La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, Saisie par le Premier ministre d'un projet de décret en Conseil d'Etat portant création du "système de traitement des infractions constatées (STIC)" et application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 ; Vu la Convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu le code pénal ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, pris ensemble le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 ; Vu la loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité du 21 janvier 1995 et ses annexes ; Après avoir entendu MM François GIQUEL et Gérard GOUZES, en leur rapport, et Madame Charlotte-Marie PITRAT, commissaire du Gouvernement, en ses observations ;
OBSERVE : Le "système de traitement des infractions constatées (STIC)" est un fichier national appelé à enregistrer les informations recueillies par les fonctionnaires de la police nationale dans le cadre de leurs missions de police judiciaire relatives aux crimes, aux délits et à six catégories de contraventions de la 5ème classe. Les contraventions visées sont les suivantes : les violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale ou inférieure à huit jours, le racolage, la destruction ou la dégradation volontaire d'un bien appartenant à autrui avec dommage léger, le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité, l'intrusion dans les établissements scolaires, la provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale. Devant être alimenté à l'issue de la phase policière de l'enquête à partir des comptes rendus d'enquêtes qui se présentent sous la forme normalisée d'un procès-verbal de synthèse, joint au dossier de la procédure, le STIC doit, selon le ministère de l'intérieur, permettre la rationalisation du recueil et de l'exploitation des informations de police judiciaire aux fins de recherches criminelles, de production de statistiques et de gestion des archives. Il pourra aussi dans certaines conditions, être consulté à des fins,de police administrative. Le ministère de l'intérieur, qui fait valoir que ce projet ancien, a été présenté au Parlement à l'occasion de l'adoption de la loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité du 21 janvier 1995 et que ses caractéristiques principales ont été précisées dans un document annexé à cette loi et publié au Journal Officiel, souligne qu'une plus grande efficacité dans la recherche des auteurs d'infractions est attendue du regroupement dans un même ensemble d'informations actuellement conservées dans des fichiers manuels ou informatiques épars, le plus souvent cantonnés au niveau local, et de leur mise à la disposition de la police judiciaire.
Sans mettre en cause la légitimité des objectifs assignés à un tel fichier, la CNIL croit devoir souligner qu'une telle centralisation d'informations de police judiciaire appelle nécessairement à la vigilance et à la reconnaissance de garanties sérieuses destinées, d'une part, à prévenir tout fichage non contrôlé, erroné ou abusif des personnes, d'autre part, tout usage d'un tel fichier à des fins étrangères à celles pour lesquelles il est constitué. En l'absence de dispositions d'ordre général dans le code de procédure pénale relatives à la réglementation des fichiers de police, il appartient, en l'état, à la CNIL de veiller, conformément aux dispositions de l'article premier de la loi du 6 janvier 1978 aux termes duquel "l'informatique ne doit porter atteinte ni à l'identité humaine, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques", à ce que les caractéristiques et les modalités de fonctionnement et de contrôle de cet outil nouveau pour la police judiciaire soient conformes aux principes généraux de la protection des données personnelles et aux garanties instituées par le code de procédure pénale.
1. Le contrôle de l'alimentation du fichier La CNIL prend note que si le fichier est mis en oeuvre par le ministère de l'intérieur (direction générale de la police nationale), le projet de décret précise que le traitement des informations nominatives s'effectue sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent. Cette garantie est conforme aux dispositions de l'article 12 du code de procédure pénale qui précise que la police judiciaire est exercée sous la direction du procureur de la République. 1.1. les personnes concernées Les personnes concernées seront, d'une part, les personnes mises en cause, d'autre part, les victimes, et en aucun cas les témoins. Seules pourront être enregistrées dans le STIC les informations relatives aux personnes dites " mises en cause" à la fin de la phase policière de l'enquête et qui figurent dans le compte rendu d'enquête, rédigé par l'officier de police judiciaire avant transmission du dossier de procédure au magistrat du Parquet ou au juge d'instruction, et joint à ce dernier. Afin de garantir qu'en aucun cas le simple témoin d'une infraction ne puisse voir les informations le concernant enregistrées dans le fichier et qu'aucune personne ne puisse l'être sur le fondement d'un simple soupçon ou d'une dénonciation malveillante ou non étayée, il y a lieu de renforcer la rédaction proposée par le gouvernement à l'article 5 du projet de décret pour la définition du "mis en cause" en subordonnant l'inscription dans le fichier à l'existence d'indices graves et concordants", au sens de l'article 105 du code de procédure pénale.
Le projet de décret prévoit que pourront être enregistrées les informations relatives aux victimes d'infractions. Un tel enregistrement qui pourrait paraître, en première analyse, inutilement stigmatisant pour les victimes et de nature à leur porter à un préjudice moral supplémentaire a, en réalité, pour objet de permettre aux officiers de police judiciaire d'entrer en contact avec les personnes concernées lors de l'arrestation de l'auteur de l'infraction (nécessité d'une reconnaissance de l'auteur de l'infraction par ses victimes, restitution des objets volés, information des compagnies d'assurance). En outre, l'enregistrement d'informations sur les victimes vise à permettre l'identification du "profil criminel" de l'auteur de l'infraction, notamment dans le cas d'infractions sexuelles, de crimes en série, ou d'actes de délinquance répétés. Dans ces conditions, et pour ces motifs, la finalité du fichier paraît justifier l'enregistrement d'informations sur les victimes dès lors que ces dernières pourront demander, conformément au voeu précédemment exprimé par la Commission, que toutes les informations nominatives les concernant soient supprimées du fichier dès que l'auteur de l'infraction aura été définitivement condamné. La Commission prend acte que cette garantie est consacrée par le projet de décret dans son article 10.
1.2. Le contrôle de la qualification des faits Les informations étant enregistrées, comme pour tout fichier de police judiciaire, à l'issue de la phase policière de l'enquête, il convient de veiller à ce que cette qualification, qui déterminera notamment la durée de conservation des informations dans le fichier, soit exacte et, le cas échéant, mise à jour. Afin d'assurer un contrôle de la qualification des faits par les magistrats du Parquet sous le contrôle desquels le traitement des informations enregistrées dans le STIC est opéré, il y a lieu de prévoir que les informations nominatives relatives aux personnes mises en cause et aux victimes ainsi que les qualifications des faits telles qu'elles sont enregistrées dans le STIC seront systématiquement transmises au procureur de la République. territorialement compétent en même temps que lui sera adressée la procédure, afin qu'il puisse user, le cas échéant, du pouvoir qui lui est reconnu par l'article 3 du projet de décret de demander la rectification ou l'effacement des informations enregistrées. Le projet de décret devra être complété sur ce point. La CNIL prend note que le projet de décret prévoit, conformément à la demande qu'elle avait exprimée, que toute personne initialement mise en cause lors d'une enquête préliminaire ou de flagrance pourra exiger que la qualification des faits finalement retenue par l'autorité judiciaire soit substituée à la qualification initialement enregistrée dans le fichier. Cette garantie devra être étendue aux enquêtes. diligentées sur commission rogatoire du juge d'instruction. Le projet de décret devra être complété en ce sens. La CNIL estime, en outre, que le projet de décret doit prévoir la possibilité pour toute personne ayant bénéficié d'une décision définitive de relaxe ou d'acquittement, ou d'une décision de non-lieu ou de classement sans suite motivée par l'insuffisance de charges, de solliciter du procureur de la République, soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire de la CNIL à l'occasion de l'exercice de son droit d'accès, la mise à jour des informations la concernant. Le projet de décret devra être complété en ce sens.
