CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 12/09/2024, 23TL00389
CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 12/09/2024, 23TL00389
CAA de TOULOUSE - 1ère chambre
- N° 23TL00389
- Non publié au bulletin
Lecture du
jeudi
12 septembre 2024
- Président
- M. Rey-Bèthbéder
- Rapporteur
- M. Nicolas Lafon
- Avocat(s)
- SEREE DE ROCH
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 12 mars 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne a sollicité le remboursement de la somme de 4 500 euros, correspondant au montant de l'aide dont il avait bénéficié pour les mois de mars, avril et mai 2020 au titre du fonds de solidarité afin de soutenir les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et du confinement.
Par un jugement n° 2102658 du 2 janvier 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, M. B..., représenté par Me Serée de Roch, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 2 janvier 2023 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler la décision du 12 mars 2021 du directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Il soutient que :
- la demande de première instance était recevable, dès lors que la décision du 12 mars 2021 est susceptible de recours ;
- cette décision est illégale, dès lors que son activité a été particulièrement touchée par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'entreprise de l'appelant était inéligible au fonds de solidarité.
Par une décision du 25 août 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'admission à l'aide juridictionnelle présentée par M. B....
Par une ordonnance du 8 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lafon,
- et les conclusions de Mme Restino, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., qui exerce à Toulouse une activité de transport de voyageurs par taxi en qualité d'entrepreneur individuel, fait appel du jugement du 2 janvier 2023 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mars 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne a sollicité le remboursement de la somme de 4 500 euros, correspondant au montant de l'aide dont il avait bénéficié pour les mois de mars, avril et mai 2020 au titre du fonds de solidarité afin de soutenir les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et du confinement.
2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Il est institué pour une durée de trois mois un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. (...) ". L'article 3 de la même ordonnance dispose que : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds (...) ". Aux termes de l'article 3-1 de cette ordonnance : " I. - Les aides versées au titre du fonds le sont sur la base d'éléments déclaratifs prévus par décret. / (...) / II. (...) / Les agents de la direction générale des finances publiques peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l'aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. (...) / En cas d'irrégularités constatées (...), les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine (...) ". Selon les articles 2, 3-1 et 3-3 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, les aides financières prennent la forme de subventions attribuées aux entreprises mentionnées à l'article 1er et créées après le 1er mars 2019, qui ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant les mois de mars, avril et mai 2020 par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020.
3. La décision par laquelle l'autorité administrative compétente notifie au bénéficiaire d'une décision créatrice de droits qu'elle retire cette dernière, même si elle est accompagnée ou suivie de l'émission d'un titre exécutoire, est susceptible d'un recours contentieux. La lettre du 12 mars 2021, intitulée " reprise de l'aide de 4 500 euros ", par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne a indiqué à M. B... que la vérification dont il avait fait l'objet avait révélé qu'il ne remplissait pas l'une des conditions d'éligibilité au fonds de solidarité et en a conclu qu'il avait à tort bénéficié des sommes perçues pour les mois de mars, avril et mai 2020, doit être regardée comme rapportant la décision créatrice de droits révélée par le versement de cette somme. Dans ces conditions, alors même qu'elle mentionne qu'un titre de perception sera ultérieurement émis à l'encontre de M. B... en vue de son recouvrement, cette lettre constitue une décision susceptible de recours contentieux.
4. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif de Toulouse, la demande de M. B... était recevable. Le jugement contesté est ainsi irrégulier et doit être annulé.
5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Toulouse.
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce que M. B..., qui exerce son activité depuis le 20 décembre 2019, n'a pas subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant chacun des mois en litige par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020. En se bornant à se prévaloir, de façon générale, de ce que son activité a été particulièrement touchée par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et à indiquer qu'il a été confronté à de sérieuses difficultés alors qu'il devait supporter les charges liées à l'emprunt souscrit pour financer l'acquisition de son véhicule automobile, M. B... n'apporte aucun élément permettant de contester le motif qui lui a été opposé et de justifier de son éligibilité à l'aide financière exceptionnelle versée au titre du fonds de solidarité pour les mois de mars à mai 2020. C'est donc à bon droit que le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne a procédé à la remise en cause de l'aide de 4 500 euros dont il avait bénéficié au titre de ces trois mois.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 mars 2021.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2102658 du 2 janvier 2023 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 29 août 2024, où siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Chalbos, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024.
Le rapporteur,
N. Lafon
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°23TL00389 2
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 12 mars 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne a sollicité le remboursement de la somme de 4 500 euros, correspondant au montant de l'aide dont il avait bénéficié pour les mois de mars, avril et mai 2020 au titre du fonds de solidarité afin de soutenir les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et du confinement.
Par un jugement n° 2102658 du 2 janvier 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, M. B..., représenté par Me Serée de Roch, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 2 janvier 2023 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler la décision du 12 mars 2021 du directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Il soutient que :
- la demande de première instance était recevable, dès lors que la décision du 12 mars 2021 est susceptible de recours ;
- cette décision est illégale, dès lors que son activité a été particulièrement touchée par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'entreprise de l'appelant était inéligible au fonds de solidarité.
Par une décision du 25 août 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'admission à l'aide juridictionnelle présentée par M. B....
Par une ordonnance du 8 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lafon,
- et les conclusions de Mme Restino, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., qui exerce à Toulouse une activité de transport de voyageurs par taxi en qualité d'entrepreneur individuel, fait appel du jugement du 2 janvier 2023 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mars 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne a sollicité le remboursement de la somme de 4 500 euros, correspondant au montant de l'aide dont il avait bénéficié pour les mois de mars, avril et mai 2020 au titre du fonds de solidarité afin de soutenir les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et du confinement.
2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Il est institué pour une durée de trois mois un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. (...) ". L'article 3 de la même ordonnance dispose que : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds (...) ". Aux termes de l'article 3-1 de cette ordonnance : " I. - Les aides versées au titre du fonds le sont sur la base d'éléments déclaratifs prévus par décret. / (...) / II. (...) / Les agents de la direction générale des finances publiques peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l'aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. (...) / En cas d'irrégularités constatées (...), les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine (...) ". Selon les articles 2, 3-1 et 3-3 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, les aides financières prennent la forme de subventions attribuées aux entreprises mentionnées à l'article 1er et créées après le 1er mars 2019, qui ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant les mois de mars, avril et mai 2020 par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020.
3. La décision par laquelle l'autorité administrative compétente notifie au bénéficiaire d'une décision créatrice de droits qu'elle retire cette dernière, même si elle est accompagnée ou suivie de l'émission d'un titre exécutoire, est susceptible d'un recours contentieux. La lettre du 12 mars 2021, intitulée " reprise de l'aide de 4 500 euros ", par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne a indiqué à M. B... que la vérification dont il avait fait l'objet avait révélé qu'il ne remplissait pas l'une des conditions d'éligibilité au fonds de solidarité et en a conclu qu'il avait à tort bénéficié des sommes perçues pour les mois de mars, avril et mai 2020, doit être regardée comme rapportant la décision créatrice de droits révélée par le versement de cette somme. Dans ces conditions, alors même qu'elle mentionne qu'un titre de perception sera ultérieurement émis à l'encontre de M. B... en vue de son recouvrement, cette lettre constitue une décision susceptible de recours contentieux.
4. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif de Toulouse, la demande de M. B... était recevable. Le jugement contesté est ainsi irrégulier et doit être annulé.
5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Toulouse.
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce que M. B..., qui exerce son activité depuis le 20 décembre 2019, n'a pas subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant chacun des mois en litige par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020. En se bornant à se prévaloir, de façon générale, de ce que son activité a été particulièrement touchée par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et à indiquer qu'il a été confronté à de sérieuses difficultés alors qu'il devait supporter les charges liées à l'emprunt souscrit pour financer l'acquisition de son véhicule automobile, M. B... n'apporte aucun élément permettant de contester le motif qui lui a été opposé et de justifier de son éligibilité à l'aide financière exceptionnelle versée au titre du fonds de solidarité pour les mois de mars à mai 2020. C'est donc à bon droit que le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne a procédé à la remise en cause de l'aide de 4 500 euros dont il avait bénéficié au titre de ces trois mois.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 mars 2021.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2102658 du 2 janvier 2023 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 29 août 2024, où siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Chalbos, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024.
Le rapporteur,
N. Lafon
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°23TL00389 2