CAA de PARIS, 6ème chambre, 06/03/2026, 25PA02187, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de PARIS - 6ème chambre
N° 25PA02187
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 06 mars 2026
Président
Mme BONIFACJ
Rapporteur
M. Emmanuel LAFORÊT
Rapporteur public
Mme NAUDIN
Avocat(s)
LE GOUEFF-DUONG
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2427533/8 du 18 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 mai et 15 septembre 2025, Mme B..., représentée par Me Le Goueff, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
3°) d'enjoindre au préfet police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour salarié sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé pendant le temps de cet examen l'autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l'ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elles sont entachées d'une insuffisance de motivation ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle justifie de considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de droit s'agissant de l'autorisation de travail pour les métiers en tension en application de l'article L. 435-4 du code précité ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant délai de départ volontaire de trente jours :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention précitée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par décision du 19 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laforêt, premier conseiller,
- les observations de Me Le Goueff-Duong, avocate de Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante vietnamienne, née le 12 septembre 1996, a demandé son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 19 juin 2024, le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... relève appel du jugement 8 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. D'une part, l'arrêté contesté a été signé par Mme A... C..., cheffe de la section admission exceptionnelle, qui bénéficiait à cet effet, pour exercer ses attributions en matière de police des étrangers, d'une délégation de signature du préfet de police en vertu de l'article 9 de l'arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024, en cas d'absence ou d'empêchement de la préfète déléguée à l'immigration ou des autres délégataires, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour. Contrairement à ce qu'allègue Mme B... l'arrêté indique bien qu'il a été signé " pour le préfet de police et par délégation ". Contrairement également à ce que soutient Mme B..., il n'appartient pas au préfet de police d'établir que les délégataires étaient effectivement absents ou empêchés lors de la signature de la décision contestée, alors que leur présence ou leur absence d'empêchement ne ressort d'aucune des pièces du dossier et que la requérante n'apporte aucun commencement de preuve à ce sujet. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 12 juin 2024 aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. D'autre part, Mme B... se borne à reproduire en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, le moyen qu'elle avait développé en première instance tiré de ce que l'arrêté est insuffisamment motivé. Il y a lieu, par adoption de motifs retenus à bon droit au point 3 du jugement, d'écarter ce moyen, étant entendu que le préfet n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressée.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ".
5. Ensuite, aux termes de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable, en vertu du III de l'article 27 de la loi du 26 janvier 2024, jusqu'au 31 décembre 2026 : " A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l'autorité administrative, l'étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l'article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d'une période de résidence ininterrompue d'au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " ou " salarié " d'une durée d'un an. / Les périodes de séjour et l'activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l'obtention d'une carte de séjour temporaire portant la mention "travailleur temporaire" ou "salarié" mentionnée au premier alinéa du présent article. / Dans l'exercice de sa faculté d'appréciation, l'autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l'étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l'ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu'aux principes de la République mentionnés à l'article L. 412-7. / L'étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s'il a fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. / Par dérogation à l'article L. 421-1, lorsque la réalité de l'activité de l'étranger a été vérifiée conformément au troisième alinéa de l'article L. 5221-5 du code du travail, la délivrance de cette carte entraîne celle de l'autorisation de travail mentionnée à l'article
L. 5221-2 du même code, matérialisée par un document sécurisé. / La condition prévue à l'article
L. 412-1 du présent code n'est pas opposable ". Aux termes de l'article L. 414-13 du même code : " Lorsque la délivrance du titre de séjour est subordonnée à la détention préalable de l'autorisation de travail prévue à l'article L. 5221-2 du code du travail, la situation du marché de l'emploi est opposable au demandeur sauf lorsque le présent code en dispose autrement, et notamment lorsque la demande de l'étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement. / La liste de ces métiers et zones géographiques est établie et actualisée au moins une fois par an par l'autorité administrative après consultation des organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés ". A la date de la décision attaquée, cette liste résultait de l'arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 1er mars 2024 le modifiant.
6. Il résulte des dispositions de l'article L. 435-4, éclairées par les travaux préparatoires à l'adoption de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration dont elles sont issues, que le législateur a entendu, d'une part, que les étrangers travaillant dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement puissent bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour, alors même que leur employeur n'aurait pas sollicité une autorisation de travail pour permettre la régularisation de leur situation, et, d'autre part, que cette admission continue de relever du pouvoir d'appréciation discrétionnaire du préfet, sans que l'étranger puisse se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un titre de séjour. Par ailleurs, ni les dispositions de l'article L. 435-1 ni celles de l'article L. 435-4 ne font en tout état de cause obstacle à l'exercice par le préfet du pouvoir discrétionnaire qui lui permet de régulariser la situation d'un étranger compte tenu de l'ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l'ancienneté et la stabilité de l'insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l'activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l'ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressé.
7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, Mme B... est entrée en France le 5 septembre 2018 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour étudiant, a bénéficié d'un renouvellement du titre de séjour du 21 septembre 2020 au 20 septembre 2021 et a obtenu un diplôme en management international. Si elle indique résider sans discontinuité en France depuis lors, il est constant qu'elle s'est maintenue à l'expiration de son titre de séjour, sans en demander le renouvellement ou le changement de statut et n'a sollicité son admission exceptionnelle au séjour que le 19 juillet 2023. Mme B... soutient qu'elle est intégrée socialement en France et si elle indique qu'elle vit en concubinage avec un compatriote qu'elle a rencontré en 2020, il ressort de la déclaration de vie commune que celle-ci est très récente, en mars 2024. D'autre part, Mme B... soutient travailler depuis 2020 dans la même entreprise, tout d'abord en tant que commis de cuisine à temps partiel puis en qualité de chef de rang à temps complet dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, qu'elle est soutenue par son employeur qui a déposé une demande d'autorisation de travail. Il n'est pas contesté que la relation de travail a débuté en parallèle de ses études et s'est poursuivie à la suite de l'obtention de son diplôme sans lien avec ses études quand bien même elle aurait progressé dans l'entreprise. En tout état de cause, eu égard à l'ancienneté et aux conditions de son séjour, à son intégration personnelle et professionnelle, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-1 ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. La circonstance qu'elle ait déposé une demande d'autorisation de travail est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
8. D'autre part, il ne ressort ni des termes de la décision, ni des autres pièces du dossier que Mme B... aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment au regard du fait que sa demande était antérieure à la création de cet article par la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, ou que le préfet de police aurait examiné d'office la situation de Mme B... au regard de ces dispositions. En tout état de cause, l'arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ne prévoit pas que les métiers liés à la restauration sont, dans la région d'Ile-de-France, caractérisés par des difficultés de recrutement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est inopérant, ne peut qu'être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. D'une part, la décision de refus de séjour litigieuse n'étant pas illégale, comme il a été dit ci-dessus, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour.
10. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 du présent arrêt, qu'au regard de la durée du séjour de Mme B... en France, de son arrivée en qualité d'étudiante, de son parcours, de ses attaches familiales sur le territoire et dans son pays d'origine, notamment ses parents, de sa situation personnelle et professionnelle, que le préfet n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 précité ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de la requérante notamment de sa vie privée et familiale.
Sur la décision portant un délai de départ volontaire de trente jours :
12. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, comme il a été dit ci-dessus, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. "
14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis, en fixant à trente jours le délai de départ volontaire, une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de Mme B....
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
15. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, comme il a été dit ci-dessus, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
16. Mme B... se borne à reproduire en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'elle avait développés en première instance tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu, par adoption de motifs retenus à bon droit aux points 12 et 13 du jugement, d'écarter ces moyens.
17. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à D... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Laforêt, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le rapporteur,
E. Laforêt La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
A. Lounis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 25PA02187
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2427533/8 du 18 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 mai et 15 septembre 2025, Mme B..., représentée par Me Le Goueff, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
3°) d'enjoindre au préfet police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour salarié sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé pendant le temps de cet examen l'autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l'ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elles sont entachées d'une insuffisance de motivation ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle justifie de considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de droit s'agissant de l'autorisation de travail pour les métiers en tension en application de l'article L. 435-4 du code précité ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant délai de départ volontaire de trente jours :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention précitée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par décision du 19 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laforêt, premier conseiller,
- les observations de Me Le Goueff-Duong, avocate de Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante vietnamienne, née le 12 septembre 1996, a demandé son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 19 juin 2024, le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... relève appel du jugement 8 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. D'une part, l'arrêté contesté a été signé par Mme A... C..., cheffe de la section admission exceptionnelle, qui bénéficiait à cet effet, pour exercer ses attributions en matière de police des étrangers, d'une délégation de signature du préfet de police en vertu de l'article 9 de l'arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024, en cas d'absence ou d'empêchement de la préfète déléguée à l'immigration ou des autres délégataires, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour. Contrairement à ce qu'allègue Mme B... l'arrêté indique bien qu'il a été signé " pour le préfet de police et par délégation ". Contrairement également à ce que soutient Mme B..., il n'appartient pas au préfet de police d'établir que les délégataires étaient effectivement absents ou empêchés lors de la signature de la décision contestée, alors que leur présence ou leur absence d'empêchement ne ressort d'aucune des pièces du dossier et que la requérante n'apporte aucun commencement de preuve à ce sujet. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 12 juin 2024 aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. D'autre part, Mme B... se borne à reproduire en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, le moyen qu'elle avait développé en première instance tiré de ce que l'arrêté est insuffisamment motivé. Il y a lieu, par adoption de motifs retenus à bon droit au point 3 du jugement, d'écarter ce moyen, étant entendu que le préfet n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressée.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ".
