CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 23/05/2024, 22MA03049, Inédit au recueil Lebon
CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 23/05/2024, 22MA03049, Inédit au recueil Lebon
CAA de MARSEILLE - 3ème chambre
- N° 22MA03049
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
jeudi
23 mai 2024
- Président
- Mme PAIX
- Rapporteur
- Mme Florence MASTRANTUONO
- Avocat(s)
- SCP BBLM AVOCATS
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Provence Commerces et Entreprises a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2009107 du 14 octobre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, la SAS Provence Commerces et Entreprises, représentée par Me Gloaguen-Manenti, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 2022 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et des pénalités en litige ;
3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge une somme de 3 000 euros hors taxes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que l'administration a remis en cause la déduction des amortissements du droit d'entrée ;
- c'est à tort que l'administration a remis en cause la déduction des amortissements des droits d'exclusivité géographique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SAS Provence Commerces et Entreprises ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mastrantuono,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Provence Commerces et Entreprises, qui exerce une activité d'entremise et de transaction d'immeubles et de fonds de commerce et d'intermédiaire en opération de banque et service de paiement, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. A l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale a notamment remis en cause la déduction d'amortissements constatés à raison d'immobilisations incorporelles correspondant à un droit d'entrée et à des droits d'exclusivité géographique. La SAS Provence Commerces et Entreprises relève appel du jugement du 14 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a ainsi été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017, et des pénalités correspondantes.
2. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / (...) 2° (...) les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation (...) ". En vertu de ces dispositions, un élément d'actif incorporel ne peut donner lieu à une dotation annuelle à un compte d'amortissement que s'il est normalement prévisible, lors de sa création ou de son acquisition par l'entreprise, que ses effets bénéfiques sur l'exploitation prendront fin à une date déterminée.
3. Il résulte de l'instruction que la SAS Provence Commerces et Entreprises a conclu le 30 juin 2014 un contrat de franchise avec la société Michel Simond Développement, à raison duquel elle a versé un droit d'entrée s'élevant à 60 000 euros hors taxes, puis a fait l'acquisition au cours des années 2014 et 2015, auprès d'autres franchisés, de droits d'exclusivité géographique pour un coût total de 350 000 euros. Ce droit d'entrée et ces droits d'exclusivité géographique ont été immobilisés, et la SAS Provence Commerces et Entreprises a pratiqué un amortissement linéaire de ces éléments d'actif, sur une durée de sept ans. Le vérificateur a remis en cause les amortissements pratiqués au cours des deux exercices vérifiés, et a rapporté au premier exercice vérifié les amortissements déjà pratiqués à l'ouverture de la période vérifiée.
4. En premier lieu, le contrat de franchise conclu entre la SAS Provence Commerces et Entreprises et la société Michel Simond Développement prévoit, à l'article 15, un renouvellement tacite à l'issue de la durée d'exécution de sept ans. La requérante, à laquelle il appartient d'établir le bien-fondé des amortissements en litige, fait valoir qu'il était normalement prévisible que les effets bénéfiques du droit d'entrée prendraient fin à l'échéance du contrat, eu égard à la pratique de la société Michel Simond Développement de dénonciation systématique des contrats de franchise à leur échéance. Toutefois, elle ne démontre pas qu'à la date à laquelle il a été signé, le contrat de franchise comportait un terme prévisible et qu'il ne serait pas renouvelé en dépit de la clause de renouvellement tacite en se bornant à produire la copie de lettres de résiliation adressées par la société Michel Simond Développement à d'autres franchisés en 2011 et 2013, et d'une lettre du groupe Michel Simond, rédigée le 2 août 2019, selon laquelle la société procède en principe automatiquement à la résiliation des contrats de franchise en fin de période, mais précise que " sauf situation exceptionnelle ", la résiliation est suivie de la conclusion de nouveaux contrats, afin de " déployer une version de contrat actualisée " et ainsi de faciliter la gestion du réseau. Dans ces conditions, l'administration était bien fondée à remettre en cause la déduction des amortissements pratiqués à raison du droit d'entrée.
5. En second lieu, pour les motifs exposés au point précédent, la SAS Provence Commerces et Entreprises n'est pas fondée à soutenir que les droits d'exclusivité géographique, exploités dans le cadre du contrat de franchise conclu avec la société Michel Simond Développement, pouvaient faire l'objet d'un amortissement.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Provence Commerces et Entreprises n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E
Article 1er : La requête de la SAS Provence Commerces et Entreprises est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) Provence Commerces et Entreprises et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- M. Platillero, président assesseur,
- Mme Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mai 2024.
