Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 19/07/2024, 488164
Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 19/07/2024, 488164
Conseil d'État - 8ème - 3ème chambres réunies
- N° 488164
- ECLI:FR:CECHR:2024:488164.20240719
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
vendredi
19 juillet 2024
- Rapporteur
- Mme Marie Prévot
- Avocat(s)
- SCP WAQUET, FARGE, HAZAN
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012. Par un jugement nos 1805381 et 1901812, ce tribunal n'a pas admis l'intervention de Me Tournoud dans l'instance n° 1805381 et a rejeté les demandes de M. B....
Par un arrêt n°s 22LY00314 et 22LY00329 du 29 juin 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté les appels formés respectivement par M. B... et le cabinet Arbor-Tournoud contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre et 11 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Arbor Tournoud et Associés demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Prévot, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B... et de la société Arbor - Tournoud et Associés ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société civile immobilière (SCI) La Verrerie, dont M. B... était associé à hauteur de 48 % du capital et gérant puis liquidateur, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de ses déclarations postérieurement à la clôture de sa liquidation, le 20 décembre 2012. A l'issue de cette procédure, l'administration a, le 28 mai 2014, notifié à M. B..., en sa qualité de liquidateur, une proposition de rectification des revenus fonciers de la SCI au titre des années 2011 et 2012. M. B... a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu à proportion de ses parts sociales dans la SCI. Par un jugement du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. B... tendant à la décharge de ces impositions et n'a pas admis l'intervention à l'instance de Me Tournoud, son conseil. La cour administrative d'appel de Lyon a, par un arrêt du 10 juillet 2023, rejeté les appels formés par l'un et l'autre contre ce jugement. M. B... et Me Tournoud se pourvoient en cassation contre cet arrêt.
Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur l'intervention du cabinet Arbor - Tournoud et Associés :
2. Est recevable à former une intervention, devant le juge du fond comme devant le juge de cassation, toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige. En jugeant qu'eu égard à la nature et à l'objet du litige dont elle était saisie, le cabinet Arbor-Tournoud et associés, à raison de sa seule qualité de conseil du contribuable dans ce litige comme dans un précédent litige ayant donné lieu à un arrêt de la même cour, ne justifiait pas d'un intérêt suffisant de nature à le rendre recevable à intervenir devant le juge de l'impôt, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.
Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur le bien-fondé des impositions mises à la charge de M. B... :
3. Aux termes de l'article 1844-7 du code civil dans sa version alors applicable : " La société prend fin : (...) 7° Par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire " et en vertu de l'article 1844-8 de ce code : " La dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l'article 1844-4 et au troisième alinéa de l'article 1844-5. Elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication. Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n'ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu'à compter de leur publication. Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dès lors que celle-ci a été régulièrement publiée. La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci. (...) ".
4. Il résulte des dispositions citées au point 3 que si une société, même non commerciale, prend fin par la dissolution anticipée décidée par les associés, sa personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de cette dernière. Jusqu'à la date d'enregistrement de la clôture de la liquidation au registre du commerce et des sociétés, le liquidateur a qualité pour représenter la société. En revanche, postérieurement à cet enregistrement, sauf décision qui aurait été prise par les associés conformément aux statuts de la société et qui aurait prolongé le mandat du liquidateur au-delà de cette date, seul un mandataire spécialement désigné par la juridiction judiciaire, à la demande de l'administration ou des anciens associés de la société, dispose de la qualité de représentant de cette société. C'est, par suite, avec celui-ci que les opérations de contrôle doivent se dérouler et à lui que, dès lors, toute nouvelle pièce de la procédure doit être adressée. Ces dispositions ne font pas obstacle, durant la période courant de la date d'enregistrement de la clôture de la liquidation de la société au registre du commerce et des sociétés à la date de désignation d'un mandataire spécialement désigné, à la poursuite des opérations de contrôle, à l'exclusion de la notification de nouvelles pièces de procédure, avec toute personne pouvant être regardée, dans les circonstances particulières de chaque espèce, comme mandataire.