1.3. La mise à jour des informations Le projet de décret fait obligation aux procureurs de la République de transmettre au gestionnaire du fichier les informations relatives aux décisions de relaxe ou d'acquittement devenues définitives ainsi que les décisions de non lieu ou de classement sans suite motivées par l'insuffisance de charges à l'encontre de la personne mise en cause, à charge pour le gestionnaire de compléter les informations par Indication de la suite judiciaire donnée. De même, l'autorité judiciaire devra faire connaître au gestionnaire du fichier les faits couverts par une mesure d'amnistie, à charge pour ce dernier de procéder alors à leur effacement. Ce dispositif appelle deux réserves. S'agissant des décisions de non-lieu motivées en droit, qui sont alors revêtues de l'autorité de la chose jugée, il y a lieu de prévoir que leur notification au gestionnaire du fichier doit conduire, sur l'indication du procureur de la République, à l'effacement pur et simple des informations directement ou indirectement nominatives relatives à la personne mise en cause. Le projet de décret devra être complété en ce sens. S'agissant des décisions définitives de relaxe et d'acquittement, qui sont revêtues de l'autorité de la chose jugée, leur notification au gestionnaire du fichier doit, de même, conduire à l'effacement des informations directement ou indirectement nominatives relatives à la personne initialement mise en cause. Le projet de décret devra être modifié en ce sens.
2. Le contrôle de l'usage du fichier 2.1. Le STIC ne doit pas être utilisé comme un casier judiciaire parallèle. Le caractère exhaustif du STIC peut laisser craindre que ce fichier ne soit utilisé afin de répertorier l'ensemble des procédures pénales dans lesquelles une même personne aurait pu être mise en cause. Tel serait notamment le cas si figurait dans le dossier de procédure, au titre des éléments de personnalité des intéressés, l'ensemble des fiches répertoriées dans le STIC au nom de la personne concernée. Une telle utilisation qui marginaliserait le casier judiciaire national sans offrir les mêmes garanties de certitude de la culpabilité, d'effacement de certaines informations passé un certain délai en cas d'amendement du condamné, ou encore d'amnistie ou de réhabilitation judiciaire, serait contraire au principe de finalité du STIC qui n'a pas pour objet de répertorier des condamnations pénales, ni d'enregistrer de manière systématique les suites judiciaires des procédures établies par la police judiciaire. Le souci de prévenir un tel risque doit conduire à compléter le projet de décret afin d'une part, de préciser que seules celles des informations enregistrées dans le STIC qui sont relatives à la procédure en cours peuvent être jointes au dossier et, d'autre part, que seuls les magistrats du Parquet sont destinataires des informations enregistrées dans le STIC et non l'ensemble des autorités judiciaires.
2.2. Le STIC ne pourra pas être utilisé dans le cadre d'enquêtes, dites parfois de moralité, ordonnées par l'autorité administrative sur des personnes sollicitant un titre, une habilitation, une autorisation ou un agrément. Il convient de prendre acte de ce que, en aucun cas, les informations enregistrées dans le STIC ne pourront être consultées ou utilisées dans le cadre d'enquêtes de moralité ordonnées par l'autorité administrative. En effet, en prévoyant que certaines autorités administratives sont habilitées à obtenir communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire et en précisant celles des informations qui enregistrées au casier judiciaire national ne peuvent figurer sur ce bulletin n° 2, le législateur a entendu faire bénéficier, dans certaines circonstances et après un délai d'épreuve, certains condamnés d'un "droit à l'oubli" opposable aux administrations de l'Etat. Dans ces conditions, l'éventualité qu'un fichier de police judiciaire, quelle qu'en soit la nature, puisse être consulté dans le cadre d'enquêtes administratives de moralité, priverait d'effet les dispositions légales des articles 775 et suivants du code de procédure pénale qui énumèrent les condamnations dont la mention est exclue ou peut être effacée du bulletin n° 2 et les conditions dans lesquelles les juridictions pénales peuvent prononcer, dans le souci de faciliter la réinsertion sociale des, personnes, la non inscription d'une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
2.3. Les consultations du STIC seront subordonnées à une habilitation individuelle des personnels de police judiciaire concernés et feront l'objet d'un enregistrement systématique à des fins de contrôle. Afin de prévenir toute utilisation du STIC à des fins étrangères à ses finalités, une procédure d'habilitation individuelle sera mise en place, ces habilitations étant délivrées par les chefs de service. Seules les personnes ainsi habilitées pourront consulter les informations enregistrées et un système de journalisation des interrogations permettra de conserver trace pendant trois ans du matricule de tout fonctionnaire du ministère de l'intérieur ayant consulté le STIC, de l'identité du fonctionnaire associée à ce matricule, du service auquel il appartient, de l'identification du terminal utilisé, des dates et heures de connexion, des critères de recherche utilisés et du nombre de réponses obtenues. De même, toute mise à jour (création, modification, suppression) provoquera l'enregistrement pendant trois ans des informations relatives au fonctionnaire de police qui y aura procédé. Il convient de relever que les historiques horodatés des données de consultation du STIC seront tenus à la disposition de la Commission, comme l'a confirmé le ministère de l'intérieur. Il convient de relever en outre que toute connexion au fichier provoquera l'affichage d'une page écran informant ses utilisateurs que les données de connexion permettant d'identifier les interrogations du fichier et leur auteur seront conservées à des fins de contrôle. Ces dispositifs de sécurité devraient prévenir toute utilisation abusive ou illicite du fichier. Il conviendrait cependant, pour leur assurer une complète efficacité, que l'ensemble des fonctionnaires de police concernés en soient informés par voie de circulaire, laquelle devrait rappeler, notamment, que toute consultation du fichier à des fins étrangères aux finalités mentionnées dans le projet de décret constituerait le délit de détournement de finalité prévu et réprimé par l'article 226-21 du code pénal d'une peine de cinq ans d'emprisonnement et de 2 000000 de francs d'amende.
2.4. Il convient de renforcer ces mesures en prévoyant que le gestionnaire du fichier devra rendre compte chaque année à la CNIL de ses activités de vérification, de mise à jour et d'effacement des informations. Ce compte rendu annuel devra notamment préciser le nombre de personnes fichées au titre des "mis en cause" et le nombre de personnes fichées au titre de "victimes", le nombre d'informations qui auront été complétées à la suite de la notification de certaines décisions judiciaires par les procureurs de la République ainsi que le nombre d'informations qui auront été effacées. Le projet de décret devra être complété en ce sens.