5. Ensuite, aux termes de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable, en vertu du III de l'article 27 de la loi du 26 janvier 2024, jusqu'au 31 décembre 2026 : " A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l'autorité administrative, l'étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l'article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d'une période de résidence ininterrompue d'au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " ou " salarié " d'une durée d'un an. / Les périodes de séjour et l'activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l'obtention d'une carte de séjour temporaire portant la mention "travailleur temporaire" ou "salarié" mentionnée au premier alinéa du présent article. / Dans l'exercice de sa faculté d'appréciation, l'autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l'étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l'ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu'aux principes de la République mentionnés à l'article L. 412-7. / L'étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s'il a fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. / Par dérogation à l'article L. 421-1, lorsque la réalité de l'activité de l'étranger a été vérifiée conformément au troisième alinéa de l'article L. 5221-5 du code du travail, la délivrance de cette carte entraîne celle de l'autorisation de travail mentionnée à l'article
L. 5221-2 du même code, matérialisée par un document sécurisé. / La condition prévue à l'article
L. 412-1 du présent code n'est pas opposable ". Aux termes de l'article L. 414-13 du même code : " Lorsque la délivrance du titre de séjour est subordonnée à la détention préalable de l'autorisation de travail prévue à l'article L. 5221-2 du code du travail, la situation du marché de l'emploi est opposable au demandeur sauf lorsque le présent code en dispose autrement, et notamment lorsque la demande de l'étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement. / La liste de ces métiers et zones géographiques est établie et actualisée au moins une fois par an par l'autorité administrative après consultation des organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés ". A la date de la décision attaquée, cette liste résultait de l'arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 1er mars 2024 le modifiant.
6. Il résulte des dispositions de l'article L. 435-4, éclairées par les travaux préparatoires à l'adoption de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration dont elles sont issues, que le législateur a entendu, d'une part, que les étrangers travaillant dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement puissent bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour, alors même que leur employeur n'aurait pas sollicité une autorisation de travail pour permettre la régularisation de leur situation, et, d'autre part, que cette admission continue de relever du pouvoir d'appréciation discrétionnaire du préfet, sans que l'étranger puisse se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un titre de séjour. Par ailleurs, ni les dispositions de l'article L. 435-1 ni celles de l'article L. 435-4 ne font en tout état de cause obstacle à l'exercice par le préfet du pouvoir discrétionnaire qui lui permet de régulariser la situation d'un étranger compte tenu de l'ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l'ancienneté et la stabilité de l'insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l'activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l'ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressé.
7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, Mme B... est entrée en France le 5 septembre 2018 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour étudiant, a bénéficié d'un renouvellement du titre de séjour du 21 septembre 2020 au 20 septembre 2021 et a obtenu un diplôme en management international. Si elle indique résider sans discontinuité en France depuis lors, il est constant qu'elle s'est maintenue à l'expiration de son titre de séjour, sans en demander le renouvellement ou le changement de statut et n'a sollicité son admission exceptionnelle au séjour que le 19 juillet 2023. Mme B... soutient qu'elle est intégrée socialement en France et si elle indique qu'elle vit en concubinage avec un compatriote qu'elle a rencontré en 2020, il ressort de la déclaration de vie commune que celle-ci est très récente, en mars 2024. D'autre part, Mme B... soutient travailler depuis 2020 dans la même entreprise, tout d'abord en tant que commis de cuisine à temps partiel puis en qualité de chef de rang à temps complet dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, qu'elle est soutenue par son employeur qui a déposé une demande d'autorisation de travail. Il n'est pas contesté que la relation de travail a débuté en parallèle de ses études et s'est poursuivie à la suite de l'obtention de son diplôme sans lien avec ses études quand bien même elle aurait progressé dans l'entreprise. En tout état de cause, eu égard à l'ancienneté et aux conditions de son séjour, à son intégration personnelle et professionnelle, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-1 ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. La circonstance qu'elle ait déposé une demande d'autorisation de travail est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
8. D'autre part, il ne ressort ni des termes de la décision, ni des autres pièces du dossier que Mme B... aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment au regard du fait que sa demande était antérieure à la création de cet article par la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, ou que le préfet de police aurait examiné d'office la situation de Mme B... au regard de ces dispositions. En tout état de cause, l'arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ne prévoit pas que les métiers liés à la restauration sont, dans la région d'Ile-de-France, caractérisés par des difficultés de recrutement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est inopérant, ne peut qu'être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. D'une part, la décision de refus de séjour litigieuse n'étant pas illégale, comme il a été dit ci-dessus, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour.
10. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 du présent arrêt, qu'au regard de la durée du séjour de Mme B... en France, de son arrivée en qualité d'étudiante, de son parcours, de ses attaches familiales sur le territoire et dans son pays d'origine, notamment ses parents, de sa situation personnelle et professionnelle, que le préfet n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 précité ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de la requérante notamment de sa vie privée et familiale.
Sur la décision portant un délai de départ volontaire de trente jours :
12. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, comme il a été dit ci-dessus, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. "
14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis, en fixant à trente jours le délai de départ volontaire, une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de Mme B....
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
15. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, comme il a été dit ci-dessus, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
16. Mme B... se borne à reproduire en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'elle avait développés en première instance tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu, par adoption de motifs retenus à bon droit aux points 12 et 13 du jugement, d'écarter ces moyens.
17. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à D... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Laforêt, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le rapporteur,
E. Laforêt La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
A. Lounis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 25PA02187