CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 16/04/2024, 22BX01822, Inédit au recueil Lebon
CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 16/04/2024, 22BX01822, Inédit au recueil Lebon
CAA de BORDEAUX - 5ème chambre
- N° 22BX01822
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mardi
16 avril 2024
- Président
- Mme JAYAT
- Rapporteur
- Mme Héloïse PRUCHE-MAURIN
- Avocat(s)
- ZAMOUR & ASSOCIES
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société d'études et de réalisation de constructions outre-mer (SERCOM), société à responsabilité limitée, a demandé au tribunal administratif de la Martinique de prononcer la décharge du prélèvement forfaitaire non libératoire et des prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2016, ainsi que des majorations et des intérêts de retard correspondants.
Par un jugement n° 2100221 du 12 mai 2022, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, la SERCOM, représentée par Me Zamour et Me Marchand, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2100221 du tribunal administratif de la Martinique du 12 mai 2022 ;
2°) de prononcer la décharge du prélèvement forfaitaire non libératoire et des prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2016, ainsi que des majorations et des intérêts de retard correspondants.
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- l'opération de réduction de son capital social qu'elle a réalisée par rachat d'une partie de ses parts, suivi de leur annulation, relève du régime fiscal des plus-values tel que fixé par les dispositions du 6° de l'article 112 du code général des impôts et non du régime fiscal du prélèvement forfaitaire non libératoire applicable aux revenus distribués, comme rappelé par la doctrine BOI-BIC-PVMV-30-30-80 ;
- l'administration, comme le tribunal, se sont nécessairement placés sur le terrain de l'abus de droit en prenant en compte l'objectif qu'elle poursuivrait et qui consisterait, selon eux, en réalité à verser des sommes aux associés sortants ; or la proposition de rectification ne comporte aucune motivation sur ce point et les garanties prévues par la procédure d'abus de droit fiscal de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales n'ont pas été mises en œuvre ;
- en tout état de cause, un tel abus de droit n'est pas constitué.
Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens développés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de M. Gueguein, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL SERCOM, qui exerce une activité de construction d'ouvrages de génie civil, a procédé, lors d'une assemblée générale extraordinaire du 17 octobre 2016, à une réduction de son capital social par voie de rachat de 158 parts sociales suivi de leur annulation immédiate. A cette occasion, une répartition d'un montant de 910 481 euros prélevé sur le poste " autres réserves " a été réalisée au bénéfice des cinq associés sortants. Cette opération a été placée sous le régime fiscal des plus-values prévu au 6° de l'article 112 du code général des impôts. A l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a estimé que les sommes versées par la SARL SERCOM aux actionnaires sortants constituaient des revenus distribués au sens du 1° de l'article 109 du même code. La société a alors été assujettie, selon la procédure contradictoire, au prélèvement forfaitaire non libératoire au taux de 21% sur le fondement de l'article 117 quater du même code et à des prélèvements sociaux au titre de l'exercice clos en 2016. La société a formé une réclamation préalable le 8 octobre 2020, qui a été rejetée par décision du 27 novembre 2020. Par la présente requête, la société SERCOM relève appel du jugement du 12 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande de décharge de ces impositions.
Sur la procédure d'imposition :
2. Contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas de la proposition de rectification du 5 septembre 2019, ni de la décision de rejet de sa réclamation préalable du 27 novembre 2020, que l'administration, qui s'est bornée à déterminer le régime fiscal qu'elle estimait applicable à l'opération, ait, même implicitement, mis en œuvre la procédure d'abus de droit prévue par les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. Par suite, les moyens tirés de ce que la proposition de rectification ne comporterait aucune motivation sur ce point et que les modalités et garanties afférentes à cette procédure n'auraient pas été respectées doivent être écartés comme étant inopérants.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
3. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (...) ". Aux termes de l'article 112 du même code dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Ne sont pas considérés comme revenus distribués : 1° Les répartitions présentant pour les associés ou actionnaires le caractère de remboursements d'apports ou de primes d'émission. Toutefois, une répartition n'est réputée présenter ce caractère que si tous les bénéfices et les réserves autres que la réserve légale ont été auparavant répartis. (...) 6° Les sommes ou valeurs attribuées aux associés ou actionnaires au titre du rachat de leurs parts ou actions. Le régime des plus-values prévu, selon les cas, aux articles 39 duodecies, 150-0 A ou 150 UB est alors applicable. (...) ". Aux termes de l'article 117 quater du même code : " I.-1. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis sont assujetties à un prélèvement au taux de 21 %. Pour le calcul de ce prélèvement, les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1 sont retenus pour leur montant brut. (...) Ce prélèvement s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle il a été opéré. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. (...) 2. Lorsque la déclaration prévue au 1 et le paiement du prélèvement correspondant sont effectués par la personne qui assure le paiement des revenus, elle est établie au nom et pour le compte du contribuable. (...)".
4. Il résulte de l'instruction que par une assemblée générale extraordinaire du 17 octobre 2016, la société SERCOM a décidé de réduire son capital social de 7 622,45 euros à 5 213,76 euros, soit une réduction de 2 408,69 euros, par voie de rachat de 158 parts sociales appartenant à cinq des huit associés de la société, suivie d'une annulation de ces parts. Elle a ainsi imputé le prix total de rachat de 912 888 euros, sur le capital social initial de 7 622,45 euros, qui a été réduit à concurrence de la valeur nominale globale des parts achetées, soit de 2 408,69 euros, et pour le surplus, s'élevant à 910 481 euros (prix d'achat - valeur nominale globale des parts achetées), sur un compte de réserves distribuables, intitulé " autres réserves ". Elle soutient que dès lors que cette somme a été attribuée aux cinq associés sortants au titre du rachat de leurs parts, elle relève du régime fiscal des plus-values prévu au 6° de l'article 112 du code général des impôts applicable aux sommes ou valeurs attribuées aux associés au titre du rachat de leurs parts et non du régime fiscal applicable aux revenus distribués. Toutefois, il résulte de l'instruction, point qui n'est d'ailleurs pas contesté par la société requérante, que l'unique objectif de ce rachat était la réduction de son capital social par diminution du nombre de ses titres. Or, dès lors que cette réduction de capital n'était pas motivée par des pertes, elle s'est traduite par une répartition, au profit des associés, de sommes qui, eu égard à la finalité de l'opération, répond au régime fiscal prévu au 1°) de l'article 112 du code général des impôts et non au 6°) du même article. Ainsi, et dès lors qu'il est constant que les autres réserves n'avaient pas été auparavant réparties, c'est à juste titre que l'administration fiscale a estimé que les sommes versées aux associés sortants présentaient le caractère de revenus distribués, et a assujetti ces sommes au prélèvement forfaitaire non libératoire, prévu par l'article 117 quater du code général des impôts, ainsi qu'aux prélèvements sociaux.
En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale :
5. Si la requérante se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du bénéfice de l'instruction n° BOI-RPPM-RCM-10-30-10-10, cette dernière ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il vient d'être fait application.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la société SERCOM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par ailleurs, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, ses conclusions tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l'Etat doivent être également rejetées.
DECIDE :
Article 1 : La requête de la société SERCOM est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société d'études et de réalisation de constructions outre-mer (SERCOM) et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Une copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal du Sud-Ouest.
Délibéré après l'audience du 26 mars 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente de chambre,
M. Sébastien Ellie, premier conseiller,
Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024.
La rapporteure,
Héloïse A...
La présidente,
Elisabeth Jayat
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 22BX01822
Procédure contentieuse antérieure :
La société d'études et de réalisation de constructions outre-mer (SERCOM), société à responsabilité limitée, a demandé au tribunal administratif de la Martinique de prononcer la décharge du prélèvement forfaitaire non libératoire et des prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2016, ainsi que des majorations et des intérêts de retard correspondants.
Par un jugement n° 2100221 du 12 mai 2022, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, la SERCOM, représentée par Me Zamour et Me Marchand, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2100221 du tribunal administratif de la Martinique du 12 mai 2022 ;
2°) de prononcer la décharge du prélèvement forfaitaire non libératoire et des prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2016, ainsi que des majorations et des intérêts de retard correspondants.
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- l'opération de réduction de son capital social qu'elle a réalisée par rachat d'une partie de ses parts, suivi de leur annulation, relève du régime fiscal des plus-values tel que fixé par les dispositions du 6° de l'article 112 du code général des impôts et non du régime fiscal du prélèvement forfaitaire non libératoire applicable aux revenus distribués, comme rappelé par la doctrine BOI-BIC-PVMV-30-30-80 ;
- l'administration, comme le tribunal, se sont nécessairement placés sur le terrain de l'abus de droit en prenant en compte l'objectif qu'elle poursuivrait et qui consisterait, selon eux, en réalité à verser des sommes aux associés sortants ; or la proposition de rectification ne comporte aucune motivation sur ce point et les garanties prévues par la procédure d'abus de droit fiscal de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales n'ont pas été mises en œuvre ;
- en tout état de cause, un tel abus de droit n'est pas constitué.
Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens développés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de M. Gueguein, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL SERCOM, qui exerce une activité de construction d'ouvrages de génie civil, a procédé, lors d'une assemblée générale extraordinaire du 17 octobre 2016, à une réduction de son capital social par voie de rachat de 158 parts sociales suivi de leur annulation immédiate. A cette occasion, une répartition d'un montant de 910 481 euros prélevé sur le poste " autres réserves " a été réalisée au bénéfice des cinq associés sortants. Cette opération a été placée sous le régime fiscal des plus-values prévu au 6° de l'article 112 du code général des impôts. A l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a estimé que les sommes versées par la SARL SERCOM aux actionnaires sortants constituaient des revenus distribués au sens du 1° de l'article 109 du même code. La société a alors été assujettie, selon la procédure contradictoire, au prélèvement forfaitaire non libératoire au taux de 21% sur le fondement de l'article 117 quater du même code et à des prélèvements sociaux au titre de l'exercice clos en 2016. La société a formé une réclamation préalable le 8 octobre 2020, qui a été rejetée par décision du 27 novembre 2020. Par la présente requête, la société SERCOM relève appel du jugement du 12 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande de décharge de ces impositions.
Sur la procédure d'imposition :
2. Contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas de la proposition de rectification du 5 septembre 2019, ni de la décision de rejet de sa réclamation préalable du 27 novembre 2020, que l'administration, qui s'est bornée à déterminer le régime fiscal qu'elle estimait applicable à l'opération, ait, même implicitement, mis en œuvre la procédure d'abus de droit prévue par les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. Par suite, les moyens tirés de ce que la proposition de rectification ne comporterait aucune motivation sur ce point et que les modalités et garanties afférentes à cette procédure n'auraient pas été respectées doivent être écartés comme étant inopérants.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
3. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (...) ". Aux termes de l'article 112 du même code dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Ne sont pas considérés comme revenus distribués : 1° Les répartitions présentant pour les associés ou actionnaires le caractère de remboursements d'apports ou de primes d'émission. Toutefois, une répartition n'est réputée présenter ce caractère que si tous les bénéfices et les réserves autres que la réserve légale ont été auparavant répartis. (...) 6° Les sommes ou valeurs attribuées aux associés ou actionnaires au titre du rachat de leurs parts ou actions. Le régime des plus-values prévu, selon les cas, aux articles 39 duodecies, 150-0 A ou 150 UB est alors applicable. (...) ". Aux termes de l'article 117 quater du même code : " I.-1. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis sont assujetties à un prélèvement au taux de 21 %. Pour le calcul de ce prélèvement, les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1 sont retenus pour leur montant brut. (...) Ce prélèvement s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle il a été opéré. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. (...) 2. Lorsque la déclaration prévue au 1 et le paiement du prélèvement correspondant sont effectués par la personne qui assure le paiement des revenus, elle est établie au nom et pour le compte du contribuable. (...)".
4. Il résulte de l'instruction que par une assemblée générale extraordinaire du 17 octobre 2016, la société SERCOM a décidé de réduire son capital social de 7 622,45 euros à 5 213,76 euros, soit une réduction de 2 408,69 euros, par voie de rachat de 158 parts sociales appartenant à cinq des huit associés de la société, suivie d'une annulation de ces parts. Elle a ainsi imputé le prix total de rachat de 912 888 euros, sur le capital social initial de 7 622,45 euros, qui a été réduit à concurrence de la valeur nominale globale des parts achetées, soit de 2 408,69 euros, et pour le surplus, s'élevant à 910 481 euros (prix d'achat - valeur nominale globale des parts achetées), sur un compte de réserves distribuables, intitulé " autres réserves ". Elle soutient que dès lors que cette somme a été attribuée aux cinq associés sortants au titre du rachat de leurs parts, elle relève du régime fiscal des plus-values prévu au 6° de l'article 112 du code général des impôts applicable aux sommes ou valeurs attribuées aux associés au titre du rachat de leurs parts et non du régime fiscal applicable aux revenus distribués. Toutefois, il résulte de l'instruction, point qui n'est d'ailleurs pas contesté par la société requérante, que l'unique objectif de ce rachat était la réduction de son capital social par diminution du nombre de ses titres. Or, dès lors que cette réduction de capital n'était pas motivée par des pertes, elle s'est traduite par une répartition, au profit des associés, de sommes qui, eu égard à la finalité de l'opération, répond au régime fiscal prévu au 1°) de l'article 112 du code général des impôts et non au 6°) du même article. Ainsi, et dès lors qu'il est constant que les autres réserves n'avaient pas été auparavant réparties, c'est à juste titre que l'administration fiscale a estimé que les sommes versées aux associés sortants présentaient le caractère de revenus distribués, et a assujetti ces sommes au prélèvement forfaitaire non libératoire, prévu par l'article 117 quater du code général des impôts, ainsi qu'aux prélèvements sociaux.
En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale :
5. Si la requérante se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du bénéfice de l'instruction n° BOI-RPPM-RCM-10-30-10-10, cette dernière ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il vient d'être fait application.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la société SERCOM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par ailleurs, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, ses conclusions tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l'Etat doivent être également rejetées.
DECIDE :
Article 1 : La requête de la société SERCOM est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société d'études et de réalisation de constructions outre-mer (SERCOM) et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Une copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal du Sud-Ouest.
Délibéré après l'audience du 26 mars 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente de chambre,
M. Sébastien Ellie, premier conseiller,
Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024.
La rapporteure,
Héloïse A...
La présidente,
Elisabeth Jayat
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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