CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 20/10/2025, 23MA03037, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de MARSEILLE - 5ème chambre

N° 23MA03037

Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 20 octobre 2025


Président

Mme MENASSEYRE

Rapporteur

M. Flavien CROS

Rapporteur public

M. GUILLAUMONT

Avocat(s)

BOUDET AVOCAT

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Scaleo Chip représentée par Me Jim Sohm, liquidateur judiciaire, a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer le remboursement d'une créance de crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2015 pour un montant de 909 074 euros.

Par un jugement n° 2003543 du 19 octobre 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, la SA Scaleo Chip représentée par Me Jim Sohm, liquidateur judiciaire, ayant pour avocat Me Boudet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 octobre 2023 ;

2°) de prononcer le remboursement de cette créance ;



3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.

Elle soutient que :
- sa réclamation du 15 juin 2020 n'est pas tardive dès lors que l'exercice de son droit à remboursement immédiat prévu au 4° du II de l'article 199 ter B du code général des impôts ne la privait pas de la possibilité de former également une réclamation dans le délai général ;
- ses dépenses engagées en 2015 ouvrent droit au crédit d'impôt recherche.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
- à titre principal, la demande de remboursement du 15 juin 2020 est irrecevable ;
- subsidiairement, le crédit d'impôt recherche dont le remboursement est demandé n'est pas fondé dès lors que la réalité des projets de recherche et des dépenses engagées en 2015 n'est pas établie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Flavien Cros ;
- et les conclusions de M. Olivier Guillaumont, rapporteur public.




Considérant ce qui suit :

1. La SA Scaleo Chip, qui exerçait une activité de conception de semi-conducteurs pour l'électronique de contrôle dans l'automobile, a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Grasse du 6 avril 2016. Son liquidateur judiciaire a déposé le 4 décembre 2017 une demande de remboursement d'une créance de crédit d'impôt pour dépenses de recherche à raison de dépenses engagées au cours de l'année 2015, pour un montant de 909 074 euros. L'administration a rejeté cette demande en raison d'un défaut de pièces justificatives par une décision du 4 avril 2018 dont le caractère définitif n'est pas contesté. Le liquidateur de la société a réitéré la même demande de remboursement par lettre du 15 juin 2020. L'administration a rejeté cette demande le 25 juin 2020 au motif de sa tardiveté. La SA Scaleo Chip, représentée par son liquidateur judiciaire, relève appel du jugement du 19 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de remboursement de cette créance.




Sur la recevabilité de la demande de remboursement du crédit d'impôt recherche :
2. D'une part, aux termes du I de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Les entreprises industrielles et commerciales (...) imposées d'après leur bénéfice réel (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année (...) ". Aux termes de l'article 220 B du même code : " Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter B ". Aux termes de l'article 199 ter B de ce code : " I. - Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été exposées. L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période. / (...) II. - La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu'elle est constatée par l'une des entreprises suivantes : / (...) 2° Les entreprises ayant fait l'objet (...) d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires. Ces entreprises peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date (...) du jugement qui a ouvert ces procédures ; / (...) 4° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie) (...) ".
3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / (...) c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (...) ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions, d'une part, que la demande de remboursement d'une créance de crédit d'impôt recherche non utilisée présentée sur le fondement de l'article 199 ter B du code général des impôts constitue une réclamation au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales et, d'autre part, que la naissance du droit au remboursement de cette créance constitue la réalisation de l'événement qui motive une telle réclamation, au sens du c) de l'article R. 196-1 du même livre.