3. Catégories d'informations traitées et données sensibles. Les catégories d'informations enregistrées sont, s'agissant des mis en cause, l'identité et le cas échéant l'alias, les date et lieu de naissance, la situation familiale, la filiation, la nationalité, l'adresse et la profession, l'état de la personne selon une nomenclature définie par le ministère de l'intérieur, son signalement et sa photographie. S'agissant des victimes, les catégories d'informations enregistrées sont l'identité, les date et lieu de naissance, la situation familiale, la nationalité, l'adresse, la profession, l'état de la personne. La Commission prend note que seul le signalement et la photographie des personnes disparues et des corps non identifiés sont enregistrés. Certaines informations peuvent directement ou indirectement relever des données sensibles énumérées par l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 qui subordonne leur collecte et leur enregistrement à un motif d'intérêt public. La finalité du fichier justifie qu'il soit fait application des dispositions du 3ème alinéa de l'article 31 de la loi à la condition que la portée de la dérogation soit circonscrite aux seules informations qui résultent de la nature ou des circonstances de l'infraction ou à celles qui se rapportent à des signes physiques particuliers, objectifs et permanents en tant qu'élément de signalement des personnes dès lors que ces éléments de signalement sont nécessaires à la recherche et à l'identification des auteurs d'infraction-action. Il y a lieu de compléter en ce sens le projet de décret.
4. Durée de conservation des informations. Le projet de décret précise que les données concernant les personnes majeures mises en cause seront, en principe, conservées vingt ans à compter de la date d'établissement de la procédure. Toutefois, les informations concernant certains crimes et délits figurant sur une liste annexée au décret seront conservées pendant quarante ans. En tout état de cause, les données relatives aux personnes âgées de plus de 75 ans seront systématiquement supprimées du fichier. Par dérogation à ces règles, les informations relatives aux six catégories de contraventions de cinquième classe, aux délits routiers, aux délits d'abandon de famille et de non représentation d'enfant et aux délits d'usage de stupéfiant seront conservées pendant cinq ans. S'agissant des mineurs, et conformément à la demande qui avait été faite par la Commission, le projet de décret prévoit que la durée de conservation de principe est de cinq ans, exception faite de certains crimes et délits graves énumérés dans deux listes annexées au décret, qui déterminent des durées de conservation, respectivement, de dix et vingt ans. Le projet de décret prévoit, enfin, s'agissant des personnes mises en cause, que, dans l'hypothèse où une nouvelle infraction serait commise avant l'expiration de ces durées, l'ensemble des informations enregistrées serait alors conservé pendant le délai le plus long. La durée de conservation des informations concernant les victimes, est au maximum de quinze ans, cette durée pouvant être prolongée jusqu'à la découverte des objets lorsque l'infraction porte sur des oeuvres d'art, des bijoux ou des armes. Toutefois, toute victime pourra demander la suppression des informations qui la concernent dès lors que l'auteur de l'infraction aura été définitivement condamné. Dans leur principe, de telles durées paraissent, dès lors que les informations enregistrées seront mises à jour ou effacées selon les règles précédemment définies, justifiées par la finalité de recherche et d'identification des auteurs d'infractions. Elles appellent cependant deux réserves.
La première réserve porte sur la durée de conservation (vingt ans) de certaines infractions qui ne paraît pas justifiée par la finalité de recherche et d'identification criminelle. Tel est le cas pour les infractions involontaires (articles 221-6 et 222-19 du code pénal), les infractions de détournement de gage ou d'objet saisi (articles 314-5 et 314-6 du code pénal), le vol simple (article 311-3 du code pénal), le délit d'entrave aux libertés protégées (article 431-1 du code pénal) et l'infraction de participation sans arme à un rassemblement interdit (article 431-4 du code pénal). Compte tenu de la nature de ces infractions, des conditions dans lesquelles elles sont généralement constatées et des pénalités qui leur sont associées, la durée de conservation des informations s'y rapportant, fixée à vingt ans, paraît excessive au regard des finalités du traitement et doit être ramenée à cinq ans. Le projet de décret. doit être modifié en ce sens. La deuxième réserve concerne les infractions dites de "trafics" mentionnées aux annexes 1 et III qui déterminent respectivement des durées de conservation dérogatoires de quarante ans pour les majeurs (au lieu de vingt) et de vingt ans pour les mineurs (au lieu de cinq). La Commission relève qu'à la différence des autres infractions énumérées dans ces annexes, le "trafic" ne constitue pas une qualification pénale autonome, hors le cas du trafic de stupéfiants, visé par ailleurs. Compte tenu des observations et propositions nouvelles faites par le commissaire du gouvernement auprès de la CNIL tendant à substituer à la rubrique "trafic" la référence au crime de "vol en bande organisée", la Commission prend acte de cette modification. Les annexes I et III devront être modifiées en conséquence.
5. Droit d'accès. Le projet de décret prévoit que le droit d'accès s'exercera dans les conditions prévues par l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978. Toutefois, la CNIL pourra constater, en accord avec le ministère de l'intérieur et après accord du procureur de la République concerné, sous réserve que la procédure soit judiciairement close, que les informations nominatives enregistrées ne mettent pas en cause la sûreté de l'Etat la défense ou la sécurité publique et qu'il y a donc lieu de les communiquer à la personne intéressée. Ce dispositif qui permettra, dans ces conditions, aux personnes d'avoir directement connaissance des informations les concernant constitue une garantie nouvelle de nature à renforcer les droits qui leur sont reconnus à l'égard d'un fichier informatique de cette nature.
6. Conditions de consultation du fichier à des fins de police administrative et de sécurité Le projet de décret prévoit que les informations enregistrées dans le STIC pourront être consultées, dans certaines conditions, dans le cadre de missions de police administrative ou de sécurité, lorsque la nature de ces missions ou les circonstances particulières dans lesquelles elles doivent se dérouler comportent des risques d'atteintes à l'ordre public ou à la sécurité des personnes. Dans de tels cas, et par dérogation aux dispositions de l'article R. 156 du code de procédure pénale, les informations figurant dans le STIC pourraient être consultées sans autorisation du procureur de la République ou du procureur général par des personnels de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale ou par le préfet. Bien que l'éventualité de telles consultations soit étrangère aux finalités de police judiciaire du STIC, elle peut être admise dès lors que la sécurité des fonctionnaires de la police nationale ou la sécurité des tiers est susceptible d'être mise en danger dans des circonstances particulières. Tel peut être le cas à l'occasion de certaines interventions en urgence, que celles-ci relèvent d'une mission de police judiciaire ou d'une mission de police administrative, ainsi que dans les circonstances où le déroulement d'un événement public exceptionnel commande que toutes précautions soient prises pour assurer la sécurité des personnes.
Un tel usage du fichier ne saurait cependant porter atteinte au secret de l'enquête et de l'instruction garanti par les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale. Aussi, de telles consultations ne doivent-elles concerner que des informations relatives à des procédures judiciairement closes. En outre, un tel usage du fichier doit être strictement encadré. Il y a lieu sur ce point de prendre acte que le ministère de l'intérieur a prévu que les personnels concernés devraient être individuellement habilités à consulter le fichier par le directeur général de la police nationale ou par le préfet et qu'en aucun cas la consultation du fichier à de telles fins ne permettra d'accéder aux informations nominatives relatives aux victimes ou aux personnes ayant bénéficié d'une décision judiciaire en leur faveur. Enfin, les procédures de journalisation des consultations du fichier à de telles fins s'appliqueront dans les mêmes conditions que pour la police judiciaire. Il convient de renforcer ces garanties en instaurant un double degré d'interrogation du STIC, le premier niveau permettant d'obtenir comme seule réponse "connu", "inconnu", l'interrogation s'effectuant uniquement sur les personnes enregistrées au titre de "mis en cause", le deuxième niveau, réservé à un nombre limité de responsables opérationnels, permettant d'obtenir des informations concernant les affaires dans lesquelles la personne a été mise en cause.
7. Gestion des archives. Le projet de décret mentionne au titre des finalités la rationalisation du recueil et de l'exploitation des informations contenues dans les procédures établies par les services de police aux fins, notamment, de gestion des archives. Si le STIC doit permettre, pendant la durée de conservation des informations, d'identifier le service qui détient le dossier de la procédure, en tout état de cause, à l'expiration des délais de conservation fixés par le projet de décret, les informations directement ou indirectement nominatives concernées devront être supprimées, les dossiers de procédure correspondant étant régis par l'article 4-1 de la loi du 3 janvier 1979 modifiée par la loi du 12 avril 2000. Le souci d'éviter toute ambiguïté doit conduire à supprimer à l'article premier du projet de décret la référence faite à la gestion des archives.
8. Information des personnes. Il convient que les personnes concernées soient clairement et précisément informées de leurs droits et tout particulièrement de leur droit d'accès, de leur droit de demander que la qualification judiciaire des faits soit substituée, le cas échéant, à la qualification initiale telle qu'elle est enregistrée dans le STIC, ainsi que du droit de s'adresser au procureur de la République territorialement compétent pour solliciter la mise à jour des informations les concernant. Le ministère de l'intérieur et le ministère de la justice devront informer la Commission des mesures prises à cet effet.
EMET un avis conforme au projet de décret sous les réserves suivantes : - à l'article premier : - au premier alinéa, supprimer les mots "la rationalisation du recueil et de" et "de gestion des archives", - supprimer le deuxième alinéa, - au troisième alinéa, supprimer les mots "et notamment toutes informations nominatives concernant les" et les remplacer par les mots "dans les seuls cas où ces informations résultent de la nature ou des circonstances de l'infraction ou se rapportent à des signes physiques particuliers, objectifs et permanents, en tant qu'éléments de signalement des personnes dès lors que ces éléments sont nécessaires à la recherche et à l'identification des auteurs d'infractions définies à l'article 2
- à l'article 2 : - rédiger ainsi qu'il suit à la fin de cet article, après les mots "mentionnées au premier alinéa de l'article premier ci-dessus : "lorsqu'elles concernent des personnes à l'encontre desquelles sont réunis lors de l'enquête préliminaire, de l'enquête de flagrance ou sur commission rogatoire des indices ou des éléments graves et concordants attestant leur participation à la commission d'un crime, d'un défit ou d'une contravention de cinquième classe prévue aux articles R. 625-1, R. 625-7, R. 625-8, R. 635-1, R. 645-1 et R. 645-12 du code pénal, ou les victimes de ces infractions" ; - ajouter un deuxième alinéa ainsi rédigé : "Les informations nominatives relatives aux personnes mises en cause et aux victimes ainsi que la qualification des faits, telles qu'elles sont enregistrées dans le STIC, sont transmises au procureur de la République territorialement compétent en même temps que la procédure" ; - à l'article 3 : - compléter le deUxième alinéa ainsi qu'il suit : " Les informations directement ou indirectement nominatives relatives aux personnes mises en cause sont supprimées par le gestionnaire du fichier en cas de décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive. Les informations directement ou indirectement nominatives relatives aux personnes ayant bénéficié d'un non-lieu font l'objet d'une mise à jour, sauf dans le cas où le procureur de la République territorialement compétent en prescrit l'effacement. Les informations directement ou indirectement nominatives relatives aux personnes mises en cause sont complétées par les décisions de classement sans suite motivées par l'insuffisance de charges à l'encontre des personnes concernées. - au quatrième alinéa, après les mots "d'une enquête préliminaire, de flagrance" insérer les mots "ou sur commission rogatoire d'une juridiction d'instruction" - ajouter un alinéa ainsi rédigé : "Toute personne ayant bénéficié d'une mesure de classement sans suite visée au deuxième alinéa, d'une décision judiciaire de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive peut demander au procureur de la République territorialement compétent, soit directement, soit par l'intermédiaire de la CNIL à l'occasion de l'exercice de son droit d'accès, que le fichier soit mis à jour dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 3 compte tenu de ces suites judiciaires" ;
- supprimer l'article 5 (par coordination avec la modification apportée à l'article 2 ): - à l'article 6 : - remplacer les mots "les autorités judiciaires" par les mots "les magistrats du Parquet"; - ajouter un nouvel alinéa ainsi rédigé : "Seules celles des informations enregistrées dans le STIC qui sont relatives à la procédure en cours peuvent être jointes au dossier de la procédure" ;
- rédiger l'article 7 ainsi qu'il suit : "Par dérogation aux dispositions de l'article R. 156 du code de procédure pénale, les informations figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciairement closes, à l'exception des données complétées par les informations transmises par le procureur de la République en application de l'alinéa 2 de l'article 3 et des données relatives aux victimes, peuvent être consultées sans autorisation du procureur de la République ou du procureur général dans le cadre de missions de police administrative ou de sécurité, lorsque la nature de ces missions ou les circonstances particulières dans lesquelles elles doivent se dérouler comportent des risques d'atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes. La consultation du STIC est alors réservée aux personnels de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale ou par le préfet. L'habilitation comporte deux niveaux d'accès. Elle précise le niveau qui est conféré à son titulaire par l'autorité compétente" ; - à l'article 8-1 (premier tiret) il est inséré après les mots "227-3 à 227-11", les mots "221-6, 222-19, 311-3, 314-5, 314-6, 431-1 et 431-4" ; - un article nouveau est inséré après l'article 10 ainsi rédigé : "Sans préjudice de l'application de l'article 21 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, la direction générale de la police nationale rend compte chaque année à la Commission nationale de l'informatique et des libertés de ses activités de vérification, de mise à jour et d'effacement des informations enregistrées dans le traitement." - aux annexes I et III, la référence faite aux "Trafics (véhicules, or et métaux précieux, bijoux, armes)" est supprimée, et remplacée par "vol en bande organisée". Le Président, Michel GENTOT.
