CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 17/05/2024, 22MA03017, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... et son assureur, la société d'assurance Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), ont demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, de condamner la ville de Marseille à payer à Mme B... la somme de 12 510 euros, en réparation des préjudices subis à la suite de l'accident dont elle a été victime le 11 décembre 2017 au sein de l'école où elle travaillait ; d'autre part, de condamner la ville de Marseille à payer à la MAIF la somme de 5 809,30 euros qu'elle a exposée pour le compte de Mme B... suite à l'accident dont celle-ci a été victime.

Par un jugement no 2007812 du 14 octobre 2022, le tribunal administratif de Marseille a, par ses articles 1 et 2, condamné la ville de Marseille à verser respectivement à Mme B... et à la MAIF les sommes de 5 212 euros et de 5 809,30 euros, par son article 3, condamné la ville de Marseille à verser à l'Etat la somme de 41 802,42 euros, par son article 4, mis les frais d'expertise d'un montant de 900 euros à la charge définitive de la ville de Marseille, par son article 5, mis à la charge de la ville de Marseille une somme globale de 1 500 euros à verser à Mme B... et à la MAIF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par son article 6, condamné l'Etat à garantir la ville de Marseille à concurrence de 50 % des condamnations prononcées à son encontre et, par son article 7, rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 décembre 2022 et 24 mars 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour de réformer ce jugement du 14 octobre 2022 du tribunal administratif de Marseille en ce qu'il a refusé de condamner la ville de Marseille à rembourser à l'Etat le montant de sa créance née de l'allocation temporaire d'invalidité dont Mme B... bénéficie en conséquence de son accident.
Il soutient que :
- il a concédé à Mme B... une allocation temporaire d'invalidité à compter du 1er février 2019 jusqu'au 31 janvier 2024 d'un montant de 6 888,45 euros, laquelle est susceptible d'être concédée à titre définitif pour un capital s'élevant à la somme de 39 600,32 euros ;
- il est fondé à demander que cette prestation d'invalidité s'impute tant sur les postes de préjudice à caractère économique que sur celui afférent au déficit fonctionnel permanent ; l'article 8 ter du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 confirme que l'allocation temporaire d'invalidité indemnise l'invalidité permanente, comprise dans le poste du déficit fonctionnel permanent ;
- le tribunal a à tort refusé d'imputer sa créance sur les postes de préjudice à caractère personnel et de condamner la ville de Marseille à lui rembourser le montant de sa créance.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 février 2023 et 13 juin 2023, Mme B... et la MAIF, représentées par Me Gasparri Lombard, concluent :

1°) à titre principal, au rejet de la requête et des conclusions présentées par la ville de Marseille ;

2°) à titre subsidiaire, à ce que l'indemnité réclamée par l'Etat soit répartie " au marc l'euro " entre la MAIF et l'Etat.

Elles font valoir que :
- le défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, imputable à la ville de Marseille, est caractérisé ;
- Mme B... n'a commis aucune faute d'imprudence ;
- l'allocation temporaire d'invalidité est une prestation qui n'est définitive ni dans son quantum ni dans son principe et ne peut s'imputer sur l'indemnisation d'un poste de préjudice à caractère personnel tel que le déficit fonctionnel permanent ;
- le Conseil d'Etat a confirmé la nature patrimoniale de cette prestation qui ne peut s'imputer que sur les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle ;


Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, la ville de Marseille, représentée par Me Phelip, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille ; à titre subsidiaire, au rejet de l'ensemble des sommes réclamées par l'Etat et à ce que l'Etat soit condamné à la garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre ; en tout état de cause, à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- sa responsabilité ne saurait être engagée en l'absence de défaut d'entretien normal de la rampe à l'origine de sa chute et de la faute d'imprudence commise par la victime ;

- les sommes allouées par le tribunal en remboursement des frais exposés par le recteur de l'académie d'Aix-Marseille sont injustifiées ;
- la réalité de la créance exposée par le ministre de l'économie n'est pas justifiée ;
- l'Etat doit être condamné à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre.