4. Les dispositions du II de l'article 199 ter B du code général des impôts, qui instituent un droit au remboursement immédiat en faveur des entreprises qu'elles visent, ne font pas obligation à ces dernières d'en faire usage. Il est donc loisible à une société de se placer dans le cas prévu par les dispositions du II de l'article 199 ter B du code général des impôts et de demander le remboursement immédiat de sa créance ou dans le cas du I de cet article de n'en solliciter le remboursement qu'à l'expiration d'une période d'imputation de trois années qu'il mentionne. Dans cette dernière hypothèse, l'événement qui motive une telle réclamation, au sens du c) de l'article R. 196-1 du même livre ne réside pas dans le droit initial au remboursement immédiat, mais dans l'échéance de la période d'imputation de trois ans, qui a rendu le solde de la créance légalement restituable. Par ailleurs, le rejet définitif d'une demande de remboursement immédiat ne saurait avoir pour conséquence de priver l'entreprise d'une créance légalement acquise, ni du droit de voir cette créance remboursée selon le régime de droit commun, après la période légale d'imputation. La circonstance qu'en l'absence d'impôt dû, la créance n'ait fait l'objet d'aucune imputation ne saurait davantage faire obstacle à la possibilité d'en obtenir le remboursement à l'issue de cette période.
5. Il résulte de l'instruction que la SA Scaleo Chip, qui se prévaut d'une créance de crédit d'impôt recherche au titre de dépenses exposées en 2015, a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire prononcée par un jugement du tribunal de commerce de Grasse du 6 avril 2016. Elle pouvait ainsi, sur le fondement du 2° du II de l'article 199 ter B du code général des impôts, demander le remboursement immédiat de sa créance non utilisée, et, au surplus, du 4° de ce II, dont elle relevait également. La contribuable a ainsi souscrit, le 4 décembre 2017, une déclaration valant demande de remboursement immédiat du crédit d'impôt recherche au titre de dépenses exposées en 2015, que l'administration a rejetée, par une décision du 4 avril 2018, devenue définitive. Si ce rejet a mis fin à la possibilité, pour la société, d'obtenir le remboursement immédiat de la créance dont elle se prévalait, il n'a pas eu pour effet d'éteindre cette créance, imputable sur l'impôt dû au titre des années 2016, 2017 et 2018, le solde non imputé étant devenu remboursable après l'exercice clos en 2018, soit en 2019, et ce alors même que la société, placée en liquidation, avait cessé toute activité.
6. Son droit au remboursement portant sur le solde non imputé du crédit d'impôt ayant ainsi pris naissance en 2019, le délai de recevabilité de sa demande de remboursement, valant réclamation au sens de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, expirait, en application du c) de cet article, le 31 décembre 2021. Il suit de là, et alors même que, en raison de son placement en liquidation, le montant de la créance revendiquée coïncidait avec celui de la créance dont le remboursement immédiat avait été initialement demandé, que sa réclamation présentée le 15 juin 2020, et portant sur le remboursement du solde du crédit impôt recherche 2015 après imputation, n'était pas tardive. La société est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a jugé qu'elle était irrecevable. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé.
7. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SA Scaleo Chip devant le tribunal administratif de Nice.
Sur le bien-fondé de la demande de remboursement du crédit d'impôt recherche :
8. Aux termes du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : / a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou d'installations pilotes (...) / b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations (...) / c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations (...) ". Selon l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts, dans sa version alors applicable : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : / a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; / b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. / Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ; / c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté ".
9. Il appartient au juge de l'impôt de constater, au vu de l'instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l'objet, qu'une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l'avantage fiscal institué par l'article 244 quater B du code général des impôts.
10. Il résulte de l'instruction que la SA Scaleo Chip se prévaut d'une créance de crédit d'impôt recherche au titre de dépenses exposées au cours de l'année 2015 pour un montant total de 909 074 euros. Toutefois, sa demande de remboursement du 15 juin 2020 se bornait à affirmer, après avoir rappelé la nature de son activité, qu'il n'était " pas contestable " qu'elle était éligible au crédit d'impôt recherche, sans autre précision. Devant le juge de l'impôt, la société requérante produit divers documents qu'elle a elle-même établis, dont le principal est intitulé " Crédit impôt recherche / Questionnaire DGFIP Novembre 2015 ". Si ce document évoque plusieurs activités et projets, il ne permet pas de justifier que ces derniers entreraient dans le champ d'application des dispositions du II de l'article 244 quater B du code général des impôts et de l'article 49 septies F de l'annexe III à ce code. En tout état de cause, il fait état de travaux de recherche et de dépôts de brevets qui s'étalent sur les années 2009 à 2015, sans identifier ceux réalisés en 2015. Ainsi, ce document, qui fait masse de l'activité de la société sur sept années, ne permet pas d'établir la réalité des opérations de recherche scientifique ou technique, au sens des dispositions précitées, qui auraient été menées en 2015. Si l'appelante produit encore des tableaux de décompte des heures de son personnel, ces tableaux ne permettent pas d'identifier les fonctions de chaque employé ni de les rattacher à des opérations de recherche scientifique ou technique réalisées en 2015. Il en va de même des extraits de ses documents comptables. Dans ces conditions, la réalité de dépenses exposées au cours de l'année 2015 ouvrant droit au crédit d'impôt recherche n'est pas établie.
11. Il résulte de ce qui précède que la SA Scaleo Chip n'est pas fondée à demander le remboursement de la créance de crédit d'impôt recherche dont elle se prévaut au titre de l'année 2015.
Sur les frais d'instance :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par la SA Scaleo Chip. Les dispositions de l'article R. 761-1 de ce code font également obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de l'appelante tendant à se voir rembourser les dépens, en tout état de cause inexistants dans la présente instance.
D É C I D E :


Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 19 octobre 2023 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SA Scaleo Chip devant le tribunal administratif de Nice et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Scaleo Chip, à Me Jim Sohm, liquidateur judiciaire de la SA Scaleo Chip, et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.


Délibéré après l'audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Menasseyre, présidente de chambre,
- Mme Florence Noire, première conseillère,
- M. Flavien Cros, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
2
N° 23MA03037
bb