CAA de PARIS, 7ème chambre, 17/10/2024, 22PA04252, Inédit au recueil Lebon
CAA de PARIS, 7ème chambre, 17/10/2024, 22PA04252, Inédit au recueil Lebon
CAA de PARIS - 7ème chambre
- N° 22PA04252
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
jeudi
17 octobre 2024
- Président
- M. AUVRAY
- Rapporteur
- M. Emmanuel LAFORÊT
- Avocat(s)
- CABINET D'AVOCATS HEDEOS
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SASU Hugo Publishing a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période correspondant aux années 2016 et 2017.
Par un jugement no 2104631/1-2 du 19 juillet 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 septembre 2022 et 26 novembre 2023, la SASU Hugo Publishing, représentée par Me Cortez et Me Malmonté, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge totale des montants mis à sa charge, tant en droits, majorations et intérêts de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en ne mentionnant pas la possibilité de saisir la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, et en ne la saisissant pas à la suite de sa demande, l'administration a entaché la procédure d'imposition d'un vice de procédure ;
- les ouvrages commercialisés par la société constituent des livres au sens de l'article 278-0 bis A. 3° du code général des impôts les rendant éligibles au taux de 5,5 % de taxe sur la valeur ajoutée ;
- elle demande l'application de la doctrine BOI-TVA-LIQ-30-10-40-20130715, §90.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 février et 14 décembre 2023, le ministre chargé des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture d'instruction a été fixée le 22 avril 2024 à 12h00 par une ordonnance du 19 mars 2024.
Un mémoire, enregistré le 22 avril 2024 à 21h25, postérieurement à la clôture de l'instruction n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laforêt,
- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique,
- les observations de Me Malmonte représentant la société Hugo Publishing.
Considérant ce qui suit :
1. La société Hugo Publishing, société d'édition de livres, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale lui a notamment réclamé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 pour un montant, en droits, de 667 836 euros et 43 700 euros en pénalités. La société Hugo Publishing fait appel du jugement du 19 juillet 2022 en tant que le Tribunal administratif de Paris n'a pas fait droit à sa demande de décharge.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition et la saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires :
2. Aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : " I. Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (...) / II.- Dans les domaines mentionnés au I, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit. (...) ". Aux termes de l'article L. 59 A du même livre : " La commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ".
3. Les dispositions précitées des articles L. 59 et L. 59 A du livre des procédures fiscales confèrent au contribuable le droit de soumettre à l'avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ses désaccords sur les redressements notifiés dès lors que ces désaccords relèvent de la compétence de cette commission. En l'espèce, le désaccord opposant la SASU Hugo Publishing à l'administration porte sur la détermination du taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable à l'activité de la requérante durant la période vérifiée. Une telle question de droit qui, en tout état de cause, ne porte pas sur le montant du chiffre d'affaires, ne relevait pas de la compétence de la commission. C'est, dès lors, à bon droit que l'administration n'a pas proposé la possibilité de saisir cette commission et n'a pas donné suite à la demande de la société de soumettre ce point de désaccord à l'avis de la commission.
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
S'agissant de la loi fiscale :
4. Aux termes de l'article 278-0 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne : / A. ' Les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur : / (...) / 3° Les livres (...) ". Pour l'application de ces dispositions, les livres s'entendent des ouvrages qui constituent des ensembles homogènes comportant un apport intellectuel. Si les livres sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit, les publications qui ne constituent pas des livres au sens de l'article 278-0 bis du code précité doivent être assujetties au taux normal prévu à l'article 278 du même code.
5. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a remis en cause l'application par la société Hugo Publishing du taux réduit de 5,5 % prévu à l'article 278-0 bis du code général des impôts sur les ventes d'agendas, de calendriers et de coffrets de jeux qu'elle a éditées en 2016 et 2017 au motif que ces publications, dont il est constant qu'elles ont été vendues sous la forme de documents imprimés, n'ont pas le caractère de livres au sens et pour l'application de cet article. A cet égard, l'administration fiscale établit sans être contestée que la société requérante n'a pas été en mesure de produire au cours des opérations de contrôle les ouvrages dont le volume se mesure à plus de 400. La société présente quelques rares illustrations pour les agendas et calendriers et qui pour la plupart ne correspondent pas aux années contrôlées alors que cette société, en sa qualité d'assujettie, est seule à même d'apporter au juge de l'impôt les éléments matériels lui permettant de justifier que les publications en litige revêtent le caractère de livres.
6. Il résulte également de l'instruction que si les exemples d'agendas et de calendriers produits, disposant d'un ISBN (numéro international normalisé du livre) et d'un directeur d'ouvrage, se présentent avec un titre, des photographies originales avec mention des auteurs, accompagnées de commentaires ou citations, l'administration fiscale établit que les illustrations constituent un accessoire, dès lors que la fonction d'agenda ou de calendrier est prépondérante, au fait qu'ils sont aisément interchangeables, que ces ouvrages, édités annuellement, ne constituent pas un ensemble homogène comportant un apport intellectuel suffisant éligible au taux réduit de 5,5 % de taxe sur la valeur ajoutée réservé aux livres. Enfin, la société ne remet pas en cause l'imposition retenue pour les coffrets de jeux.
S'agissant de l'interprétation administrative de la loi fiscale :
7. Aux termes de l'article L. 80 A du livre de procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut néanmoins poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ".
8. Aux termes de la doctrine BOI-TVA-LIQ-30-10-40-20130715 §90, invoquée par la société requérante : " En pratique, l'ouvrage doit comporter une partie rédactionnelle suffisante permettant de conférer à l'ensemble le caractère d'une œuvre intellectuelle. / Remarque : L'application du taux réduit de la TVA est étendue aux ouvrages comportant un apport éditorial avéré. / Sont ainsi soumis au taux réduit les ouvrages qui, bien que dépourvus de contenu rédactionnel au sens strict, constituent cependant des œuvres de l'esprit en raison du travail éditorial important qu'ils supposent. / L'apport éditorial est caractérisé par la recherche, la sélection et la mise en forme de données (agrégation, ordonnancement, présentation, indexation, etc) conférant à l'ensemble une homogénéité et une cohérence globale ".
9. Il résulte de l'instruction que si les agendas, et dans une moindre mesure les calendriers, en cause comportent un apport éditorial, celui-ci n'est toutefois pas suffisamment important par rapport à la fonction d'agenda et de calendrier de ces ouvrages pour que la requérante puisse revendiquer, sur le terrain de la doctrine administrative, l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Hugo Publishing n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement de la somme que la société Hugo Publishing demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Hugo Pulishing est rejetée.
Article 2 : Cet arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle Hugo Publishing et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Auvray, président de chambre,
- Mme Hamon, présidente-assesseure,
- M. Laforêt, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
Le rapporteur,
E. LAFORETLe président,
B. AUVRAY
La greffière,
L. CHANA
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA04252
Procédure contentieuse antérieure :
La SASU Hugo Publishing a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période correspondant aux années 2016 et 2017.
Par un jugement no 2104631/1-2 du 19 juillet 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 septembre 2022 et 26 novembre 2023, la SASU Hugo Publishing, représentée par Me Cortez et Me Malmonté, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge totale des montants mis à sa charge, tant en droits, majorations et intérêts de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en ne mentionnant pas la possibilité de saisir la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, et en ne la saisissant pas à la suite de sa demande, l'administration a entaché la procédure d'imposition d'un vice de procédure ;
- les ouvrages commercialisés par la société constituent des livres au sens de l'article 278-0 bis A. 3° du code général des impôts les rendant éligibles au taux de 5,5 % de taxe sur la valeur ajoutée ;
- elle demande l'application de la doctrine BOI-TVA-LIQ-30-10-40-20130715, §90.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 février et 14 décembre 2023, le ministre chargé des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture d'instruction a été fixée le 22 avril 2024 à 12h00 par une ordonnance du 19 mars 2024.
Un mémoire, enregistré le 22 avril 2024 à 21h25, postérieurement à la clôture de l'instruction n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laforêt,
- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique,
- les observations de Me Malmonte représentant la société Hugo Publishing.
Considérant ce qui suit :
1. La société Hugo Publishing, société d'édition de livres, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale lui a notamment réclamé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 pour un montant, en droits, de 667 836 euros et 43 700 euros en pénalités. La société Hugo Publishing fait appel du jugement du 19 juillet 2022 en tant que le Tribunal administratif de Paris n'a pas fait droit à sa demande de décharge.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition et la saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires :
2. Aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : " I. Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (...) / II.- Dans les domaines mentionnés au I, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit. (...) ". Aux termes de l'article L. 59 A du même livre : " La commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ".
3. Les dispositions précitées des articles L. 59 et L. 59 A du livre des procédures fiscales confèrent au contribuable le droit de soumettre à l'avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ses désaccords sur les redressements notifiés dès lors que ces désaccords relèvent de la compétence de cette commission. En l'espèce, le désaccord opposant la SASU Hugo Publishing à l'administration porte sur la détermination du taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable à l'activité de la requérante durant la période vérifiée. Une telle question de droit qui, en tout état de cause, ne porte pas sur le montant du chiffre d'affaires, ne relevait pas de la compétence de la commission. C'est, dès lors, à bon droit que l'administration n'a pas proposé la possibilité de saisir cette commission et n'a pas donné suite à la demande de la société de soumettre ce point de désaccord à l'avis de la commission.
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
S'agissant de la loi fiscale :
4. Aux termes de l'article 278-0 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne : / A. ' Les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur : / (...) / 3° Les livres (...) ". Pour l'application de ces dispositions, les livres s'entendent des ouvrages qui constituent des ensembles homogènes comportant un apport intellectuel. Si les livres sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit, les publications qui ne constituent pas des livres au sens de l'article 278-0 bis du code précité doivent être assujetties au taux normal prévu à l'article 278 du même code.
5. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a remis en cause l'application par la société Hugo Publishing du taux réduit de 5,5 % prévu à l'article 278-0 bis du code général des impôts sur les ventes d'agendas, de calendriers et de coffrets de jeux qu'elle a éditées en 2016 et 2017 au motif que ces publications, dont il est constant qu'elles ont été vendues sous la forme de documents imprimés, n'ont pas le caractère de livres au sens et pour l'application de cet article. A cet égard, l'administration fiscale établit sans être contestée que la société requérante n'a pas été en mesure de produire au cours des opérations de contrôle les ouvrages dont le volume se mesure à plus de 400. La société présente quelques rares illustrations pour les agendas et calendriers et qui pour la plupart ne correspondent pas aux années contrôlées alors que cette société, en sa qualité d'assujettie, est seule à même d'apporter au juge de l'impôt les éléments matériels lui permettant de justifier que les publications en litige revêtent le caractère de livres.
6. Il résulte également de l'instruction que si les exemples d'agendas et de calendriers produits, disposant d'un ISBN (numéro international normalisé du livre) et d'un directeur d'ouvrage, se présentent avec un titre, des photographies originales avec mention des auteurs, accompagnées de commentaires ou citations, l'administration fiscale établit que les illustrations constituent un accessoire, dès lors que la fonction d'agenda ou de calendrier est prépondérante, au fait qu'ils sont aisément interchangeables, que ces ouvrages, édités annuellement, ne constituent pas un ensemble homogène comportant un apport intellectuel suffisant éligible au taux réduit de 5,5 % de taxe sur la valeur ajoutée réservé aux livres. Enfin, la société ne remet pas en cause l'imposition retenue pour les coffrets de jeux.
S'agissant de l'interprétation administrative de la loi fiscale :
7. Aux termes de l'article L. 80 A du livre de procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut néanmoins poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ".
8. Aux termes de la doctrine BOI-TVA-LIQ-30-10-40-20130715 §90, invoquée par la société requérante : " En pratique, l'ouvrage doit comporter une partie rédactionnelle suffisante permettant de conférer à l'ensemble le caractère d'une œuvre intellectuelle. / Remarque : L'application du taux réduit de la TVA est étendue aux ouvrages comportant un apport éditorial avéré. / Sont ainsi soumis au taux réduit les ouvrages qui, bien que dépourvus de contenu rédactionnel au sens strict, constituent cependant des œuvres de l'esprit en raison du travail éditorial important qu'ils supposent. / L'apport éditorial est caractérisé par la recherche, la sélection et la mise en forme de données (agrégation, ordonnancement, présentation, indexation, etc) conférant à l'ensemble une homogénéité et une cohérence globale ".
9. Il résulte de l'instruction que si les agendas, et dans une moindre mesure les calendriers, en cause comportent un apport éditorial, celui-ci n'est toutefois pas suffisamment important par rapport à la fonction d'agenda et de calendrier de ces ouvrages pour que la requérante puisse revendiquer, sur le terrain de la doctrine administrative, l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Hugo Publishing n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement de la somme que la société Hugo Publishing demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Hugo Pulishing est rejetée.
Article 2 : Cet arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle Hugo Publishing et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Auvray, président de chambre,
- Mme Hamon, présidente-assesseure,
- M. Laforêt, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
Le rapporteur,
E. LAFORETLe président,
B. AUVRAY
La greffière,
L. CHANA
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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