la DGCS a précisé qu’il s’agissait exclusivement de données permettant d’identifier les personnes qui souhaitent maintenir leur anonymat ou qui ne sont pas en mesure de décliner leur identité (par exemple un « x » à la place du nom).
La CNIL prend acte qu’à moyen terme, la génération automatique d’un identifiant est envisagée afin de faciliter le suivi de la demande (numéro séquentiel généré automatiquement par ordre d’arrivée des personnes).
Concernant la mention du rôle de « chef de famille », la Commission souligne le caractère subjectif de cette qualification et recommande de substituer à cet item, la mention « référent de la famille/du groupe ».
La Commission ne retient pas qu’une information sur la situation familiale de la personne précisant si celle-ci est célibataire, mariée, pacsée, en concubinage, séparée, divorcée ou veuve soit strictement nécessaire pour procéder à un accompagnement personnalisé et adapté. Elle demande donc une suppression de ces informations au profit d’une case à cocher précisant spécifiquement, le cas échéant, les droits dont pourrait bénéficier une personne mariée, pacsée, en concubinage, séparée, divorcée ou veuve, et dans la seule mesure où ce droit conditionne la prise en charge de la personne concernée dans le logement.
Des données supplémentaires permettront également de renseigner :
- la situation du demandeur face au logement (Centre d’accueil des demandeurs d’asile, domicile parental, domicile personnel ou conjugal, établissement de cure, postcure, foyers, hébergement mobile ou de fortune, hébergement par des tiers, hôpital général, hôpital psychiatrique, hôtel payé par le ménage, prison, rue, structure d’insertion, structure d’urgence, structure de stabilisation, autre, information non renseignée, refus de répondre) ;
- les besoins d’accompagnement de la personne concernée (passage en commission DALO ou DAHO, et, en cas de caractère prioritaire du dossier, date de passage, réservation préfectorale, demande de logement social ou de logement privé : secteur et date de la demande, accompagnement social accepté : oui/non) ;
- la capacité à accéder à un logement (non, oui : maisons relais, résidence sociale et intermédiation locative résidences hôtelières à vocation sociale, logement de droit commun) ;
- le motif de sa demande (chômage/perte d’emploi, décès, départ du département d’origine, départ du pays d’origine, expulsion ou perte de logement, fin de prise en charge ASE, fin de prise en charge par le Conseil général, intermittent de la rue, rupture, sortie de CADA, sortie d’établissement de cure/postcure, sortie d’établissements, sortie d’hôpital général, sortie d’hôpital psychiatrique, sortie de prison, violence, autre, information, refus de répondre).
Concernant la saisie de l’item « sortie d’établissement de cure/post cure », la Commission relève qu’il n’est pas strictement nécessaire au suivi de la personne concernée. Contrairement à l’item « personne nécessitant des soins médicaux », cette information ne conditionne pas directement la prise en charge de la personne et doit donc être supprimée.
Concernant la situation du demandeur face au logement et les motifs de la demande, la Commission insiste sur la nécessité de remplacer les mentions « établissement hospitalier », « établissement de cure/postcure », « d’établissements », « hôpital général », « hôpital psychiatrique », « prison » par les mentions « établissement hospitalier » ou « pénitentiaire ». Il en va de même pour la mention « Intermittent de la rue », qui stigmatise la situation de la personne ; elle pourrait être dénommée « sans domicile stable » ou bien rangée dans la catégorie « autre », créée à cet effet.
De surcroît, la Commission souligne que cette information devra être librement communiquée par la personne aidée au travailleur social en charge de son accompagnement personnalisé, sans que cette information ne fasse l’objet d’une demande obligatoire, ni d’une saisie systématique dans le traitement.
En outre, il apparaît à plusieurs reprises que le détail des données à collecter soit excessif au regard de la mission d’assistance des personnes à la recherche d’un hébergement ou d’un logement.
Ainsi, la Commission estime que la mention des items « information non renseignée » et « refus de répondre » ne saurait être collectée dans l’intérêt de la personne concernée, et demande à la DGCS de ne saisir l’absence de réponse que par l’item « information non renseignée ». Le « risque […] de reposer une question à laquelle le demandeur refuse de répondre, à chaque mise à jour de l’évaluation sociale » soulevé par la DGCS ne saurait justifier une telle distinction, mais pourrait donner lieu à la saisie d’une information spécifique, telle que « donnée à actualiser : oui/non ».