OBSERVE : Le "système de traitement des infractions constatées (STIC)" est un fichier national appelé à enregistrer les informations recueillies par les fonctionnaires de la police nationale dans le cadre de leurs missions de police judiciaire relatives aux crimes, aux délits et à six catégories de contraventions de la 5ème classe. Les contraventions visées sont les suivantes : les violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale ou inférieure à huit jours, le racolage, la destruction ou la dégradation volontaire d'un bien appartenant à autrui avec dommage léger, le port ou l'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité, l'intrusion dans les établissements scolaires, la provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale. Devant être alimenté à l'issue de la phase policière de l'enquête à partir des comptes rendus d'enquêtes qui se présentent sous la forme normalisée d'un procès-verbal de synthèse, joint au dossier de la procédure, le STIC doit, selon le ministère de l'intérieur, permettre la rationalisation du recueil et de l'exploitation des informations de police judiciaire aux fins de recherches criminelles, de production de statistiques et de gestion des archives. Il pourra aussi dans certaines conditions, être consulté à des fins,de police administrative. Le ministère de l'intérieur, qui fait valoir que ce projet ancien, a été présenté au Parlement à l'occasion de l'adoption de la loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité du 21 janvier 1995 et que ses caractéristiques principales ont été précisées dans un document annexé à cette loi et publié au Journal Officiel, souligne qu'une plus grande efficacité dans la recherche des auteurs d'infractions est attendue du regroupement dans un même ensemble d'informations actuellement conservées dans des fichiers manuels ou informatiques épars, le plus souvent cantonnés au niveau local, et de leur mise à la disposition de la police judiciaire.
Sans mettre en cause la légitimité des objectifs assignés à un tel fichier, la CNIL croit devoir souligner qu'une telle centralisation d'informations de police judiciaire appelle nécessairement à la vigilance et à la reconnaissance de garanties sérieuses destinées, d'une part, à prévenir tout fichage non contrôlé, erroné ou abusif des personnes, d'autre part, tout usage d'un tel fichier à des fins étrangères à celles pour lesquelles il est constitué. En l'absence de dispositions d'ordre général dans le code de procédure pénale relatives à la réglementation des fichiers de police, il appartient, en l'état, à la CNIL de veiller, conformément aux dispositions de l'article premier de la loi du 6 janvier 1978 aux termes duquel "l'informatique ne doit porter atteinte ni à l'identité humaine, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques", à ce que les caractéristiques et les modalités de fonctionnement et de contrôle de cet outil nouveau pour la police judiciaire soient conformes aux principes généraux de la protection des données personnelles et aux garanties instituées par le code de procédure pénale.
1. Le contrôle de l'alimentation du fichier La CNIL prend note que si le fichier est mis en oeuvre par le ministère de l'intérieur (direction générale de la police nationale), le projet de décret précise que le traitement des informations nominatives s'effectue sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent. Cette garantie est conforme aux dispositions de l'article 12 du code de procédure pénale qui précise que la police judiciaire est exercée sous la direction du procureur de la République. 1.1. les personnes concernées Les personnes concernées seront, d'une part, les personnes mises en cause, d'autre part, les victimes, et en aucun cas les témoins. Seules pourront être enregistrées dans le STIC les informations relatives aux personnes dites " mises en cause" à la fin de la phase policière de l'enquête et qui figurent dans le compte rendu d'enquête, rédigé par l'officier de police judiciaire avant transmission du dossier de procédure au magistrat du Parquet ou au juge d'instruction, et joint à ce dernier. Afin de garantir qu'en aucun cas le simple témoin d'une infraction ne puisse voir les informations le concernant enregistrées dans le fichier et qu'aucune personne ne puisse l'être sur le fondement d'un simple soupçon ou d'une dénonciation malveillante ou non étayée, il y a lieu de renforcer la rédaction proposée par le gouvernement à l'article 5 du projet de décret pour la définition du "mis en cause" en subordonnant l'inscription dans le fichier à l'existence d'indices graves et concordants", au sens de l'article 105 du code de procédure pénale.
Le projet de décret prévoit que pourront être enregistrées les informations relatives aux victimes d'infractions. Un tel enregistrement qui pourrait paraître, en première analyse, inutilement stigmatisant pour les victimes et de nature à leur porter à un préjudice moral supplémentaire a, en réalité, pour objet de permettre aux officiers de police judiciaire d'entrer en contact avec les personnes concernées lors de l'arrestation de l'auteur de l'infraction (nécessité d'une reconnaissance de l'auteur de l'infraction par ses victimes, restitution des objets volés, information des compagnies d'assurance). En outre, l'enregistrement d'informations sur les victimes vise à permettre l'identification du "profil criminel" de l'auteur de l'infraction, notamment dans le cas d'infractions sexuelles, de crimes en série, ou d'actes de délinquance répétés. Dans ces conditions, et pour ces motifs, la finalité du fichier paraît justifier l'enregistrement d'informations sur les victimes dès lors que ces dernières pourront demander, conformément au voeu précédemment exprimé par la Commission, que toutes les informations nominatives les concernant soient supprimées du fichier dès que l'auteur de l'infraction aura été définitivement condamné. La Commission prend acte que cette garantie est consacrée par le projet de décret dans son article 10.
1.2. Le contrôle de la qualification des faits Les informations étant enregistrées, comme pour tout fichier de police judiciaire, à l'issue de la phase policière de l'enquête, il convient de veiller à ce que cette qualification, qui déterminera notamment la durée de conservation des informations dans le fichier, soit exacte et, le cas échéant, mise à jour. Afin d'assurer un contrôle de la qualification des faits par les magistrats du Parquet sous le contrôle desquels le traitement des informations enregistrées dans le STIC est opéré, il y a lieu de prévoir que les informations nominatives relatives aux personnes mises en cause et aux victimes ainsi que les qualifications des faits telles qu'elles sont enregistrées dans le STIC seront systématiquement transmises au procureur de la République. territorialement compétent en même temps que lui sera adressée la procédure, afin qu'il puisse user, le cas échéant, du pouvoir qui lui est reconnu par l'article 3 du projet de décret de demander la rectification ou l'effacement des informations enregistrées. Le projet de décret devra être complété sur ce point. La CNIL prend note que le projet de décret prévoit, conformément à la demande qu'elle avait exprimée, que toute personne initialement mise en cause lors d'une enquête préliminaire ou de flagrance pourra exiger que la qualification des faits finalement retenue par l'autorité judiciaire soit substituée à la qualification initialement enregistrée dans le fichier. Cette garantie devra être étendue aux enquêtes. diligentées sur commission rogatoire du juge d'instruction. Le projet de décret devra être complété en ce sens. La CNIL estime, en outre, que le projet de décret doit prévoir la possibilité pour toute personne ayant bénéficié d'une décision définitive de relaxe ou d'acquittement, ou d'une décision de non-lieu ou de classement sans suite motivée par l'insuffisance de charges, de solliciter du procureur de la République, soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire de la CNIL à l'occasion de l'exercice de son droit d'accès, la mise à jour des informations la concernant. Le projet de décret devra être complété en ce sens.
1.3. La mise à jour des informations Le projet de décret fait obligation aux procureurs de la République de transmettre au gestionnaire du fichier les informations relatives aux décisions de relaxe ou d'acquittement devenues définitives ainsi que les décisions de non lieu ou de classement sans suite motivées par l'insuffisance de charges à l'encontre de la personne mise en cause, à charge pour le gestionnaire de compléter les informations par Indication de la suite judiciaire donnée. De même, l'autorité judiciaire devra faire connaître au gestionnaire du fichier les faits couverts par une mesure d'amnistie, à charge pour ce dernier de procéder alors à leur effacement. Ce dispositif appelle deux réserves. S'agissant des décisions de non-lieu motivées en droit, qui sont alors revêtues de l'autorité de la chose jugée, il y a lieu de prévoir que leur notification au gestionnaire du fichier doit conduire, sur l'indication du procureur de la République, à l'effacement pur et simple des informations directement ou indirectement nominatives relatives à la personne mise en cause. Le projet de décret devra être complété en ce sens. S'agissant des décisions définitives de relaxe et d'acquittement, qui sont revêtues de l'autorité de la chose jugée, leur notification au gestionnaire du fichier doit, de même, conduire à l'effacement des informations directement ou indirectement nominatives relatives à la personne initialement mise en cause. Le projet de décret devra être modifié en ce sens.
2. Le contrôle de l'usage du fichier 2.1. Le STIC ne doit pas être utilisé comme un casier judiciaire parallèle. Le caractère exhaustif du STIC peut laisser craindre que ce fichier ne soit utilisé afin de répertorier l'ensemble des procédures pénales dans lesquelles une même personne aurait pu être mise en cause. Tel serait notamment le cas si figurait dans le dossier de procédure, au titre des éléments de personnalité des intéressés, l'ensemble des fiches répertoriées dans le STIC au nom de la personne concernée. Une telle utilisation qui marginaliserait le casier judiciaire national sans offrir les mêmes garanties de certitude de la culpabilité, d'effacement de certaines informations passé un certain délai en cas d'amendement du condamné, ou encore d'amnistie ou de réhabilitation judiciaire, serait contraire au principe de finalité du STIC qui n'a pas pour objet de répertorier des condamnations pénales, ni d'enregistrer de manière systématique les suites judiciaires des procédures établies par la police judiciaire. Le souci de prévenir un tel risque doit conduire à compléter le projet de décret afin d'une part, de préciser que seules celles des informations enregistrées dans le STIC qui sont relatives à la procédure en cours peuvent être jointes au dossier et, d'autre part, que seuls les magistrats du Parquet sont destinataires des informations enregistrées dans le STIC et non l'ensemble des autorités judiciaires.
2.2. Le STIC ne pourra pas être utilisé dans le cadre d'enquêtes, dites parfois de moralité, ordonnées par l'autorité administrative sur des personnes sollicitant un titre, une habilitation, une autorisation ou un agrément. Il convient de prendre acte de ce que, en aucun cas, les informations enregistrées dans le STIC ne pourront être consultées ou utilisées dans le cadre d'enquêtes de moralité ordonnées par l'autorité administrative. En effet, en prévoyant que certaines autorités administratives sont habilitées à obtenir communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire et en précisant celles des informations qui enregistrées au casier judiciaire national ne peuvent figurer sur ce bulletin n° 2, le législateur a entendu faire bénéficier, dans certaines circonstances et après un délai d'épreuve, certains condamnés d'un "droit à l'oubli" opposable aux administrations de l'Etat. Dans ces conditions, l'éventualité qu'un fichier de police judiciaire, quelle qu'en soit la nature, puisse être consulté dans le cadre d'enquêtes administratives de moralité, priverait d'effet les dispositions légales des articles 775 et suivants du code de procédure pénale qui énumèrent les condamnations dont la mention est exclue ou peut être effacée du bulletin n° 2 et les conditions dans lesquelles les juridictions pénales peuvent prononcer, dans le souci de faciliter la réinsertion sociale des, personnes, la non inscription d'une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
2.3. Les consultations du STIC seront subordonnées à une habilitation individuelle des personnels de police judiciaire concernés et feront l'objet d'un enregistrement systématique à des fins de contrôle. Afin de prévenir toute utilisation du STIC à des fins étrangères à ses finalités, une procédure d'habilitation individuelle sera mise en place, ces habilitations étant délivrées par les chefs de service. Seules les personnes ainsi habilitées pourront consulter les informations enregistrées et un système de journalisation des interrogations permettra de conserver trace pendant trois ans du matricule de tout fonctionnaire du ministère de l'intérieur ayant consulté le STIC, de l'identité du fonctionnaire associée à ce matricule, du service auquel il appartient, de l'identification du terminal utilisé, des dates et heures de connexion, des critères de recherche utilisés et du nombre de réponses obtenues. De même, toute mise à jour (création, modification, suppression) provoquera l'enregistrement pendant trois ans des informations relatives au fonctionnaire de police qui y aura procédé. Il convient de relever que les historiques horodatés des données de consultation du STIC seront tenus à la disposition de la Commission, comme l'a confirmé le ministère de l'intérieur. Il convient de relever en outre que toute connexion au fichier provoquera l'affichage d'une page écran informant ses utilisateurs que les données de connexion permettant d'identifier les interrogations du fichier et leur auteur seront conservées à des fins de contrôle. Ces dispositifs de sécurité devraient prévenir toute utilisation abusive ou illicite du fichier. Il conviendrait cependant, pour leur assurer une complète efficacité, que l'ensemble des fonctionnaires de police concernés en soient informés par voie de circulaire, laquelle devrait rappeler, notamment, que toute consultation du fichier à des fins étrangères aux finalités mentionnées dans le projet de décret constituerait le délit de détournement de finalité prévu et réprimé par l'article 226-21 du code pénal d'une peine de cinq ans d'emprisonnement et de 2 000000 de francs d'amende.
2.4. Il convient de renforcer ces mesures en prévoyant que le gestionnaire du fichier devra rendre compte chaque année à la CNIL de ses activités de vérification, de mise à jour et d'effacement des informations. Ce compte rendu annuel devra notamment préciser le nombre de personnes fichées au titre des "mis en cause" et le nombre de personnes fichées au titre de "victimes", le nombre d'informations qui auront été complétées à la suite de la notification de certaines décisions judiciaires par les procureurs de la République ainsi que le nombre d'informations qui auront été effacées. Le projet de décret devra être complété en ce sens.
3. Catégories d'informations traitées et données sensibles. Les catégories d'informations enregistrées sont, s'agissant des mis en cause, l'identité et le cas échéant l'alias, les date et lieu de naissance, la situation familiale, la filiation, la nationalité, l'adresse et la profession, l'état de la personne selon une nomenclature définie par le ministère de l'intérieur, son signalement et sa photographie. S'agissant des victimes, les catégories d'informations enregistrées sont l'identité, les date et lieu de naissance, la situation familiale, la nationalité, l'adresse, la profession, l'état de la personne. La Commission prend note que seul le signalement et la photographie des personnes disparues et des corps non identifiés sont enregistrés. Certaines informations peuvent directement ou indirectement relever des données sensibles énumérées par l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 qui subordonne leur collecte et leur enregistrement à un motif d'intérêt public. La finalité du fichier justifie qu'il soit fait application des dispositions du 3ème alinéa de l'article 31 de la loi à la condition que la portée de la dérogation soit circonscrite aux seules informations qui résultent de la nature ou des circonstances de l'infraction ou à celles qui se rapportent à des signes physiques particuliers, objectifs et permanents en tant qu'élément de signalement des personnes dès lors que ces éléments de signalement sont nécessaires à la recherche et à l'identification des auteurs d'infraction-action. Il y a lieu de compléter en ce sens le projet de décret.
4. Durée de conservation des informations. Le projet de décret précise que les données concernant les personnes majeures mises en cause seront, en principe, conservées vingt ans à compter de la date d'établissement de la procédure. Toutefois, les informations concernant certains crimes et délits figurant sur une liste annexée au décret seront conservées pendant quarante ans. En tout état de cause, les données relatives aux personnes âgées de plus de 75 ans seront systématiquement supprimées du fichier. Par dérogation à ces règles, les informations relatives aux six catégories de contraventions de cinquième classe, aux délits routiers, aux délits d'abandon de famille et de non représentation d'enfant et aux délits d'usage de stupéfiant seront conservées pendant cinq ans. S'agissant des mineurs, et conformément à la demande qui avait été faite par la Commission, le projet de décret prévoit que la durée de conservation de principe est de cinq ans, exception faite de certains crimes et délits graves énumérés dans deux listes annexées au décret, qui déterminent des durées de conservation, respectivement, de dix et vingt ans. Le projet de décret prévoit, enfin, s'agissant des personnes mises en cause, que, dans l'hypothèse où une nouvelle infraction serait commise avant l'expiration de ces durées, l'ensemble des informations enregistrées serait alors conservé pendant le délai le plus long. La durée de conservation des informations concernant les victimes, est au maximum de quinze ans, cette durée pouvant être prolongée jusqu'à la découverte des objets lorsque l'infraction porte sur des oeuvres d'art, des bijoux ou des armes. Toutefois, toute victime pourra demander la suppression des informations qui la concernent dès lors que l'auteur de l'infraction aura été définitivement condamné. Dans leur principe, de telles durées paraissent, dès lors que les informations enregistrées seront mises à jour ou effacées selon les règles précédemment définies, justifiées par la finalité de recherche et d'identification des auteurs d'infractions. Elles appellent cependant deux réserves.
La première réserve porte sur la durée de conservation (vingt ans) de certaines infractions qui ne paraît pas justifiée par la finalité de recherche et d'identification criminelle. Tel est le cas pour les infractions involontaires (articles 221-6 et 222-19 du code pénal), les infractions de détournement de gage ou d'objet saisi (articles 314-5 et 314-6 du code pénal), le vol simple (article 311-3 du code pénal), le délit d'entrave aux libertés protégées (article 431-1 du code pénal) et l'infraction de participation sans arme à un rassemblement interdit (article 431-4 du code pénal). Compte tenu de la nature de ces infractions, des conditions dans lesquelles elles sont généralement constatées et des pénalités qui leur sont associées, la durée de conservation des informations s'y rapportant, fixée à vingt ans, paraît excessive au regard des finalités du traitement et doit être ramenée à cinq ans. Le projet de décret. doit être modifié en ce sens. La deuxième réserve concerne les infractions dites de "trafics" mentionnées aux annexes 1 et III qui déterminent respectivement des durées de conservation dérogatoires de quarante ans pour les majeurs (au lieu de vingt) et de vingt ans pour les mineurs (au lieu de cinq). La Commission relève qu'à la différence des autres infractions énumérées dans ces annexes, le "trafic" ne constitue pas une qualification pénale autonome, hors le cas du trafic de stupéfiants, visé par ailleurs. Compte tenu des observations et propositions nouvelles faites par le commissaire du gouvernement auprès de la CNIL tendant à substituer à la rubrique "trafic" la référence au crime de "vol en bande organisée", la Commission prend acte de cette modification. Les annexes I et III devront être modifiées en conséquence.
5. Droit d'accès. Le projet de décret prévoit que le droit d'accès s'exercera dans les conditions prévues par l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978. Toutefois, la CNIL pourra constater, en accord avec le ministère de l'intérieur et après accord du procureur de la République concerné, sous réserve que la procédure soit judiciairement close, que les informations nominatives enregistrées ne mettent pas en cause la sûreté de l'Etat la défense ou la sécurité publique et qu'il y a donc lieu de les communiquer à la personne intéressée. Ce dispositif qui permettra, dans ces conditions, aux personnes d'avoir directement connaissance des informations les concernant constitue une garantie nouvelle de nature à renforcer les droits qui leur sont reconnus à l'égard d'un fichier informatique de cette nature.
6. Conditions de consultation du fichier à des fins de police administrative et de sécurité Le projet de décret prévoit que les informations enregistrées dans le STIC pourront être consultées, dans certaines conditions, dans le cadre de missions de police administrative ou de sécurité, lorsque la nature de ces missions ou les circonstances particulières dans lesquelles elles doivent se dérouler comportent des risques d'atteintes à l'ordre public ou à la sécurité des personnes. Dans de tels cas, et par dérogation aux dispositions de l'article R. 156 du code de procédure pénale, les informations figurant dans le STIC pourraient être consultées sans autorisation du procureur de la République ou du procureur général par des personnels de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale ou par le préfet. Bien que l'éventualité de telles consultations soit étrangère aux finalités de police judiciaire du STIC, elle peut être admise dès lors que la sécurité des fonctionnaires de la police nationale ou la sécurité des tiers est susceptible d'être mise en danger dans des circonstances particulières. Tel peut être le cas à l'occasion de certaines interventions en urgence, que celles-ci relèvent d'une mission de police judiciaire ou d'une mission de police administrative, ainsi que dans les circonstances où le déroulement d'un événement public exceptionnel commande que toutes précautions soient prises pour assurer la sécurité des personnes.
