Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 24/04/2024, 476373

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 10 février 2015 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal Robert-Ballanger a prononcé son licenciement à compter du 13 avril 2015 et de condamner cet établissement à lui verser la somme de 69 174,45 euros en réparation des préjudices subis du fait de son éviction. Par un jugement n° 1502685 du 1er juillet 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16VE02823 du 27 mai 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par Mme B... contre ce jugement.

Par une décision n° 441447 du 15 juillet 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, sur un pourvoi de Mme B..., annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Versailles.

Par un arrêt n° 22VE01690 du 22 juin 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement du 1er juillet 2016 du tribunal administratif de Montreuil, annulé la décision du directeur du centre hospitalier intercommunal Robert-Ballanger du 10 février 2015 prononçant le licenciement de Mme B..., et lui a enjoint, d'une part, de la réintégrer juridiquement à compter de la date de son éviction et de régulariser ses droits sociaux, d'autre part, de la réintégrer dans son emploi ou à défaut dans un emploi équivalent dans un délai de trois mois. La cour a en outre condamné le centre hospitalier à verser à Mme B... la somme de 168 397,72 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2016 et de leur capitalisation.

Par un pourvoi enregistré le 27 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Robert-Ballanger la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 62-765 du 8 juillet 1962 ;
- le décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme B... et à Me Bouthors, avocat du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'à compter du 2 juillet 2012, le centre hospitalier Robert-Ballanger a recruté Mme B... par un contrat à durée indéterminée en qualité de directrice adjointe chargée des services économiques et de l'équipement. Le directeur du centre hospitalier a prononcé son licenciement le 10 février 2015. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler cette décision et, d'autre part, de condamner le centre hospitalier à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis. Par un jugement du 1er juillet 2016, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes. Par un arrêt du 22 juin 2023, statuant sur renvoi après cassation de son arrêt du 27 mai 2020 par le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé la décision du directeur du centre hospitalier du 10 février 2015 prononçant le licenciement de Mme B..., a ordonné sa réintégration dans ses fonctions et a condamné le centre hospitalier à lui verser la somme de 168 397,72 euros augmentée des intérêts légaux capitalisés annuellement. Madame B... se pourvoit en cassation contre cet arrêt, en tant qu'il n'a pas intégralement fait droit à ses conclusions indemnitaires.

2. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte des rémunérations ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations nettes et des allocations pour perte d'emploi qu'il a perçues au cours de la période d'éviction.

3. En premier lieu, le décret du 8 janvier 2010 pris en application de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat de la requérante qui s'y réfère, dispose en son article 2 que " I.- Les fonctionnaires occupant (...) les emplois des corps et des statuts fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée (...) bénéficient de concessions de logement par nécessité absolue de service ". L'article 3 de ce même décret dispose que : " Les fonctionnaires bénéficiant de concessions de logement par nécessité absolue de service sont logés par priorité dans le patrimoine de l'établissement. / A défaut, lorsque ce patrimoine ne permet pas d'assurer leur logement, ils bénéficient, au choix de l'établissement dont ils relèvent : / - soit d'un logement locatif mis à leur disposition dans les conditions prévues à l'article 4, dont la localisation est compatible avec la mise en œuvre de gardes de direction ou techniques ; / - soit d'une indemnité compensatrice mensuelle, dont les montants sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique (...), sous réserve que la localisation du logement occupé soit compatible avec la mise en œuvre de gardes de direction ou techniques ".

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B... percevait, à défaut de mise à disposition par le centre hospitalier du logement auquel elle avait droit en raison de l'emploi qu'elle occupait, une indemnité compensatrice de logement. Eu égard à son objet qui est, ainsi qu'il ressort des dispositions citées au point 3, de compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées, à leurs conditions d'exercice et à leurs contraintes, l'indemnité compensatrice de logement, dont l'attribution est conditionnée à ce que le bénéficiaire occupe un logement dont la localisation est compatible avec la mise en œuvre de ses obligations de gardes, est seulement destinée à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Dès lors, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en excluant cette indemnité du calcul de la rémunération mensuelle de référence que Mme B... aurait dû percevoir pendant la période de son éviction.

5. En deuxième lieu, en jugeant, par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, au regard notamment des mentions de son contrat de travail, que la requérante n'établissait pas qu'elle avait une chance sérieuse de bénéficier d'une prime d'assiduité, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit.

6. En dernier lieu, en rejetant comme irrecevables les conclusions indemnitaires relatives à la perte de ses jours de congés, chiffrées postérieurement à l'audience, la cour administrative d'appel, qui n'avait pas à tenir compte d'une note en délibéré établissant une circonstance de fait ou un élément de droit dont la requérante était en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction, n'a pas commis d'erreur de droit.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.



D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme B... est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier intercommunal Robert-Ballanger au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et au centre hospitalier intercommunal Robert-Ballanger.

ECLI:FR:CECHR:2024:476373.20240424
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