2
N° 22MA03049
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Provence Commerces et Entreprises a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2009107 du 14 octobre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, la SAS Provence Commerces et Entreprises, représentée par Me Gloaguen-Manenti, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 2022 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et des pénalités en litige ;
3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge une somme de 3 000 euros hors taxes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que l'administration a remis en cause la déduction des amortissements du droit d'entrée ;
- c'est à tort que l'administration a remis en cause la déduction des amortissements des droits d'exclusivité géographique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SAS Provence Commerces et Entreprises ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mastrantuono,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Provence Commerces et Entreprises, qui exerce une activité d'entremise et de transaction d'immeubles et de fonds de commerce et d'intermédiaire en opération de banque et service de paiement, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. A l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale a notamment remis en cause la déduction d'amortissements constatés à raison d'immobilisations incorporelles correspondant à un droit d'entrée et à des droits d'exclusivité géographique. La SAS Provence Commerces et Entreprises relève appel du jugement du 14 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a ainsi été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017, et des pénalités correspondantes.
2. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / (...) 2° (...) les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation (...) ". En vertu de ces dispositions, un élément d'actif incorporel ne peut donner lieu à une dotation annuelle à un compte d'amortissement que s'il est normalement prévisible, lors de sa création ou de son acquisition par l'entreprise, que ses effets bénéfiques sur l'exploitation prendront fin à une date déterminée.
3. Il résulte de l'instruction que la SAS Provence Commerces et Entreprises a conclu le 30 juin 2014 un contrat de franchise avec la société Michel Simond Développement, à raison duquel elle a versé un droit d'entrée s'élevant à 60 000 euros hors taxes, puis a fait l'acquisition au cours des années 2014 et 2015, auprès d'autres franchisés, de droits d'exclusivité géographique pour un coût total de 350 000 euros. Ce droit d'entrée et ces droits d'exclusivité géographique ont été immobilisés, et la SAS Provence Commerces et Entreprises a pratiqué un amortissement linéaire de ces éléments d'actif, sur une durée de sept ans. Le vérificateur a remis en cause les amortissements pratiqués au cours des deux exercices vérifiés, et a rapporté au premier exercice vérifié les amortissements déjà pratiqués à l'ouverture de la période vérifiée.
4. En premier lieu, le contrat de franchise conclu entre la SAS Provence Commerces et Entreprises et la société Michel Simond Développement prévoit, à l'article 15, un renouvellement tacite à l'issue de la durée d'exécution de sept ans. La requérante, à laquelle il appartient d'établir le bien-fondé des amortissements en litige, fait valoir qu'il était normalement prévisible que les effets bénéfiques du droit d'entrée prendraient fin à l'échéance du contrat, eu égard à la pratique de la société Michel Simond Développement de dénonciation systématique des contrats de franchise à leur échéance. Toutefois, elle ne démontre pas qu'à la date à laquelle il a été signé, le contrat de franchise comportait un terme prévisible et qu'il ne serait pas renouvelé en dépit de la clause de renouvellement tacite en se bornant à produire la copie de lettres de résiliation adressées par la société Michel Simond Développement à d'autres franchisés en 2011 et 2013, et d'une lettre du groupe Michel Simond, rédigée le 2 août 2019, selon laquelle la société procède en principe automatiquement à la résiliation des contrats de franchise en fin de période, mais précise que " sauf situation exceptionnelle ", la résiliation est suivie de la conclusion de nouveaux contrats, afin de " déployer une version de contrat actualisée " et ainsi de faciliter la gestion du réseau. Dans ces conditions, l'administration était bien fondée à remettre en cause la déduction des amortissements pratiqués à raison du droit d'entrée.
5. En second lieu, pour les motifs exposés au point précédent, la SAS Provence Commerces et Entreprises n'est pas fondée à soutenir que les droits d'exclusivité géographique, exploités dans le cadre du contrat de franchise conclu avec la société Michel Simond Développement, pouvaient faire l'objet d'un amortissement.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Provence Commerces et Entreprises n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E
Article 1er : La requête de la SAS Provence Commerces et Entreprises est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) Provence Commerces et Entreprises et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- M. Platillero, président assesseur,
- Mme Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mai 2024.
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