CAA de NANTES, 4ème chambre, 05/04/2024, 23NT00580, Inédit au recueil Lebon
CAA de NANTES, 4ème chambre, 05/04/2024, 23NT00580, Inédit au recueil Lebon
CAA de NANTES - 4ème chambre
- N° 23NT00580
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
05 avril 2024
- Président
- M. LAINÉ
- Rapporteur
- Mme Laure CHOLLET
- Avocat(s)
- CABINET BRITANNIA
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Brest a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la société Sportingsols à lui verser la somme de 55 128 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre des travaux de réfection à mener en raison des désordres affectant le revêtement de la salle du gymnase de Kérédern et la somme de 1 158,70 euros TTC au titre des travaux conservatoires déjà exposés, et, à titre subsidiaire, d'ordonner un complément d'expertise aux fins d'évaluer le coût des travaux de reprise, en la confiant à tout autre expert que M. A..., et de condamner la société Sportingsols à lui verser la somme de 29 832 euros TTC au titre des travaux conservatoires.
Par un jugement n° 1906087 du 12 janvier 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande (article 1er), a mis à la charge de la commune de Brest la somme de 12 854,64 euros au titre des frais d'expertise (article 2), ainsi que la somme de 2 000 euros à verser à la société Sportingsols au titre des frais liés au litige (article 3), enfin, a mis à la charge de la société Sportingsols la somme de 1 500 euros à verser à la société Tarkett France au même titre (article 4).
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er mars 2023 et le 4 octobre 2023, la commune de Brest, représentée par Me Pailler, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 janvier 2023 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) de condamner la société Sportingsols à lui verser une somme de 55 128 euros au titre des travaux de réfection à mener en raison des désordres affectant le revêtement de la salle du gymnase de Kérédern et, à titre subsidiaire, d'ordonner un complément d'expertise aux fins d'évaluer le coût des travaux de reprise et de condamner la société Sportingsols à lui verser la somme de 30 990,70 euros TTC au titre des travaux conservatoires.
3°) de mettre à la charge de la société Sportingsols une somme de 12 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner la société Sportingsols aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- elle a seule intérêt à agir et sa requête est recevable ;
- la responsabilité de la société Sportingsols doit être engagée sur le fondement de la garantie de parfait achèvement dès lors que les désordres se sont manifestés six mois après la réception des travaux sans réserve et ont été dénoncés par lettre recommandée du 15 octobre 2014 ; les conclusions de l'expert sont erronées s'agissant de l'origine des désordres ;
- la responsabilité décennale de la société Sportingsols doit être engagée dès lors que les désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination ; la société ne peut se prévaloir de faits exonératoires de sa responsabilité, alors même que la cause de ces désordres n'a pu être identifiée par l'expert ;
- elle a été contrainte de financer la mise en place de dalles modulaires pour un montant de 29 832 euros pour que le sport de compétition continue à se pratiquer dans le gymnase, dans l'attente de travaux définitifs ; elle a également fait procéder à des travaux de reprise provisoire du sol pour un montant de 1 158,70 euros ; il convient de déposer le revêtement existant et de le remplacer par un revêtement de sol Taraflex pour un montant de 55 128 euros ; elle a été contrainte de commander à titre conservatoire la fourniture et la pose de 800 m2 de dalles Openroll pleines à la société Openfloor pour un montant de 32 766 euros le 27 janvier 2022.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 20 septembre 2023 et le 8 janvier 2024, la société Sportingsols, représentée par Me Tertrais, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la commune de Brest ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Brest une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête de la commune de Brest est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, que la ville de Brest est irrecevable à invoquer la garantie de parfait achèvement pour la première fois en appel dès lors qu'il s'agit d'une cause juridique distincte de celle de la garantie décennale et que les autres moyens soulevés par la commune de Brest ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chollet,
- les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Cornec, substituant Me Pailler, représentant la commune de Brest et de Me Tertrais, représentant la société Sportingsols.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte d'engagement du 31 juillet 2013, la commune de Brest a confié à la société Sportingsols la réalisation d'un revêtement de sol sportif intérieur à haute résistance pour le gymnase de Kérédern. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 15 octobre 2013. La commune de Brest a cependant relevé que des dégradations de ce revêtement sont apparus dans les six mois après la réception des travaux. A sa demande, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a, par ordonnance du 9 mai 2018, ordonné une expertise judiciaire dont le rapport définitif a été déposé le 14 juin 2019. La commune a ensuite demandé à ce tribunal de condamner la société Sportingsols à lui verser la somme de 55 128 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre des travaux de réfection à mener en raison des désordres affectant le revêtement de la salle du gymnase et la somme de 1 158,70 euros TTC au titre des travaux conservatoires déjà exposés, et, à titre subsidiaire, d'ordonner un complément d'expertise aux fins d'évaluer le coût des travaux de reprise, en la confiant à tout autre expert, et de condamner la société Sportingsols à lui verser la somme de 29 832 euros TTC au titre des travaux conservatoires. La commune relève appel du jugement du 12 janvier 2023 rejetant sa demande et mettant à sa charge les frais d'expertise.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la garantie de parfait achèvement :
2. En vertu des dispositions combinées des articles 41 et 44 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux (CCAG travaux), approuvé par l'arrêté du 8 septembre 2009, applicable au litige, la réception des travaux, même lorsqu'elle est prononcée avec réserves, fait courir un délai de garantie qui est en principe d'un an ou de six mois, selon que le marché concerne ou non des travaux autres que d'entretien ou des terrassements, et pendant lequel l'entrepreneur est tenu à l'obligation dite " de parfait achèvement ", ce délai n'étant susceptible d'être prolongé que par une décision explicite du maître de l'ouvrage.
3. Il est constant que les travaux de la société Sportingsols ont été réceptionnés sans réserve par la commune de Brest le 15 octobre 2013. Il ne résulte pas de l'instruction que le courrier du 15 octobre 2014 de la commune, qui se borne à faire état de dégradations du revêtement de sol du gymnase et à demander à la société si la qualité de ce revêtement répond aux exigences de la pratique du roller, constitue une mise en demeure explicite de nature à interrompre ou prolonger le délai d'un an de la garantie de parfait achèvement. De plus, il n'est pas établi que ce courrier ait été reçu par l'entreprise dans le délai d'un an suivant la date d'effet de la réception. Dans ces conditions, le délai de la garantie de parfait achèvement étant expiré à la date de l'introduction de l'instance devant les premiers juges, la commune n'est pas fondée à l'invoquer.
En ce qui concerne la responsabilité décennale :
4. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
5. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise judiciaire du 14 juin 2019, que les désordres apparaissent sous forme d'inflexions du produit et d'arrachements et que le sol de la salle du gymnase " a subi des agressions ". L'expert relève également que les désordres " n'apparaissent pas communs pour ce type de revêtement de sols ". Des essais et des prélèvements ont été confiés à une société tierce, sapiteur, qui conclut que le revêtement présent sur le sol présente " des caractéristiques satisfaisantes en termes de résistance aux impacts, de résistance à l'abrasion et de résistance à la charge roulante d'après les exigences de la norme NF EN 14 904 ". Le sapiteur précise que " Les investigations effectuées démontrent que le complexe de revêtement de sol sportif est conforme à la règlementation en vigueur " et que " (...) l'entreprise ne porte pas de responsabilités, dans les désordres observés, en surface du revêtement, et en partie inférieure humide ; (...) Il peut être confirmé que le revêtement de sol répond à l'usage du hockey sur roller ". L'expert relève en outre que les résultats présentent une " non-conformité en termes d'homogénéité de ces caractéristiques " mais qu'il n'existe " pas de liens entre ce défaut d'homogénéité et les problèmes que connaît la surface en termes de dégradations superficielles ". L'expert conclut qu'il " n'y a pas de travaux à prévoir en relation avec une non-conformité des ouvrages de revêtement de sol " et que les désordres sont inhérents " à des sollicitations non prévues par les textes réglementaires ". Ainsi, aucun manquement aux règles de l'art n'a été relevé par l'expertise. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que les désordres seraient imputables à la société Sportingsols et engageraient sa responsabilité décennale.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les deux fins de non-recevoir opposées en défense par la société Sportingsols, pas davantage de solliciter une nouvelle expertise, que la commune de Brest n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Sportingsols la somme demandée par la commune de Brest. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Brest une somme de 1 500 euros à verser à la société Sportingsols sur le fondement de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Brest est rejetée.