La même observation peut être formulée en ce qui concerne la distinction entre « départ du département d’origine » et « départ du pays d’origine ». En effet, ces deux cas de figure ne correspondent pas à un motif de demande, lequel peut être, par exemple, un rapprochement de la personne de son lieu de travail ou de sa famille. En revanche, cette information est susceptible d’être significative pour mieux connaître la personne à accompagner. Elle pourrait donc donner lieu à la saisie d’une information supplémentaire dans la catégorie « informations administratives concernant la nationalité », telle que « accompagnement spécifique nouvel arrivant : oui/non ».
Dans le cadre de l’accompagnement social de la personne concernée, des informations sur les ressources et sur la situation administrative et sociale de la personne pourront être :
- situation professionnelle (emploi : CDI, CDD, saisonnier, temps partiel, apprenti-stagiaire-intérim, détail du parcours professionnel, demandeur d’emploi, retraite, sans activité, date de fin de travail) ;
- montant des ressources et origine des ressources (ressources d’activité, autres ressources personnelles : retraite, ASSEDIC, formation, autre, minima sociaux dont RMI, RSA, API, AAH, ASS, allocations familiales, allocation temporaire d’attente, autre, information non renseignée, refus de répondre)
- endettement (non/oui : détail des dettes, montant total des dettes et du remboursement mensuel, dossier de surendettement précisant la date de dépôt du dossier) ;
- charges mensuelles (loyer, EDF, GDF, eau, assurance, mutuelle, Impôts, Transport, Garde d’enfant(s), pension alimentaire, téléphone, autre(s)) et montant total mensuel de ces charges ;
- droits ouverts à la sécurité sociale (non/oui, à préciser : CMU, CMU complémentaire, mutuelle, régime général, régime agricole, couverture sociale européenne, sans couverture sociale, démarches administratives en cours) ;
- informations administratives concernant la nationalité (Français/UE/Hors UE/Apatride, Non renseigné, champ texte), la possession de papiers d’identité (oui/non, déclaration de perte ou de vol, information non renseignée), le cas échéant, le statut de demandeur d’asile (non concerné, réfugié, débouté, information non renseignée) ;
- suivi social (par une association, un CCAS, un Conseil général, un hôpital, un instructeur RMI, la Justice, une Mission locale, un organisme de protection sociale, un tuteur ou un curateur, autre, information non renseignée, refus de répondre) ;
- nom du référent unique -qui remplace le « référent social » (numéro de téléphone, nom du remplaçant, nom du référent personnel).
La Commission prend en considération que l’ensemble de ces données est saisi dans le double objectif de porter assistance aux personnes concernées et, le cas échéant, de les informer de leurs droits et de rendre la gestion des données traitées plus transparente.
Eu égard à cette finalité de suivi personnalisé de la personne concernée, à la mission d’assistance et de conseil des travailleurs sociaux et à leur devoir de respecter le secret professionnel (article L.226-13 du Code pénal), la Commission considère que le traitement de ces données est pertinent.
Néanmoins, la Commission réitère ses observations sur l’item « refus de répondre » et demande à la DGCS de ne saisir l’absence de réponse que par l’item « information non renseignée ».
La Commission souligne que, dans l’intérêt des personnes concernées, et en application de l’article 6-3° de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, l’ensemble des données préalablement collectées dans le cadre du traitement SI-SIAO a fait l’objet d’une révision partielle.
Elle rappelle que la nationalité des personnes concernées ne doit être saisie sous une forme différente de « Français/ressortissants UE/ hors UE/ Apatride/ Non renseigné » que dans le cadre de la gestion de contraintes exceptionnelles, telles que les arrivées massives d’un pays. Dès lors, il conviendra de renseigner la situation d’une « arrivée massive » ou d’un « cas particulier » (oui/non), seule une réponse positive à cette question permettant de saisir la nationalité en toutes lettres.
Elle souligne que, pour garantir l’objectivité des données saisies, la plupart des items de réponse revêt la forme de barres déroulantes à choix multiples.
Toutefois, la Commission appelle l’attention de la DGCS sur le fait que ce faisceau de questions à choix multiple a pour objectif de limiter strictement le nombre de commentaires en champ libre qui pourraient être saisis. Par exemple, la Commission recommande de ne pas maintenir la mention « détails » des motifs de la demande en champ libre, dès lors que l’information peut être saisie au moyen de cases à cocher décrivant 17 situations, dont une situation « autre ».
En outre, elle recommande que la saisie des items en champ libre soit strictement encadrée.