Un tel usage du fichier ne saurait cependant porter atteinte au secret de l'enquête et de l'instruction garanti par les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale. Aussi, de telles consultations ne doivent-elles concerner que des informations relatives à des procédures judiciairement closes. En outre, un tel usage du fichier doit être strictement encadré. Il y a lieu sur ce point de prendre acte que le ministère de l'intérieur a prévu que les personnels concernés devraient être individuellement habilités à consulter le fichier par le directeur général de la police nationale ou par le préfet et qu'en aucun cas la consultation du fichier à de telles fins ne permettra d'accéder aux informations nominatives relatives aux victimes ou aux personnes ayant bénéficié d'une décision judiciaire en leur faveur. Enfin, les procédures de journalisation des consultations du fichier à de telles fins s'appliqueront dans les mêmes conditions que pour la police judiciaire. Il convient de renforcer ces garanties en instaurant un double degré d'interrogation du STIC, le premier niveau permettant d'obtenir comme seule réponse "connu", "inconnu", l'interrogation s'effectuant uniquement sur les personnes enregistrées au titre de "mis en cause", le deuxième niveau, réservé à un nombre limité de responsables opérationnels, permettant d'obtenir des informations concernant les affaires dans lesquelles la personne a été mise en cause.
7. Gestion des archives. Le projet de décret mentionne au titre des finalités la rationalisation du recueil et de l'exploitation des informations contenues dans les procédures établies par les services de police aux fins, notamment, de gestion des archives. Si le STIC doit permettre, pendant la durée de conservation des informations, d'identifier le service qui détient le dossier de la procédure, en tout état de cause, à l'expiration des délais de conservation fixés par le projet de décret, les informations directement ou indirectement nominatives concernées devront être supprimées, les dossiers de procédure correspondant étant régis par l'article 4-1 de la loi du 3 janvier 1979 modifiée par la loi du 12 avril 2000. Le souci d'éviter toute ambiguïté doit conduire à supprimer à l'article premier du projet de décret la référence faite à la gestion des archives.
8. Information des personnes. Il convient que les personnes concernées soient clairement et précisément informées de leurs droits et tout particulièrement de leur droit d'accès, de leur droit de demander que la qualification judiciaire des faits soit substituée, le cas échéant, à la qualification initiale telle qu'elle est enregistrée dans le STIC, ainsi que du droit de s'adresser au procureur de la République territorialement compétent pour solliciter la mise à jour des informations les concernant. Le ministère de l'intérieur et le ministère de la justice devront informer la Commission des mesures prises à cet effet.
EMET un avis conforme au projet de décret sous les réserves suivantes : - à l'article premier : - au premier alinéa, supprimer les mots "la rationalisation du recueil et de" et "de gestion des archives", - supprimer le deuxième alinéa, - au troisième alinéa, supprimer les mots "et notamment toutes informations nominatives concernant les" et les remplacer par les mots "dans les seuls cas où ces informations résultent de la nature ou des circonstances de l'infraction ou se rapportent à des signes physiques particuliers, objectifs et permanents, en tant qu'éléments de signalement des personnes dès lors que ces éléments sont nécessaires à la recherche et à l'identification des auteurs d'infractions définies à l'article 2
- à l'article 2 : - rédiger ainsi qu'il suit à la fin de cet article, après les mots "mentionnées au premier alinéa de l'article premier ci-dessus : "lorsqu'elles concernent des personnes à l'encontre desquelles sont réunis lors de l'enquête préliminaire, de l'enquête de flagrance ou sur commission rogatoire des indices ou des éléments graves et concordants attestant leur participation à la commission d'un crime, d'un défit ou d'une contravention de cinquième classe prévue aux articles R. 625-1, R. 625-7, R. 625-8, R. 635-1, R. 645-1 et R. 645-12 du code pénal, ou les victimes de ces infractions" ; - ajouter un deuxième alinéa ainsi rédigé : "Les informations nominatives relatives aux personnes mises en cause et aux victimes ainsi que la qualification des faits, telles qu'elles sont enregistrées dans le STIC, sont transmises au procureur de la République territorialement compétent en même temps que la procédure" ; - à l'article 3 : - compléter le deUxième alinéa ainsi qu'il suit : " Les informations directement ou indirectement nominatives relatives aux personnes mises en cause sont supprimées par le gestionnaire du fichier en cas de décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive. Les informations directement ou indirectement nominatives relatives aux personnes ayant bénéficié d'un non-lieu font l'objet d'une mise à jour, sauf dans le cas où le procureur de la République territorialement compétent en prescrit l'effacement. Les informations directement ou indirectement nominatives relatives aux personnes mises en cause sont complétées par les décisions de classement sans suite motivées par l'insuffisance de charges à l'encontre des personnes concernées. - au quatrième alinéa, après les mots "d'une enquête préliminaire, de flagrance" insérer les mots "ou sur commission rogatoire d'une juridiction d'instruction" - ajouter un alinéa ainsi rédigé : "Toute personne ayant bénéficié d'une mesure de classement sans suite visée au deuxième alinéa, d'une décision judiciaire de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive peut demander au procureur de la République territorialement compétent, soit directement, soit par l'intermédiaire de la CNIL à l'occasion de l'exercice de son droit d'accès, que le fichier soit mis à jour dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 3 compte tenu de ces suites judiciaires" ;
- supprimer l'article 5 (par coordination avec la modification apportée à l'article 2 ): - à l'article 6 : - remplacer les mots "les autorités judiciaires" par les mots "les magistrats du Parquet"; - ajouter un nouvel alinéa ainsi rédigé : "Seules celles des informations enregistrées dans le STIC qui sont relatives à la procédure en cours peuvent être jointes au dossier de la procédure" ;
- rédiger l'article 7 ainsi qu'il suit : "Par dérogation aux dispositions de l'article R. 156 du code de procédure pénale, les informations figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciairement closes, à l'exception des données complétées par les informations transmises par le procureur de la République en application de l'alinéa 2 de l'article 3 et des données relatives aux victimes, peuvent être consultées sans autorisation du procureur de la République ou du procureur général dans le cadre de missions de police administrative ou de sécurité, lorsque la nature de ces missions ou les circonstances particulières dans lesquelles elles doivent se dérouler comportent des risques d'atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes. La consultation du STIC est alors réservée aux personnels de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale ou par le préfet. L'habilitation comporte deux niveaux d'accès. Elle précise le niveau qui est conféré à son titulaire par l'autorité compétente" ; - à l'article 8-1 (premier tiret) il est inséré après les mots "227-3 à 227-11", les mots "221-6, 222-19, 311-3, 314-5, 314-6, 431-1 et 431-4" ; - un article nouveau est inséré après l'article 10 ainsi rédigé : "Sans préjudice de l'application de l'article 21 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, la direction générale de la police nationale rend compte chaque année à la Commission nationale de l'informatique et des libertés de ses activités de vérification, de mise à jour et d'effacement des informations enregistrées dans le traitement." - aux annexes I et III, la référence faite aux "Trafics (véhicules, or et métaux précieux, bijoux, armes)" est supprimée, et remplacée par "vol en bande organisée". Le Président, Michel GENTOT.