Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 24/07/2024, 472039
Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 24/07/2024, 472039
Conseil d'État - 6ème - 5ème chambres réunies
- N° 472039
- ECLI:FR:CECHR:2024:472039.20240724
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
mercredi
24 juillet 2024
- Rapporteur
- Mme Juliette Mongin
- Avocat(s)
- CABINET FRANÇOIS PINET ; SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La commune de Plumieux a demandé à la cour administrative d'appel de Nantes d'annuler la décision du préfet des Côtes-d'Armor du 30 juin 2021 délivrant à la société Plumieux Energie une autorisation environnementale pour l'installation et l'exploitation de deux éoliennes et d'un poste de livraison sur le territoire de cette commune.
Par un arrêt n° 21NT03085 du 10 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a modifié l'article de la décision attaquée relatif au montant des garanties financières exigé et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 12 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Plumieux demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la société Plumieux Energies la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'énergie ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Juliette Mongin, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet François Pinet, avocat de la commune de Plumieux et à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Plumieux Energies ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le préfet des Côtes-d'Armor a, par un arrêté du 30 juin 2021, délivré à la société Plumieux Energies une autorisation environnementale pour l'installation et l'exploitation de deux aérogénérateurs et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Plumieux. La commune se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 10 janvier 2023 qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 181-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " L'autorisation environnementale (...) est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu'ils ne présentent pas un caractère temporaire : / (...) 2° Installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 512-1 ". Aux termes de l'article L. 181-9 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " L'instruction de la demande d'autorisation environnementale se déroule en trois phases : / 1° Une phase d'examen ; / 2° Une phase de consultation du public ; / 3° Une phase de décision. / Toutefois, l'autorité administrative compétente peut rejeter la demande à l'issue de la phase d'examen lorsque celle-ci fait apparaître que l'autorisation ne peut être accordée en l'état du dossier ou du projet./ Il en va notamment ainsi lorsque l'autorisation environnementale ou, le cas échéant, l'autorisation d'urbanisme nécessaire à la réalisation du projet, apparaît manifestement insusceptible d'être délivrée eu égard à l'affectation des sols définie par le plan local d'urbanisme ou le document en tenant lieu ou la carte communale en vigueur au moment de l'instruction, à moins qu'une procédure de révision, de modification ou de mise en compatibilité du document d'urbanisme ayant pour effet de permettre cette délivrance soit engagée ". Aux termes des dispositions de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l'article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes: / I. - Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : / (...) 12° Pour les installations terrestres de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent : / a) Sauf dans le cas prévu au 13°, un document établi par le pétitionnaire justifiant que le projet est conforme, selon le cas, au règlement national d'urbanisme, au plan local d'urbanisme ou au document en tenant lieu ou à la carte communale en vigueur au moment de l'instruction ; / (...) 13° Dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 181-9, la délibération ou l'acte formalisant la procédure d'évolution du plan local d'urbanisme, du document en tenant lieu ou de la carte communale ; (...) ".
3. Il résulte des dispositions de l'article D. 181-15-2 qui viennent d'être citées que le dossier de demande d'autorisation environnementale pour une installation terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent doit comprendre un document établi par le pétitionnaire justifiant de la conformité du projet de parc éolien aux documents d'urbanisme en vigueur à la date du dépôt de sa demande. Il appartient, le cas échéant, au pétitionnaire, dans le cas où, au cours de l'instruction de sa demande d'autorisation, les documents d'urbanisme applicables font l'objet d'évolutions qui sont de nature à avoir une incidence sur le projet, de compléter son dossier par la production d'un nouveau document justifiant de la conformité du projet aux nouvelles dispositions d'urbanisme, applicables à la date de la décision statuant sur sa demande.
4. Pour écarter le moyen soulevé par la commune de Plumieux tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 2, la cour administrative d'appel a relevé que l'étude d'impact figurant dans le dossier de demande d'autorisation environnementale comportait des éléments justifiant de la conformité du projet de parc éolien au plan local d'urbanisme intercommunal approuvé le 5 septembre 2017 par la communauté de communes Loudéac communauté, qui était en vigueur à la date du dépôt de la demande d'autorisation environnementale. Il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'un plan local d'urbanisme intercommunal a été approuvé par la communauté de communes Loudéac communauté le 9 mars 2021, au cours de l'instruction de cette demande et avant que n'intervienne, le 30 juin 2021, la décision du préfet des Côtes-d'Armor statuant sur cette demande d'autorisation environnementale. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'en se bornant, pour écarter le moyen tiré de ce que le dossier de demande d'autorisation environnementale était irrégulier faute de comporter un document établissant que le projet était conforme au plan local d'urbanisme en vigueur au moment de l'instruction, à relever que ce dossier comportait un document établissant que le projet de parc éolien était conforme au plan local d'urbanisme en vigueur à la date du dépôt de cette demande, sans rechercher si le nouveau plan local d'urbanisme, approuvé avant que n'intervienne la décision du 30 juin 2021, comportait des dispositions qui étaient de nature à avoir une incidence sur le projet de parc éolien justifiant qu'un complément soit apporté sur ce point au dossier de demande d'autorisation environnementale, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la commune de Plumieux est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Plumieux Energies la somme de 3 000 euros à verser à la commune de Plumieux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Plumieux qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 10 janvier 2023 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : La société Plumieux Energies versera à la commune de Plumieux une somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Plumieux Energies au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Plumieux, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Plumieux Energies.