5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'au titre de la régularité de la procédure d'imposition, M. B... soutenait que, faute pour l'administration, après la publication de la clôture de la liquidation de la SCI la Verrerie, d'avoir sollicité de la juridiction judiciaire la désignation d'un mandataire ad hoc, la société liquidée puis radiée du registre du commerce et des sociétés le 20 décembre 2012, dépourvue, à compter de cette date de mandataire social et de représentant, n'avait pu être rendue régulièrement destinataire de la proposition de rectification.
6. Pour écarter ce moyen, la cour s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé n'avait versé à l'instance aucune pièce de nature à démontrer qu'en l'absence de désignation d'un mandataire par les associés, l'administration aurait été tenue de solliciter une telle désignation. En statuant ainsi, alors qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qui lui était soumis que M. B..., qui le contestait, avait cette qualité, ni que l'administration, à qui il revenait, dès lors qu'elle entendait notifier à la SCI alors liquidée une proposition de rectification de ses bases d'imposition, de s'assurer de la qualité du destinataire de cet acte de procédure pour représenter la société, avait effectué une telle diligence, la cour, à qui il incombait au besoin de mettre en œuvre ses pouvoirs d'instruction pour procéder à cette vérification, a commis une erreur de droit. Il y a lieu par suite d'annuler l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les impositions mises à la charge de M. B....
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle, en revanche, à ce qu'une somme soit versée à Me Tournoud au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 10 juillet 2023 de la cour administrative de Lyon est annulé en tant qu'il statue sur la demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. B... a été assujetti au titre des années 2011 et 2012 dans la catégorie des revenus fonciers.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Arbor Tournoud et Associés et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 10 juillet 2024 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, M. Thomas Andrieu, présidents de chambre ; M. Jonathan Bosredon, M. Hervé Cassagnabère, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, M. Pierre Boussaroque, conseillers d'Etat et Mme Marie Prévot, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 19 juillet 2024.
Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
La rapporteure :
Signé : Mme Marie Prévot
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle
ECLI:FR:CECHR:2024:488164.20240719
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012. Par un jugement nos 1805381 et 1901812, ce tribunal n'a pas admis l'intervention de Me Tournoud dans l'instance n° 1805381 et a rejeté les demandes de M. B....
Par un arrêt n°s 22LY00314 et 22LY00329 du 29 juin 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté les appels formés respectivement par M. B... et le cabinet Arbor-Tournoud contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre et 11 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Arbor Tournoud et Associés demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Prévot, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B... et de la société Arbor - Tournoud et Associés ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société civile immobilière (SCI) La Verrerie, dont M. B... était associé à hauteur de 48 % du capital et gérant puis liquidateur, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de ses déclarations postérieurement à la clôture de sa liquidation, le 20 décembre 2012. A l'issue de cette procédure, l'administration a, le 28 mai 2014, notifié à M. B..., en sa qualité de liquidateur, une proposition de rectification des revenus fonciers de la SCI au titre des années 2011 et 2012. M. B... a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu à proportion de ses parts sociales dans la SCI. Par un jugement du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. B... tendant à la décharge de ces impositions et n'a pas admis l'intervention à l'instance de Me Tournoud, son conseil. La cour administrative d'appel de Lyon a, par un arrêt du 10 juillet 2023, rejeté les appels formés par l'un et l'autre contre ce jugement. M. B... et Me Tournoud se pourvoient en cassation contre cet arrêt.
Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur l'intervention du cabinet Arbor - Tournoud et Associés :
2. Est recevable à former une intervention, devant le juge du fond comme devant le juge de cassation, toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige. En jugeant qu'eu égard à la nature et à l'objet du litige dont elle était saisie, le cabinet Arbor-Tournoud et associés, à raison de sa seule qualité de conseil du contribuable dans ce litige comme dans un précédent litige ayant donné lieu à un arrêt de la même cour, ne justifiait pas d'un intérêt suffisant de nature à le rendre recevable à intervenir devant le juge de l'impôt, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.
Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur le bien-fondé des impositions mises à la charge de M. B... :
3. Aux termes de l'article 1844-7 du code civil dans sa version alors applicable : " La société prend fin : (...) 7° Par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire " et en vertu de l'article 1844-8 de ce code : " La dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l'article 1844-4 et au troisième alinéa de l'article 1844-5. Elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication. Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n'ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu'à compter de leur publication. Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dès lors que celle-ci a été régulièrement publiée. La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci. (...) ".
4. Il résulte des dispositions citées au point 3 que si une société, même non commerciale, prend fin par la dissolution anticipée décidée par les associés, sa personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de cette dernière. Jusqu'à la date d'enregistrement de la clôture de la liquidation au registre du commerce et des sociétés, le liquidateur a qualité pour représenter la société. En revanche, postérieurement à cet enregistrement, sauf décision qui aurait été prise par les associés conformément aux statuts de la société et qui aurait prolongé le mandat du liquidateur au-delà de cette date, seul un mandataire spécialement désigné par la juridiction judiciaire, à la demande de l'administration ou des anciens associés de la société, dispose de la qualité de représentant de cette société. C'est, par suite, avec celui-ci que les opérations de contrôle doivent se dérouler et à lui que, dès lors, toute nouvelle pièce de la procédure doit être adressée. Ces dispositions ne font pas obstacle, durant la période courant de la date d'enregistrement de la clôture de la liquidation de la société au registre du commerce et des sociétés à la date de désignation d'un mandataire spécialement désigné, à la poursuite des opérations de contrôle, à l'exclusion de la notification de nouvelles pièces de procédure, avec toute personne pouvant être regardée, dans les circonstances particulières de chaque espèce, comme mandataire.
5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'au titre de la régularité de la procédure d'imposition, M. B... soutenait que, faute pour l'administration, après la publication de la clôture de la liquidation de la SCI la Verrerie, d'avoir sollicité de la juridiction judiciaire la désignation d'un mandataire ad hoc, la société liquidée puis radiée du registre du commerce et des sociétés le 20 décembre 2012, dépourvue, à compter de cette date de mandataire social et de représentant, n'avait pu être rendue régulièrement destinataire de la proposition de rectification.
6. Pour écarter ce moyen, la cour s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé n'avait versé à l'instance aucune pièce de nature à démontrer qu'en l'absence de désignation d'un mandataire par les associés, l'administration aurait été tenue de solliciter une telle désignation. En statuant ainsi, alors qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qui lui était soumis que M. B..., qui le contestait, avait cette qualité, ni que l'administration, à qui il revenait, dès lors qu'elle entendait notifier à la SCI alors liquidée une proposition de rectification de ses bases d'imposition, de s'assurer de la qualité du destinataire de cet acte de procédure pour représenter la société, avait effectué une telle diligence, la cour, à qui il incombait au besoin de mettre en œuvre ses pouvoirs d'instruction pour procéder à cette vérification, a commis une erreur de droit. Il y a lieu par suite d'annuler l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les impositions mises à la charge de M. B....
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle, en revanche, à ce qu'une somme soit versée à Me Tournoud au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 10 juillet 2023 de la cour administrative de Lyon est annulé en tant qu'il statue sur la demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. B... a été assujetti au titre des années 2011 et 2012 dans la catégorie des revenus fonciers.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Arbor Tournoud et Associés et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 10 juillet 2024 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, M. Thomas Andrieu, présidents de chambre ; M. Jonathan Bosredon, M. Hervé Cassagnabère, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, M. Pierre Boussaroque, conseillers d'Etat et Mme Marie Prévot, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 19 juillet 2024.
Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
La rapporteure :
Signé : Mme Marie Prévot
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle