CAA de LYON, 5ème chambre, 04/04/2024, 22LY01380, Inédit au recueil Lebon
CAA de LYON, 5ème chambre, 04/04/2024, 22LY01380, Inédit au recueil Lebon
CAA de LYON - 5ème chambre
- N° 22LY01380
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
jeudi
04 avril 2024
- Président
- Mme DECHE
- Rapporteur
- Mme Pascale DECHE
- Avocat(s)
- SELARL JURIS VENDOME AVOCATS
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012, 2013 et 2014 pour un total de 67 477 euros en droits et 34 357 euros en pénalités.
Par un jugement n° 2005522 du 1er mars 2022 le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires enregistrés le 5 mai 2022, le 11 septembre 2023 et le 16 mars 2024 (non communiqué), M. B..., représenté par Me Gateau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er mars 2022 ;
2°) de le décharger des impositions et pénalités susmentionnées ;
3°) de prononcer en sa faveur la restitution de toutes les sommes acquittées à ce titre, outre le paiement des intérêts moratoires ;
4°) d'obliger l'administration à procéder, à ses frais, à la levée immédiate de l'hypothèque prise sur sa résidence principale ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 9 209,16 euros toutes charges comprises au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les dépenses comptabilisées en 2011 ne peuvent être imposées en tant que distributions occultes en raison de la prescription ;
- les dépenses en litige sont en lien direct avec l'activité de l'EURL 2 L'Aiguade ; la doctrine fiscale admet d'ailleurs leur prise en compte ;
- l'administration ne pouvait le considérer comme le seul maître de l'affaire.
Par des mémoires enregistrés le 6 décembre 2022 et le 7 novembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement d'un montant total de 36 453 euros, prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Par lettre du 9 février 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la levée de l'hypothèque prise par l'administration fiscale sur la résidence principale de l'intéressé comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Par un mémoire enregistré le 16 février 2024, M. B... a présenté ses observations en réponse à ce moyen soulevé d'office.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dèche, présidente,
- les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique,
- les observations de Me Maurer, représentant M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. L'EURL 2 L'Aiguade, dont M. B... est le gérant et qui exerce une activité de marchand de biens, a acquis en 2011 un ensemble immobilier à Grimaud, qu'elle a revendu en deux lots, après travaux et division parcellaire, en 2012 et 2015. Cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 2012, 2013 et 2014, alors que, parallèlement, M. B..., a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle au titre de ses revenus des années 2012 à 2014. L'administration ayant estimé, au cours de ces contrôles, que l'EURL 2 L'Aiguade avait engagé des dépenses injustifiées ou dont le caractère professionnel n'était pas démontré, a remis en cause leur déductibilité et les a réintégrées dans le revenu imposable de la société au titre de chacun des exercices clos en 2012, 2013 et 2014. Elle a également considéré que ces revenus avaient été distribués à M. B..., qu'elle a regardé comme seul maître de l'affaire et en a tiré les conséquences en lui adressant deux propositions de rectification en date des 23 décembre 2015 et 11 juillet 2016 dans lesquelles ces sommes ont été considérées comme des distributions occultes au sens des dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts et les assujettissant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et à des prélèvements sociaux au titre des années 2012, 2013 et 2014. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties.
Sur l'étendue du litige :
2. Par une décision du 6 novembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête d'appel, l'administration a prononcé des dégrèvements en droits et pénalités d'un montant total de 36 453 euros au titre de l'année 2012. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'année 2012, en tant qu'elles portent sur ces sommes.
Sur le surplus des conclusions à fin de décharge :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ".
4. En cas de refus, comme en l'espèce, des propositions de rectifications par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées par une société, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé, sauf à démontrer qu'il peut être regardé comme le maître de l'affaire.
5. L'administration a tout d'abord rejeté la déductibilité de dépenses effectuées par l'EURL 2 L'Aiguade concernant l'achat de meubles, vaisselle, linge de maison, coffre-fort, appareils électro-ménagers tel un aspirateur, livres, luminaires, téléviseur, réfrigérateur, cave à vin, tableaux, vases, en estimant qu'elles n'avaient été effectuées que dans le seul intérêt de M. B... qui résidait avec son épouse dans la villa principale située dans l'ensemble immobilier acquis à Grimaud. Le requérant, soutient comme en première instance, que l'achat de ces biens était destiné à mettre en valeur tant l'intérieur que l'extérieur de la villa, suivant la technique de vente immobilière du " home staging ", afin que les acquéreurs potentiels puissent plus aisément s'identifier, au travers de ces éléments présentant une apparence personnelle, qui sont restés la propriété de la société et qu'il n'a pas appréhendés. Toutefois, les documents produits concernant la pratique du " home staging " comme technique de vente immobilière qui présentent un caractère très général, ainsi que le constat d'huissier établi le 8 janvier 2016 concernant le stockage de ces biens dans un box, ne suffisent pas à contredire le constat effectué par l'administration concernant le caractère personnel de ces dépenses et leur absence d'intérêt pour la société. Il en est de même de l'achat de plantes et de végétaux destinés à l'embellissement des espaces extérieurs de la villa dont le caractère professionnel ne saurait être suffisamment établi par la seule production de photographies destinées à montrer l'installation effective de ces végétaux dans les jardins.
6. S'agissant des frais de repas, de déplacement, de carburant et de réception, dont l'administration a rejeté le caractère déductible en raison notamment du fait qu'ils ont été exposés en dehors de la Côte d'Azur, et plus particulièrement à Lyon, où l'intéressé avait conservé son domicile principal, le requérant fait valoir qu'il a présenté le nom de ses convives ainsi que la relation d'affaire qu'ils entretenaient. Toutefois, le document qu'il produit qui constitue un tableau de dépenses annoté par ses soins ne permet pas d'établir que les frais de repas restant en litige auraient été exposés dans l'intérêt de la société, et non dans l'intérêt personnel de M. B.... Il en est de même des frais de déplacement à l'étranger, remis en cause par l'administration au motif que l'intéressé était accompagné par son épouse et qu'ils comprenaient pour partie des excursions et visites touristiques, pour lesquels le requérant ne produit aucun élément de nature à contredire ce constat.
7. Enfin, s'agissant des dépenses de cadeaux et des frais de réceptions restant en litige, les seules considérations d'ordre général tenant au fait que l'acquisition pour 2,8 millions d'euros d'un tènement immobilier cédé pour 4,4 millions d'euros ne peut être réalisée que par une communauté réduite d'acquéreurs et que les moyens mis en œuvre et les dépenses engagées devaient être en adéquation avec le public visé pour vendre le bien dans les meilleures conditions, ne sauraient suffire à contredire le caractère personnel de tels frais. Il en est de même, des frais engagés par la société concernant la pratique du golf par l'intéressé dont l'intérêt professionnel ne saurait être justifié par la seule considération que cette activité était susceptible de lui permettre de développer son réseau et de rencontrer et recevoir des personnes aisées, susceptibles d'acquérir la villa.
8. Par suite, et quand bien même l'administration n'a pas souligné le caractère excessif de ces dépenses, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que cette dernière a remis en cause leur déduction du résultat de l'EURL 2 L'Aiguade.
9. En second lieu, M. B... n'est fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ni des énonciations de la réponse ministérielle faite à M. C... le 8 juillet 1954, ni de celles de la doctrine administrative référencée BOI-BIC-CHG-10-20-20, n° 50, ni de celles de la doctrine administrative référencée 4 C-457 n° 6, reprise par la doctrine référencée BOI-BIC-CHG-40-60-30 n° 50, qui ne comportent aucune interprétation différente de la loi fiscale dont il a été fait application ci-dessus. Par ailleurs, il ne saurait se prévaloir des énonciations de la réponse ministérielle faite à M. A... le 24 avril 1997 et de celles de la doctrine administrative référencée BOI-BNC-BASE-40-60-60 n° 10, relatives aux bénéfices non commerciaux.
10. Compte tenu des éléments rappelés ci-dessus qui permettent d'établir que l'EURL 2 L'Aiguade a exposé les dépenses litigieuses, sans qu'elles présentent un intérêt professionnel, l'administration était fondée à réintégrer dans les résultats de la société, les déductions dont elles ont fait l'objet. Par suite, l'administration qui établit que ces dépenses ont profité à M. B..., gérant de l'EURL 2 L'Aiguade, et qui, au surplus, établit que M. B... avait la qualité de seul maître de l'affaire était fondée à regarder ces dépenses comme des distributions au sens des dispositions précitées du c) de l'article 111 du code général des impôts et à assujettir en conséquence, l'intéressé à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, au titre des années 2012, 2013 et 2014.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à la restitution des sommes versées assorties des intérêts moratoires :
12. Les intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, sont, en vertu de l'article R. 208-1 de ce code, " payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts ". Il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et les appelants au sujet des rappels contestés dont le présent arrêt prononce la décharge et des intérêts moratoires correspondants. Dès lors, les conclusions de M. B... tendant au remboursement des sommes versées assorties d'intérêts moratoires ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la levée des hypothèques prises par l'administration fiscale sur la résidence principale de l'intéressé :
13. En application des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, il n'appartient qu'au juge judiciaire de l'exécution de se prononcer sur une telle demande. Par suite, les conclusions tendant à la levée des hypothèques prises sur la résidence principale du requérant doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les frais liés à l'instance :
14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui dans la présente instance. En l'absence de dépens, la demande présentée sur le fondement de l'article R. 761-1 du même code doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... à concurrence du dégrèvement de 36 453 euros prononcé en cours d'instance.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Mauclair, première conseillère,
Mme Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2024.
La rapporteure,
P. DècheL'assesseure la plus ancienne,
A.- G. Mauclair,
La greffière,
C. Driguzzi
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 22LY01380
Procédure contentieuse antérieure
M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012, 2013 et 2014 pour un total de 67 477 euros en droits et 34 357 euros en pénalités.
Par un jugement n° 2005522 du 1er mars 2022 le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires enregistrés le 5 mai 2022, le 11 septembre 2023 et le 16 mars 2024 (non communiqué), M. B..., représenté par Me Gateau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er mars 2022 ;
2°) de le décharger des impositions et pénalités susmentionnées ;
3°) de prononcer en sa faveur la restitution de toutes les sommes acquittées à ce titre, outre le paiement des intérêts moratoires ;
4°) d'obliger l'administration à procéder, à ses frais, à la levée immédiate de l'hypothèque prise sur sa résidence principale ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 9 209,16 euros toutes charges comprises au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les dépenses comptabilisées en 2011 ne peuvent être imposées en tant que distributions occultes en raison de la prescription ;
- les dépenses en litige sont en lien direct avec l'activité de l'EURL 2 L'Aiguade ; la doctrine fiscale admet d'ailleurs leur prise en compte ;
- l'administration ne pouvait le considérer comme le seul maître de l'affaire.
Par des mémoires enregistrés le 6 décembre 2022 et le 7 novembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement d'un montant total de 36 453 euros, prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Par lettre du 9 février 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la levée de l'hypothèque prise par l'administration fiscale sur la résidence principale de l'intéressé comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Par un mémoire enregistré le 16 février 2024, M. B... a présenté ses observations en réponse à ce moyen soulevé d'office.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dèche, présidente,
- les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique,
- les observations de Me Maurer, représentant M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. L'EURL 2 L'Aiguade, dont M. B... est le gérant et qui exerce une activité de marchand de biens, a acquis en 2011 un ensemble immobilier à Grimaud, qu'elle a revendu en deux lots, après travaux et division parcellaire, en 2012 et 2015. Cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 2012, 2013 et 2014, alors que, parallèlement, M. B..., a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle au titre de ses revenus des années 2012 à 2014. L'administration ayant estimé, au cours de ces contrôles, que l'EURL 2 L'Aiguade avait engagé des dépenses injustifiées ou dont le caractère professionnel n'était pas démontré, a remis en cause leur déductibilité et les a réintégrées dans le revenu imposable de la société au titre de chacun des exercices clos en 2012, 2013 et 2014. Elle a également considéré que ces revenus avaient été distribués à M. B..., qu'elle a regardé comme seul maître de l'affaire et en a tiré les conséquences en lui adressant deux propositions de rectification en date des 23 décembre 2015 et 11 juillet 2016 dans lesquelles ces sommes ont été considérées comme des distributions occultes au sens des dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts et les assujettissant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et à des prélèvements sociaux au titre des années 2012, 2013 et 2014. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties.
Sur l'étendue du litige :
2. Par une décision du 6 novembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête d'appel, l'administration a prononcé des dégrèvements en droits et pénalités d'un montant total de 36 453 euros au titre de l'année 2012. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'année 2012, en tant qu'elles portent sur ces sommes.
Sur le surplus des conclusions à fin de décharge :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ".
4. En cas de refus, comme en l'espèce, des propositions de rectifications par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées par une société, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé, sauf à démontrer qu'il peut être regardé comme le maître de l'affaire.
5. L'administration a tout d'abord rejeté la déductibilité de dépenses effectuées par l'EURL 2 L'Aiguade concernant l'achat de meubles, vaisselle, linge de maison, coffre-fort, appareils électro-ménagers tel un aspirateur, livres, luminaires, téléviseur, réfrigérateur, cave à vin, tableaux, vases, en estimant qu'elles n'avaient été effectuées que dans le seul intérêt de M. B... qui résidait avec son épouse dans la villa principale située dans l'ensemble immobilier acquis à Grimaud. Le requérant, soutient comme en première instance, que l'achat de ces biens était destiné à mettre en valeur tant l'intérieur que l'extérieur de la villa, suivant la technique de vente immobilière du " home staging ", afin que les acquéreurs potentiels puissent plus aisément s'identifier, au travers de ces éléments présentant une apparence personnelle, qui sont restés la propriété de la société et qu'il n'a pas appréhendés. Toutefois, les documents produits concernant la pratique du " home staging " comme technique de vente immobilière qui présentent un caractère très général, ainsi que le constat d'huissier établi le 8 janvier 2016 concernant le stockage de ces biens dans un box, ne suffisent pas à contredire le constat effectué par l'administration concernant le caractère personnel de ces dépenses et leur absence d'intérêt pour la société. Il en est de même de l'achat de plantes et de végétaux destinés à l'embellissement des espaces extérieurs de la villa dont le caractère professionnel ne saurait être suffisamment établi par la seule production de photographies destinées à montrer l'installation effective de ces végétaux dans les jardins.
