La Commission nationale de l'informatique et des libertés, Saisie d'une demande d'avis modificative d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à une expérimentation concernant le comptage du nombre de chèques consultés sur un compte dans le cadre de la consultation du Fichier national des chèques irréguliers (FNCI) depuis le 2 juin 2004 ; Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et la libre circulation de ces données ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, et notamment son article 25 ; Vu l'article L. 141-4 du code monétaire et financier ; Vu la loi n° 91-1382 relative à la sécurité des chèques et des cartes de paiement et les décrets n° 92-456 et n° 92-467 ; Vu l'arrêté du 24 juillet 1992 relatif au traitement automatisé des informations sur la régularité des chèques ; Vu la délibération de la Commission Nationale Informatique et de Libertés n° 92-068 du 7 juillet 1992. Après avoir entendu M. Philippe Nogrix, commissaire, en son rapport, et Mme Charlotte-Marie Pitrat, commissaire du Gouvernement en ses observations,
Formule les observations suivantes : En application de l'article L. 131-86 du code monétaire et financier, et conformément à la délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés n° 92-068 du 07 juillet 1992, tout bénéficiaire de chèque dispose de la faculté de vérifier la régularité des chèques qu'il est susceptible d'accepter en paiement d'un bien ou d'un service. Pour ce faire, le législateur a confié à la Banque de France la gestion du Fichier national des chèques irréguliers (FNCI) qui recense les références des comptes clos, des comptes dont le titulaire est frappé par une interdiction d'émettre des chèques ainsi que les oppositions pour perte ou vol de chèques. Conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 24 juillet 1992 relatif au traitement automatisé des informations sur la régularité des chèques, la Banque de France a confié à une société privée la gestion de la consultation du FNCI et sa commercialisation sous l'appellation "RESIST". La présente modification à ce traitement demandée par la Banque de France a pour objet de procéder durant un mois et auprès d'un magasin adhérent à "RESIST" à une expérimentation visant à mieux appréhender le phénomène des "chèques flambants". Les commerçants ont en effet appelé l'attention de la Banque de France sur l'existence d'une fraude sur le chèque principalement avant l'alimentation du FNCI par la constatation d'une utilisation massive d'un chéquier sur un laps de temps très court et parfois sur tout le territoire national. Ce phénomène dit des "chéquiers flambants" entraîne des rejets pour motif "perte ou vol" qui sont irrécouvrables pour les commerçants. L'objectif de l'expérimentation est de préciser aux commerçants le nombre de chèques consultés sur un compte sur un laps de temps très court (la journée) et sur trois jours (pour couvrir les premiers achats de la journée et les lendemains de week-end). Cette information objective et quantitative pourrait constituer pour les commerçants un indicateur qui, en complément d'autres contrôles effectués (contrôle FNCI, pièce d'identité du client) et du contexte de l'achat (date, heure, lieu d'achat, produit acheté, etc.) peut conduire le commerçant à refuser le chèque.
Sur la base des résultats de cette expérimentation, il sera possible à la Banque de France d'évaluer l'opportunité d'une généralisation de ce dispositif et d'étudier, en liaison avec les pouvoirs publics et la CNIL, le cadre juridique d'une telle évolution dans le contexte institutionnel du FNCI. Ce test, sur une période d'un mois, permettrait de qualifier la pertinence de l'information délivrée. Il permettrait également d'affiner les questions relatives aux procédures de mise en oeuvre. Ces enseignements seraient rassemblés dans un rapport qui sera étudié par la Banque de France. Le fonctionnement du FNCI restera par ailleurs inchangé. La Commission considère que l'ajout de l'information relative au nombre de chèques faisant l'objet d'une consultation auprès du service "RESIST" porte sur l'un des éléments visés au 6° du I de l'article 30 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée et constitue une modification du traitement de caractère substantiel. En conséquence, il y a lieu pour la Commission de faire application des nouvelles dispositions applicables en matière de formalités préalables, en particulier de l'article 25, 4° de la loi du 6 janvier 1978 modifiée qui soumet à autorisation les traitements susceptibles, du fait de leur nature, de leur portée ou de leurs finalités, d'exclure des personnes du bénéfice d'un droit, d'une prestation ou d'un contrat en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire.
Autorise la Banque de France à procéder à la mise en oeuvre de l'expérimentation selon les modalités définies dans le dossier déposé à la Commission et le projet de protocole d'accord qui lui a été remis dans les conditions complémentaires suivantes : - Prévoir un dispositif précis et écrit d'information préalable des personnes aux caisses du magasin participant à l'expérimentation et le communiquer à la Commission nationale de l'informatique et des libertés préalablement à la mise en oeuvre de l'expérimentation. - Prévoir un dispositif écrit de formation des personnels à l'expérimentation, y faire référence dans le projet de protocole d'accord et le communiquer à la Commission nationale de l'informatique et des libertés préalablement à la mise en oeuvre de l'expérimentation. - Prévoir un dispositif de "liste blanche" concernant les clients qui se sont vu opposer à tort un refus de paiement par chèque afin que ceux-ci puissent continuer à payer par chèque en cas de paiements ultérieurs dans le magasin et consigner ces refus dans le cahier de suivi de l'expérimentation. Le droit d'accès défini au chapitre VII de la loi s'exerce auprès du Fichier national des chèques irréguliers (FNCI) en écrivant à : BDF FNCI 86067 Poitiers Cedex 09) ou en s'adressant auprès de la succursale de Paris Louvre (31, rue Croix des Petits Champs Paris 1er). Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont : le nombre de chèques consultés auprès du service "RESIST" dans la journée et les trois jours précédant le paiement par chèque. Les destinataires des informations sont le personnel habilité de la Banque de France et du service "RESIST". Le président, Alex TURK.
Formule les observations suivantes : En application de l'article L. 131-86 du code monétaire et financier, et conformément à la délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés n° 92-068 du 07 juillet 1992, tout bénéficiaire de chèque dispose de la faculté de vérifier la régularité des chèques qu'il est susceptible d'accepter en paiement d'un bien ou d'un service. Pour ce faire, le législateur a confié à la Banque de France la gestion du Fichier national des chèques irréguliers (FNCI) qui recense les références des comptes clos, des comptes dont le titulaire est frappé par une interdiction d'émettre des chèques ainsi que les oppositions pour perte ou vol de chèques. Conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 24 juillet 1992 relatif au traitement automatisé des informations sur la régularité des chèques, la Banque de France a confié à une société privée la gestion de la consultation du FNCI et sa commercialisation sous l'appellation "RESIST". La présente modification à ce traitement demandée par la Banque de France a pour objet de procéder durant un mois et auprès d'un magasin adhérent à "RESIST" à une expérimentation visant à mieux appréhender le phénomène des "chèques flambants". Les commerçants ont en effet appelé l'attention de la Banque de France sur l'existence d'une fraude sur le chèque principalement avant l'alimentation du FNCI par la constatation d'une utilisation massive d'un chéquier sur un laps de temps très court et parfois sur tout le territoire national. Ce phénomène dit des "chéquiers flambants" entraîne des rejets pour motif "perte ou vol" qui sont irrécouvrables pour les commerçants. L'objectif de l'expérimentation est de préciser aux commerçants le nombre de chèques consultés sur un compte sur un laps de temps très court (la journée) et sur trois jours (pour couvrir les premiers achats de la journée et les lendemains de week-end). Cette information objective et quantitative pourrait constituer pour les commerçants un indicateur qui, en complément d'autres contrôles effectués (contrôle FNCI, pièce d'identité du client) et du contexte de l'achat (date, heure, lieu d'achat, produit acheté, etc.) peut conduire le commerçant à refuser le chèque.
Sur la base des résultats de cette expérimentation, il sera possible à la Banque de France d'évaluer l'opportunité d'une généralisation de ce dispositif et d'étudier, en liaison avec les pouvoirs publics et la CNIL, le cadre juridique d'une telle évolution dans le contexte institutionnel du FNCI. Ce test, sur une période d'un mois, permettrait de qualifier la pertinence de l'information délivrée. Il permettrait également d'affiner les questions relatives aux procédures de mise en oeuvre. Ces enseignements seraient rassemblés dans un rapport qui sera étudié par la Banque de France. Le fonctionnement du FNCI restera par ailleurs inchangé. La Commission considère que l'ajout de l'information relative au nombre de chèques faisant l'objet d'une consultation auprès du service "RESIST" porte sur l'un des éléments visés au 6° du I de l'article 30 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée et constitue une modification du traitement de caractère substantiel. En conséquence, il y a lieu pour la Commission de faire application des nouvelles dispositions applicables en matière de formalités préalables, en particulier de l'article 25, 4° de la loi du 6 janvier 1978 modifiée qui soumet à autorisation les traitements susceptibles, du fait de leur nature, de leur portée ou de leurs finalités, d'exclure des personnes du bénéfice d'un droit, d'une prestation ou d'un contrat en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire.
Autorise la Banque de France à procéder à la mise en oeuvre de l'expérimentation selon les modalités définies dans le dossier déposé à la Commission et le projet de protocole d'accord qui lui a été remis dans les conditions complémentaires suivantes : - Prévoir un dispositif précis et écrit d'information préalable des personnes aux caisses du magasin participant à l'expérimentation et le communiquer à la Commission nationale de l'informatique et des libertés préalablement à la mise en oeuvre de l'expérimentation. - Prévoir un dispositif écrit de formation des personnels à l'expérimentation, y faire référence dans le projet de protocole d'accord et le communiquer à la Commission nationale de l'informatique et des libertés préalablement à la mise en oeuvre de l'expérimentation. - Prévoir un dispositif de "liste blanche" concernant les clients qui se sont vu opposer à tort un refus de paiement par chèque afin que ceux-ci puissent continuer à payer par chèque en cas de paiements ultérieurs dans le magasin et consigner ces refus dans le cahier de suivi de l'expérimentation. Le droit d'accès défini au chapitre VII de la loi s'exerce auprès du Fichier national des chèques irréguliers (FNCI) en écrivant à : BDF FNCI 86067 Poitiers Cedex 09) ou en s'adressant auprès de la succursale de Paris Louvre (31, rue Croix des Petits Champs Paris 1er). Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont : le nombre de chèques consultés auprès du service "RESIST" dans la journée et les trois jours précédant le paiement par chèque. Les destinataires des informations sont le personnel habilité de la Banque de France et du service "RESIST". Le président, Alex TURK.