Délibéré à l'issue de la séance du 28 juin 2024 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Sophie-Caroline de Margerie, M. Alain Seban, Mme Fabienne Lambolez, M. Cyril Roger-Lacan, M. Stéphane Hoynck, conseillers d'Etat et Mme Juliette Mongin, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 24 juillet 2024.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
La rapporteure :
Signé : Mme Juliette Mongin
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain
ECLI:FR:CECHR:2024:472039.20240724
La commune de Plumieux a demandé à la cour administrative d'appel de Nantes d'annuler la décision du préfet des Côtes-d'Armor du 30 juin 2021 délivrant à la société Plumieux Energie une autorisation environnementale pour l'installation et l'exploitation de deux éoliennes et d'un poste de livraison sur le territoire de cette commune.
Par un arrêt n° 21NT03085 du 10 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a modifié l'article de la décision attaquée relatif au montant des garanties financières exigé et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 12 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Plumieux demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la société Plumieux Energies la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'énergie ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Juliette Mongin, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet François Pinet, avocat de la commune de Plumieux et à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Plumieux Energies ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le préfet des Côtes-d'Armor a, par un arrêté du 30 juin 2021, délivré à la société Plumieux Energies une autorisation environnementale pour l'installation et l'exploitation de deux aérogénérateurs et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Plumieux. La commune se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 10 janvier 2023 qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 181-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " L'autorisation environnementale (...) est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu'ils ne présentent pas un caractère temporaire : / (...) 2° Installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 512-1 ". Aux termes de l'article L. 181-9 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " L'instruction de la demande d'autorisation environnementale se déroule en trois phases : / 1° Une phase d'examen ; / 2° Une phase de consultation du public ; / 3° Une phase de décision. / Toutefois, l'autorité administrative compétente peut rejeter la demande à l'issue de la phase d'examen lorsque celle-ci fait apparaître que l'autorisation ne peut être accordée en l'état du dossier ou du projet./ Il en va notamment ainsi lorsque l'autorisation environnementale ou, le cas échéant, l'autorisation d'urbanisme nécessaire à la réalisation du projet, apparaît manifestement insusceptible d'être délivrée eu égard à l'affectation des sols définie par le plan local d'urbanisme ou le document en tenant lieu ou la carte communale en vigueur au moment de l'instruction, à moins qu'une procédure de révision, de modification ou de mise en compatibilité du document d'urbanisme ayant pour effet de permettre cette délivrance soit engagée ". Aux termes des dispositions de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l'article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes: / I. - Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : / (...) 12° Pour les installations terrestres de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent : / a) Sauf dans le cas prévu au 13°, un document établi par le pétitionnaire justifiant que le projet est conforme, selon le cas, au règlement national d'urbanisme, au plan local d'urbanisme ou au document en tenant lieu ou à la carte communale en vigueur au moment de l'instruction ; / (...) 13° Dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 181-9, la délibération ou l'acte formalisant la procédure d'évolution du plan local d'urbanisme, du document en tenant lieu ou de la carte communale ; (...) ".
3. Il résulte des dispositions de l'article D. 181-15-2 qui viennent d'être citées que le dossier de demande d'autorisation environnementale pour une installation terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent doit comprendre un document établi par le pétitionnaire justifiant de la conformité du projet de parc éolien aux documents d'urbanisme en vigueur à la date du dépôt de sa demande. Il appartient, le cas échéant, au pétitionnaire, dans le cas où, au cours de l'instruction de sa demande d'autorisation, les documents d'urbanisme applicables font l'objet d'évolutions qui sont de nature à avoir une incidence sur le projet, de compléter son dossier par la production d'un nouveau document justifiant de la conformité du projet aux nouvelles dispositions d'urbanisme, applicables à la date de la décision statuant sur sa demande.
4. Pour écarter le moyen soulevé par la commune de Plumieux tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 2, la cour administrative d'appel a relevé que l'étude d'impact figurant dans le dossier de demande d'autorisation environnementale comportait des éléments justifiant de la conformité du projet de parc éolien au plan local d'urbanisme intercommunal approuvé le 5 septembre 2017 par la communauté de communes Loudéac communauté, qui était en vigueur à la date du dépôt de la demande d'autorisation environnementale. Il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'un plan local d'urbanisme intercommunal a été approuvé par la communauté de communes Loudéac communauté le 9 mars 2021, au cours de l'instruction de cette demande et avant que n'intervienne, le 30 juin 2021, la décision du préfet des Côtes-d'Armor statuant sur cette demande d'autorisation environnementale. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'en se bornant, pour écarter le moyen tiré de ce que le dossier de demande d'autorisation environnementale était irrégulier faute de comporter un document établissant que le projet était conforme au plan local d'urbanisme en vigueur au moment de l'instruction, à relever que ce dossier comportait un document établissant que le projet de parc éolien était conforme au plan local d'urbanisme en vigueur à la date du dépôt de cette demande, sans rechercher si le nouveau plan local d'urbanisme, approuvé avant que n'intervienne la décision du 30 juin 2021, comportait des dispositions qui étaient de nature à avoir une incidence sur le projet de parc éolien justifiant qu'un complément soit apporté sur ce point au dossier de demande d'autorisation environnementale, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la commune de Plumieux est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Plumieux Energies la somme de 3 000 euros à verser à la commune de Plumieux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Plumieux qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 10 janvier 2023 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : La société Plumieux Energies versera à la commune de Plumieux une somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Plumieux Energies au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Plumieux, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Plumieux Energies.
Délibéré à l'issue de la séance du 28 juin 2024 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Sophie-Caroline de Margerie, M. Alain Seban, Mme Fabienne Lambolez, M. Cyril Roger-Lacan, M. Stéphane Hoynck, conseillers d'Etat et Mme Juliette Mongin, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 24 juillet 2024.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
La rapporteure :
Signé : Mme Juliette Mongin
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain