CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 03/10/2024, 23MA00865, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2016, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 2104637 du 7 février 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, M. et Mme C..., représentés par Me Strella, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 février 2023 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition et des pénalités en litige ;

3°) de condamner l'État aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- la plus-value de cession du terrain de la société civile immobilière (SCI) D... relevait du régime des plus-values des particuliers ;
- en rehaussant le résultat de la SCI D... du montant de la plus-value de cession de ce terrain, l'administration a méconnu les énonciations de la doctrine administrative référencée BOI-BIC-CHAMP-20-10-10, n° 90.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mastrantuono,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.






Considérant ce qui suit :

1. M. C... détient le tiers du capital de la SCI D..., dont l'objet social est l'acquisition de tout terrains, la construction de tous immeubles en vue de leur vente et toutes opérations susceptibles de faciliter la réalisation de ces objets, et qui a fait l'objet d'un examen de comptabilité. A l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale a notamment rehaussé le résultat de la société au titre de l'exercice clos en 2016 de la plus-value réalisée lors de la cession de terrains à bâtir situés rue de Lorgues à Marseille. A l'issue d'un contrôle sur pièces des déclarations de M. et Mme C..., elle a rehaussé les bénéfices industriels et commerciaux de M. C... à hauteur de sa quote-part dans le résultat de la SCI Les Jardins de Lorgues 2. M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 7 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont ainsi été assujettis au titre de l'année 2016, et des pénalités correspondantes.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 206 du code général des impôts : " 1. (...) sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes (...), les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que (...) les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. / (...) 2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (...) ". Aux termes de l'article 239 ter du même code : " I. - Les dispositions du 2 de de l'article 206 ne sont pas applicables aux sociétés civiles créées après l'entrée en vigueur de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 et qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente, à la condition que ces sociétés ne soient pas constituées sous la forme de sociétés par actions ou à responsabilité limitée et que leurs statuts prévoient la responsabilité indéfinie des associés en ce qui concerne le passif social. / Les sociétés civiles visées au premier alinéa sont soumises au même régime que les sociétés en nom collectif effectuant les mêmes opérations ; leurs associés sont imposés dans les mêmes conditions que les membres de ces dernières sociétés (...) ". Aux termes de l'article 8 de ce code : " (...) les associés des sociétés en nom collectif (...) sont (...) personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que les parcelles revendues le 28 novembre 2016 par la SCI D... avaient été acquises en 1999 et 2006, pour un prix total de 40 489 euros, et que la société s'était engagée dans l'acte d'acquisition de la première parcelle à construire dans un délai de quatre ans un immeuble à usage d'habitation. Les requérants font valoir que la SCI D... n'a pu réaliser ce projet en raison de recours visant les permis de construire, de la lassitude des associés ainsi que du départ de l'un d'entre eux à l'étranger, de l'évolution défavorable du marché immobilier et de l'absence de financement suffisant et que cette opération unique de revente, qui est intervenue dans un cadre purement patrimonial, relève du régime des plus-values des particuliers. Toutefois, la SCI D..., qui a été créée en 1999 et dépose des déclarations de bénéfices industriels et commerciaux sous le régime de l'article 239 ter du code général des impôts, a fait réaliser des travaux dont le coût excède le prix d'acquisition des terrains, et dont il n'est pas établi qu'ils auraient dû être réalisés par elle antérieurement à la revente des terrains, et non par l'acquéreur. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit précédemment, que la société a acquis la première parcelle dans le cadre de son activité de construction-vente, dans l'intention d'y ériger un bâtiment collectif en vue de sa vente, qu'elle a demandé à l'autorité compétente la délivrance du permis de construire nécessaire à la réalisation de ce projet et qu'elle en a défendu devant la juridiction administrative la légalité, qui a été définitivement confirmée par un arrêt de la cour de céans du 11 mai 2015. Ainsi, si la SCI D... peut être regardée comme ayant abandonné son projet de construction lorsqu'elle a revendu les terrains en 2016, elle ne peut pour autant être regardée comme ayant abandonné son objet social qui, ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent arrêt, portait sur l'acquisition de terrains, la construction d'immeubles en vue de leur vente et accessoirement toutes opérations susceptibles de faciliter la réalisation de ces objets et ne se limitait pas à la construction d'immeubles sur les terrains cédés. Par conséquent, alors au demeurant que M. et Mme C... n'avaient pas déclaré la plus-value de cession du terrain de la SCI D... en tant que plus-value des particuliers, c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré que le profit résultant de cette vente constituait un revenu taxable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux entre les mains de chacun des associés au prorata de ses droits sociaux en vertu de l'article 8 du code général des impôts.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. ".

5. M. et Mme C... ne sont pas fondés à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe n° 90 de la doctrine administrative référencée BOI-BIC-CHAMP-20-10-10, qui, relatives aux profits réalisés par les marchands de biens et assimilés, ne comportent aucune interprétation différente de celle qui résulte de la loi fiscale dont il a été fait application.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. Par conséquent, leurs conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et Mme A... C... et au ministre chargé du budget et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.


Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,
- M. Platillero, président assesseur,
- Mme Mastrantuono, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2024.



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N° 23MA00865



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