Les parties ont été informées le 12 mars 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'offices, tirés de :
- l'irrégularité du jugement en l'absence de mise en cause de la mutuelle générale de l'éducation nationale ;
- l'irrecevabilité des conclusions d'appel incident de la ville de Marseille tendant à contester la condamnation prononcée par le tribunal à verser à l'Etat la somme de 41 802,42 euros, lesquelles soulèvent un litige distinct.


Mme B... et la MAIF ont répondu à ces moyens d'ordre public par des mémoires enregistrés les 12 mars 2024 et 18 mars 2024.


La procédure a été communiquée à la mutuelle générale de l'éducation nationale qui n'a pas produit d'observations.

Par un courrier du 19 mars 2024, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a indiqué à la cour que seul le recteur de l'académie d'Aix-Marseille était compétent pour présenter devant la cour des observations au nom de l'Etat.
Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Danveau,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me Lombard, pour Mme B... et la MAIF.



Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., professeur titulaire à l'école primaire Bois Lemaitre à Marseille, a été victime d'un accident le 11 décembre 2017, en raison d'une chute au niveau de la rampe d'accès reliant le préau à l'intérieur du bâtiment, qu'elle impute au revêtement du sol particulièrement glissant. Par un jugement du 14 octobre 2022, le tribunal administratif de Marseille a condamné la ville de Marseille à indemniser Mme B... des préjudices résultant de son accident et à rembourser à la société d'assurance Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), agissant en qualité d'assureur subrogé dans les droits de Mme B..., les sommes exposées pour le compte de cette dernière. Le tribunal a par ailleurs condamné la ville de Marseille à rembourser à l'Etat les traitements versés à son agent durant les arrêts de travail ayant résulté de son accident et les dépenses de santé engagées pour son compte. Il a revanche, d'une part, rejeté la demande du ministre de l'économie et des finances tendant à ce que la ville de Marseille soit condamnée à rembourser à l'Etat le montant de sa créance née de l'allocation temporaire d'invalidité dont Mme B... bénéficie en conséquence de son accident, d'autre part, condamné l'Etat à garantir la ville de Marseille à concurrence de 50 % des condamnations prononcées à son encontre.

2. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique relève appel du jugement du 14 octobre 2022 du tribunal administratif de Marseille en ce qu'il a refusé de condamner la ville de Marseille à lui rembourser le montant de sa créance née de l'allocation temporaire d'invalidité. La ville de Marseille conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, par la voie de l'appel provoqué, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille. Mme B... et la MAIF concluent au rejet de la requête du ministre et des conclusions présentées par la ville de Marseille.
Sur les conclusions présentées par la ville de Marseille :


En ce qui concerne la responsabilité :

3. Aux termes de l'article L. 212-4 du code de l'éducation : " La commune a la charge des écoles publiques. Elle est propriétaire des locaux et en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement. ".

4. Il appartient à l'usager victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public d'apporter la preuve, d'une part, de la réalité de ses préjudices, et, d'autre part, de l'existence d'un lien de causalité direct entre cet ouvrage et le dommage qu'il a subi. La collectivité en charge de l'ouvrage public peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.

5. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que l'accident dont a été victime Mme B... le 11 décembre 2017, ayant eu pour conséquence une déformation dorsale de l'avant-bras droit, une fracture diaphysaire inférieure du radius avec discrète bascule dorsale du fragment distal, et une fracture de la styloïde ulnaire, a pour seule cause le fait qu'elle a chuté au sein de l'école primaire Bois Lemaitre à Marseille, alors qu'elle empruntait avec ses élèves le plan incliné reliant l'intérieur du bâtiment au préau, lequel, bien que couvert, était rendu humide par la circulation des usagers en raison du temps pluvieux. Les attestations des témoins directs de l'accident révèlent que, quelles que soient les circonstances, le revêtement de ce passage incliné est particulièrement glissant et accidentogène, les pièces produites montrant que des élèves et une autre enseignante de l'école ont chuté au même endroit, lequel constitue en outre le seul passage reliant le préau aux salles de classe. Le signalement de cette défectuosité par la directrice de l'école le 13 décembre 2017 confirme que plusieurs chutes avaient déjà eu lieu à cet endroit, qualifié d'accidentogène, avant celle de Mme B.... Par ailleurs, les différents comptes-rendus de conseil d'école versés aux débats, en présence d'un représentant de la commune qui a reconnu la dangerosité du sol du préau, soulignent la nécessité de poser un revêtement " moins glissant en cas de pluie ; plusieurs accidents ayant déjà eu lieu ". Eu égard aux caractéristiques de cet ouvrage et à son usage au sein de l'école, la ville de Marseille, dont l'attention avait été appelée plusieurs fois sur sa dangerosité et qui se borne à faire état de la faible pente du passage, de la présence d'une rampe de maintien et à alléguer que le revêtement était conforme à la réglementation en vigueur, ne peut être regardée comme apportant la preuve d'un entretien normal de l'ouvrage.


6. La circonstance que Mme B..., qui travaille au sein de l'établissement scolaire, connaissait les lieux et ne pouvait ignorer le caractère glissant du revêtement, ne permet pas d'établir, compte tenu de la dangerosité avérée des lieux que l'enseignante empruntait avec ses élèves au moment de sa chute et de la destination du plan incliné, constituant le seul passage reliant le préau aux salles de classe, sans qu'il résulte par ailleurs de l'instruction qu'elle n'aurait pas pris toutes les précautions requises le jour de l'accident, une imprudence fautive de l'intéressée de nature à exonérer la commune de sa responsabilité.


7. Par suite, la ville de Marseille n'est pas fondée à soutenir, par la voie de l'appel provoqué, que sa responsabilité ne saurait être engagée pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public.


En ce qui concerne la condamnation à payer la somme de 41 802,42 euros au titre des prestations versées par le recteur de l'académie d'Aix-Marseille :

8. Ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille justifie avoir versé à Mme B..., professeur des écoles, d'une part, des traitements d'un montant total de 39 533,83 euros correspondant à la période d'indisponibilité de l'agent du 12 décembre 2017 au 7 juillet 2018, consécutive à son accident du 11 décembre 2017, d'autre part, des dépenses de santé en lien avec cet accident d'un montant de 2 268,59 euros. A cet égard, l'état liquidatif des traitements et la liste détaillée des prestations de santé, signée et émanant de la direction des services départementaux de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône, indiquent de manière suffisamment précise la nature et l'objet des prestations servies, dont le remboursement n'est pas subordonné au versement préalable de ces frais, et ne sont pas utilement remis en cause par la ville de Marseille, qui reproduit à l'identique son argumentation développée en première instance et se borne à faire état d'une erreur de date sur une des périodes de versement du traitement. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, les conclusions présentées, par la voie de l'appel incident, par la ville de Marseille tendant à demander l'annulation du jugement du tribunal en tant qu'il la condamne, à son article 3, à payer la somme de 41 802,42 euros au titre de la créance exposée par le recteur d'académie d'Aix-Marseille doivent être rejetées.



En ce qui concerne l'appel en garantie :

9. En vertu de l'article R. 421-10 du code de l'éducation, il incombe au chef d'établissement en qualité de représentant de l'Etat de prendre toutes dispositions, en liaison avec les autorités compétentes, pour assurer notamment la sécurité des personnes et des biens. En vertu de ces dispositions, la ville de Marseille demande à la cour à être entièrement garantie par l'Etat des sommes mises à sa charge. Il résulte de l'instruction que la directrice de l'établissement n'a signalé la défectuosité du revêtement à la commune que le 13 décembre 2017, soit postérieurement à l'accident de Mme B..., alors que ce signalement faisait également état de sa propre chute et de celles impliquant des élèves et une autre enseignante, toutes étant antérieures à l'accident litigieux. Ainsi, celle-ci doit être regardée comme n'ayant pas pris les mesures de sécurité appropriées de nature à prévenir les accidents. Toutefois, il résulte des éléments exposés au point 5 que l'accident dont a été victime Mme B... a pour cause le caractère excessivement glissant du revêtement du préau concernant particulièrement le plan incliné reliant l'intérieur du bâtiment au préau, dont l'entretien incombe à la ville de Marseille. Dans ces conditions, le tribunal n'a pas fait une inexacte appréciation de la responsabilité de la ville de Marseille en laissant à sa charge la moitié des condamnations prononcées à son encontre. Par suite, les conclusions de cette dernière, présentées par la voie de l'appel incident, tendant à ce que la cour condamne l'Etat à la garantir de l'intégralité des sommes mises à sa charge doivent être rejetées.