6. S'agissant des frais de repas, de déplacement, de carburant et de réception, dont l'administration a rejeté le caractère déductible en raison notamment du fait qu'ils ont été exposés en dehors de la Côte d'Azur, et plus particulièrement à Lyon, où l'intéressé avait conservé son domicile principal, le requérant fait valoir qu'il a présenté le nom de ses convives ainsi que la relation d'affaire qu'ils entretenaient. Toutefois, le document qu'il produit qui constitue un tableau de dépenses annoté par ses soins ne permet pas d'établir que les frais de repas restant en litige auraient été exposés dans l'intérêt de la société, et non dans l'intérêt personnel de M. B.... Il en est de même des frais de déplacement à l'étranger, remis en cause par l'administration au motif que l'intéressé était accompagné par son épouse et qu'ils comprenaient pour partie des excursions et visites touristiques, pour lesquels le requérant ne produit aucun élément de nature à contredire ce constat.
7. Enfin, s'agissant des dépenses de cadeaux et des frais de réceptions restant en litige, les seules considérations d'ordre général tenant au fait que l'acquisition pour 2,8 millions d'euros d'un tènement immobilier cédé pour 4,4 millions d'euros ne peut être réalisée que par une communauté réduite d'acquéreurs et que les moyens mis en œuvre et les dépenses engagées devaient être en adéquation avec le public visé pour vendre le bien dans les meilleures conditions, ne sauraient suffire à contredire le caractère personnel de tels frais. Il en est de même, des frais engagés par la société concernant la pratique du golf par l'intéressé dont l'intérêt professionnel ne saurait être justifié par la seule considération que cette activité était susceptible de lui permettre de développer son réseau et de rencontrer et recevoir des personnes aisées, susceptibles d'acquérir la villa.
8. Par suite, et quand bien même l'administration n'a pas souligné le caractère excessif de ces dépenses, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que cette dernière a remis en cause leur déduction du résultat de l'EURL 2 L'Aiguade.
9. En second lieu, M. B... n'est fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ni des énonciations de la réponse ministérielle faite à M. C... le 8 juillet 1954, ni de celles de la doctrine administrative référencée BOI-BIC-CHG-10-20-20, n° 50, ni de celles de la doctrine administrative référencée 4 C-457 n° 6, reprise par la doctrine référencée BOI-BIC-CHG-40-60-30 n° 50, qui ne comportent aucune interprétation différente de la loi fiscale dont il a été fait application ci-dessus. Par ailleurs, il ne saurait se prévaloir des énonciations de la réponse ministérielle faite à M. A... le 24 avril 1997 et de celles de la doctrine administrative référencée BOI-BNC-BASE-40-60-60 n° 10, relatives aux bénéfices non commerciaux.
10. Compte tenu des éléments rappelés ci-dessus qui permettent d'établir que l'EURL 2 L'Aiguade a exposé les dépenses litigieuses, sans qu'elles présentent un intérêt professionnel, l'administration était fondée à réintégrer dans les résultats de la société, les déductions dont elles ont fait l'objet. Par suite, l'administration qui établit que ces dépenses ont profité à M. B..., gérant de l'EURL 2 L'Aiguade, et qui, au surplus, établit que M. B... avait la qualité de seul maître de l'affaire était fondée à regarder ces dépenses comme des distributions au sens des dispositions précitées du c) de l'article 111 du code général des impôts et à assujettir en conséquence, l'intéressé à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, au titre des années 2012, 2013 et 2014.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à la restitution des sommes versées assorties des intérêts moratoires :
12. Les intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, sont, en vertu de l'article R. 208-1 de ce code, " payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts ". Il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et les appelants au sujet des rappels contestés dont le présent arrêt prononce la décharge et des intérêts moratoires correspondants. Dès lors, les conclusions de M. B... tendant au remboursement des sommes versées assorties d'intérêts moratoires ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la levée des hypothèques prises par l'administration fiscale sur la résidence principale de l'intéressé :
13. En application des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, il n'appartient qu'au juge judiciaire de l'exécution de se prononcer sur une telle demande. Par suite, les conclusions tendant à la levée des hypothèques prises sur la résidence principale du requérant doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les frais liés à l'instance :
14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui dans la présente instance. En l'absence de dépens, la demande présentée sur le fondement de l'article R. 761-1 du même code doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... à concurrence du dégrèvement de 36 453 euros prononcé en cours d'instance.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Mauclair, première conseillère,
Mme Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2024.
La rapporteure,
P. DècheL'assesseure la plus ancienne,
A.- G. Mauclair,
La greffière,
C. Driguzzi
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 22LY01380