Pour éviter l’enregistrement de commentaires inappropriés, et garantir que les données contenues dans les zones commentaires sont pertinentes, adéquates et non excessives au regard de la finalité du traitement, la Commission recommande que la mention suivante apparaisse (en filigrane ou en surimpression) dans chacun des champs libres accessible sur le progiciel : « Seules doivent être saisies les informations susceptibles d’être pertinentes au regard du contexte. Elles ne doivent pas comporter d’appréciation subjective, ni faire apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, les appartenances syndicales ou les mœurs de la personne concernée ».
A toutes fins utiles, la Commission constate que, malgré la légitimité et la nécessité d’un suivi personnalisé des personnes concernées par les structures d’hébergement, le traitement automatisé de données nominatives constitue per se un risque de « fichage » des populations hébergées.
Elle appelle donc l’attention de la DGCS et des opérateurs SIAO sur le fait que les mesures de sécurité à mettre en œuvre doivent effectivement garantir les droits des personnes concernées, notamment en évitant toute confusion entre les données de suivi individuel, « de terrain », et d’évaluation des politiques publiques, par les services déconcentrés de l’Etat.
Ainsi, elle porte l’attention de la DGCS sur le fait que l’ensemble des informations traitées ne doit faire l’objet d’aucune transmission nominative, ou réutilisation, qui serait contraire à l’intérêt de la personne.
Il en va ainsi des informations relatives aux demandes de droit d’asile, aux « ressources » et à l’«endettement » permettant d’apprécier si les personnes en demande d’hébergement ont tout mis en œuvre pour accéder à un logement, et quel type de suivi doit être proposé en vue de leur réinsertion.
En dernier lieu, la Commission approuve que, dans le cadre d’une évaluation des politiques publiques, les données relatives aux personnes ne soient accessibles aux partenaires publics des SIAO, et notamment à la DDCSPP, que sous format anonymisé.
Sur les destinataires
Les destinataires des données nominatives sont exclusivement les membres du SIAO, les travailleurs sociaux (TS) et les gestionnaires d’hébergement et de logement (GHL).
La Commission prend note que le personnel du service téléphonique 115 accède aux données de SI-SIAO en mode « création », « saisie », « consultation » et suppression.
Elle approuve que les DDCSPP soient destinataires des données agrégées, c'est-à-dire uniquement en mode « consultation de statistiques ».
Sur la sécurité
Concernant les habilitations, la Commission relève que celles-ci relèvent des fonctions propres de chaque utilisateur (personnel du SIAO, personnel des GHL, travailleurs sociaux, personnel du 115), la DGCS et les DDCS n’accédant qu’aux données statistiques.
La Commission observe que le ministère a mis en place une journalisation des accès en lecture et en écriture aux dossiers, et une conservation de ces journaux pendant 12 mois.
Elle prend acte module de gestion/consultation des traces de connexion et de consultation/modification des données sera mis en œuvre dans la version de SI-SIAO livrable fin 2011. Elle recommande que la liste des données traitées, qui restent à définir, lui soient communiquées avant la fin de l’année 2011.
Par ailleurs, elle observe que la durée de conservation des données à caractère personnel et les informations concernant les hébergements alloués sur la base de SI-SIAO est de deux ans.
Elle prend acte du fait qu'il sera opéré, un chiffrement des données directement identifiantes (nom, prénom, date de naissance, numéro d'identification), ce chiffrement étant réalisé au moyen de l'algorithme AES.
La Commission constate également que le mot de passe permettant d’accéder à SI-SIAO soit de 8 caractères, contenant des chiffres et des caractères spéciaux, et soit d’une durée de validité limitée.
Enfin, elle rappelle que ce traitement est soumis au RGS, et qu’il devra donc y être conforme et notamment faire l'objet d'une homologation de sécurité.
Sur la durée de conservation
Les données collectées sur les personnes sont conservées durant vingt quatre mois à compter de la dernière opération enregistrée sur SI-SIAO. Ce qui n’appelle aucune observation.
Sur les droits des personnes
La DGCS confirme que, dans le respect du principe de l’inconditionnalité de l’accueil, les personnes interrogées peuvent librement refuser de répondre aux questions posées.
La DGCS a indiqué que certaines informations, portant un astérisque rouge, devaient être saisies de manière obligatoire. Dans le formulaire de demande, ces informations sont : le nom, le prénom, le sexe, la date de naissance, le rôle (personne isolée, membre d’une famille monoparentale, membre d’un couple sans enfant, membre d’une famille, membre d’un groupe), le type de demande (urgence/insertion) et le SIAO auquel est envoyée la demande.
La Commission prend acte du caractère obligatoire de la saisie de ces données, mais surtout du fait que cette obligation de saisir ne signifie pas, pour la personne concernée, une obligation de répondre. Par exemple, le nom et le prénom d’un demandeur d’hébergement pourront être saisis au moyen d’un « X », d’un « espacement » ou, à terme, d’un numéro séquentiel pour valider l’acte de saisie, alors même que le demandeur n’aurait indiqué ni son nom, ni son prénom.
En application de l’article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, elle prend acte que l’information des demandeurs et des personnes hébergées soit effectuée par voie d’affichage au sein de la structure et par l’insertion de mentions spécifiques sur le site internet du ministère de la Cohésion sociale et des solidarités.
La Commission prend note que, eu égard à la présence de données portant sur les difficultés sociales des personnes, une information individuelle des personnes est préconisée aux utilisateurs opérant la saisie des données (travailleurs sociaux, personnels du SIAO, des GHL et du 115), à l’attention des usagers. Elle se félicite de la mise en œuvre d’une formation des agents habilités et de la génération systématique de messages d’alerte à l’attention des agents opérant la saisie des données (exemple : case à valider par l’agent utilisateur lors de l’ouverture de l’application).
Elle constate qu’une information des personnes sur leurs droits d’accès, d’opposition, de rectification et de suppression est proposée, individuellement, lors de la saisie des données, par voie orale (dans le cadre du service téléphonique 115 ou lors de l’entretien individuel avec le demandeur d’hébergement) ou, le cas échéant, par le recours à des mentions spécifiques sur le questionnaire de demande d’hébergement utilisé.
Par ailleurs, elle précise que cette information doit comporter des dispositions explicites sur l’absence de conséquences d'un défaut de réponse, en particulier à l’égard des demandeurs d’hébergement.
La Commission rappelle que l’intérêt des personnes concernées correspond tout autant au respect du droit d’accéder à une assistance et à un suivi social personnalisés qu’au respect du secret professionnel et du droit à l’oubli.
En conséquence, en application de l’article 39 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, une copie des informations saisies doit pouvoir être demandée par les demandeurs d’hébergement, les personnes hébergées et les personnes sorties des structures d’hébergement.
Conformément à l’article 38 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, les candidats à l’hébergement et les personnes hébergées conservent la faculté de s’opposer, pour un motif légitime, à ce que leurs données soient saisies dans le progiciel SI-SIAO.
*
Eu égard à la multiplicité des dispositifs d’évaluation du secteur de l’hébergement social mis en place depuis quelques années, le traitement SI-SIAO rappelle, comme cela est le cas pour le traitement PAXTEL 115-SIAO et le traitement PROGDIS 115-SIAO, la nécessité de mieux encadrer le traitement statistique des données à caractère social, afin de ne pas glisser d’un travail d’évaluation du secteur de l’hébergement social vers une logique de fichage des personnes.
En ce sens, la Commission constate l’existence, dans le progiciel SI-SIAO, de deux modules distincts :
- l’un, permettant aux SIAO d’opérer un traitement nominatif des données collectées dans le cadre de leur mission de suivi des personnes aidées ;
- l’autre, permettant d’opérer le traitement des données anonymisées, en vue de les transmettre aux DDCSPP concernées.
En conséquence, la Commission autorise la mise en œuvre du traitement SI-SIAO compte tenu que :
- l’ensemble des données saisies est collecté à titre facultatif, et dans le cadre du suivi individuel du demandeur d’hébergement ou de la personne hébergée ;
- la collecte des données traitées est strictement encadrée afin de ne pas basculer d’un recueil de données objectives vers un fichage subjectif des demandeurs d’hébergement et des personnes hébergées ;
- la transmission des données aux directions départementales de la cohésion sociale ne permettra ni l’identification directe ni l’identification indirecte des personnes ;
- les personnes concernées seront individuellement informées de leurs droits d’accès, de rectification et d’opposition, de la faculté d’exercer librement ces droits et de l’absence de conséquences, en particulier à l’égard du demandeur d’hébergement, d'un défaut de réponse,
- le recours aux réponses en champ libre sera strictement limité aux informations ne pouvant être saisies par des réponses à choix multiple ;
- le traitement est conforme au RGS et fera l’objet d'une homologation de sécurité ;
- la DGCS présentera la liste des données de journalisation des accès en fin d’année 2011, ainsi que, dans un délai de deux ans à compter de cette autorisation, un bilan de la mise en œuvre du traitement, à la Commission, notamment afin de mettre en relief les difficultés rencontrées.