Sur la demande de remboursement de la créance de l'Etat au titre de l'allocation temporaire d'invalidité :

10. Aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant disposition statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, applicable à la date de l'arrêté portant attribution à Mme B... de l'allocation temporaire d'invalidité : " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement (...). Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par un décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires : " L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (...) est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % (...). ".


11. Aux termes de l'article L. 825-1 du code général de la fonction publique : " L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics à caractère administratif disposent de plein droit contre le tiers responsable du décès, de l'infirmité ou de la maladie d'un agent public, par subrogation aux droits de ce dernier ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à l'agent public ou à ses ayants droit et de toutes les charges qu'ils ont supportées à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie ".




12. Il résulte de l'instruction que Mme B... bénéficie, suite à son accident de service du 11 décembre 2017, d'une allocation temporaire d'invalidité sur la base d'une incapacité permanente partielle de 10 %, au titre de la période du 1er février 2019 au 31 janvier 2024, par arrêté du 7 octobre 2019 et après avis favorable de la commission de réforme.


13. Il résulte de l'instruction que l'Etat verse, en sa qualité d'employeur, à Mme B..., une allocation temporaire d'invalidité depuis le 1er février 2019, accordée par arrêté du 7 octobre 2019, d'un montant annuel de 1 377,69 euros, soit une somme totale de 6 888,45 euros calculée sur la période du 1er février 2019 au 31 janvier 2024. Eu égard aux dispositions de l'article L. 825-1 du code général de la fonction publique visées au point précédent, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique dispose de plein droit contre la ville de Marseille, en sa qualité de tiers responsable des dommages subis par Mme B..., d'une action en remboursement de la prestation d'invalidité versée à son agent, sans qu'ait d'incidence les circonstances que cette allocation n'a pour objet de réparer que les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle et que Mme B... n'a été indemnisée que de ses seuls préjudices personnels. Toutefois, si le ministre demande que le paiement annuel de cette prestation soit converti en capital à hauteur d'une somme de 39 600,32 euros, il se borne à soutenir que celle-ci est " susceptible d'être concédée à titre définitif à l'issue de la période quinquennale " et ne justifie pas qu'une décision définitive d'attribution de l'allocation aurait été prise, alors que la pension d'invalidité est, par principe, toujours attribuée à titre temporaire, conformément aux dispositions citées au point 10. Il suit de là que l'Etat est seulement fondé à demander le remboursement de l'allocation temporaire d'invalidité versée sur la période du 1er février 2019 au 31 janvier 2024, et ce dans la limite de la part de responsabilité incombant à la ville de Marseille, fixée à 50 %. Par suite, la ville de Marseille doit être condamnée à rembourser à l'Etat le montant de sa créance née de l'allocation temporaire d'invalidité versée à Mme B..., à hauteur de la somme de 3 444,22 euros.


14. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les conclusions présentées à titre subsidiaire par Mme B... et la MAIF, que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé à soutenir, dans la limite évoquée au point précédent, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande à ce titre.


Sur les frais du litige :
15. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la ville de Marseille présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :



Article 1er : La ville de Marseille est condamnée à payer à l'Etat la somme de 3 444,22 euros.
Article 2 : Le jugement no 2007872 du 14 octobre 2022 du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, à Mme A... B..., à la société d'assurance Mutuelle assurance des instituteurs de France, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à la commune de Marseille.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille et à la mutuelle générale de l'éducation nationale.

Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,
- Mme Rigaud, présidente assesseure,
- M. Danveau, premier conseiller.


Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mai 2024.


N° 22MA03017



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