Article 2 : La commune de Brest versera à la société Sportingsols la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Brest et à la société Sportingsols.
Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- Mme Chollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.
La rapporteure,
L. CHOLLET
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 23NT00580
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Brest a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la société Sportingsols à lui verser la somme de 55 128 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre des travaux de réfection à mener en raison des désordres affectant le revêtement de la salle du gymnase de Kérédern et la somme de 1 158,70 euros TTC au titre des travaux conservatoires déjà exposés, et, à titre subsidiaire, d'ordonner un complément d'expertise aux fins d'évaluer le coût des travaux de reprise, en la confiant à tout autre expert que M. A..., et de condamner la société Sportingsols à lui verser la somme de 29 832 euros TTC au titre des travaux conservatoires.
Par un jugement n° 1906087 du 12 janvier 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande (article 1er), a mis à la charge de la commune de Brest la somme de 12 854,64 euros au titre des frais d'expertise (article 2), ainsi que la somme de 2 000 euros à verser à la société Sportingsols au titre des frais liés au litige (article 3), enfin, a mis à la charge de la société Sportingsols la somme de 1 500 euros à verser à la société Tarkett France au même titre (article 4).
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er mars 2023 et le 4 octobre 2023, la commune de Brest, représentée par Me Pailler, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 janvier 2023 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) de condamner la société Sportingsols à lui verser une somme de 55 128 euros au titre des travaux de réfection à mener en raison des désordres affectant le revêtement de la salle du gymnase de Kérédern et, à titre subsidiaire, d'ordonner un complément d'expertise aux fins d'évaluer le coût des travaux de reprise et de condamner la société Sportingsols à lui verser la somme de 30 990,70 euros TTC au titre des travaux conservatoires.
3°) de mettre à la charge de la société Sportingsols une somme de 12 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner la société Sportingsols aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- elle a seule intérêt à agir et sa requête est recevable ;
- la responsabilité de la société Sportingsols doit être engagée sur le fondement de la garantie de parfait achèvement dès lors que les désordres se sont manifestés six mois après la réception des travaux sans réserve et ont été dénoncés par lettre recommandée du 15 octobre 2014 ; les conclusions de l'expert sont erronées s'agissant de l'origine des désordres ;
- la responsabilité décennale de la société Sportingsols doit être engagée dès lors que les désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination ; la société ne peut se prévaloir de faits exonératoires de sa responsabilité, alors même que la cause de ces désordres n'a pu être identifiée par l'expert ;
- elle a été contrainte de financer la mise en place de dalles modulaires pour un montant de 29 832 euros pour que le sport de compétition continue à se pratiquer dans le gymnase, dans l'attente de travaux définitifs ; elle a également fait procéder à des travaux de reprise provisoire du sol pour un montant de 1 158,70 euros ; il convient de déposer le revêtement existant et de le remplacer par un revêtement de sol Taraflex pour un montant de 55 128 euros ; elle a été contrainte de commander à titre conservatoire la fourniture et la pose de 800 m2 de dalles Openroll pleines à la société Openfloor pour un montant de 32 766 euros le 27 janvier 2022.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 20 septembre 2023 et le 8 janvier 2024, la société Sportingsols, représentée par Me Tertrais, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la commune de Brest ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Brest une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête de la commune de Brest est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, que la ville de Brest est irrecevable à invoquer la garantie de parfait achèvement pour la première fois en appel dès lors qu'il s'agit d'une cause juridique distincte de celle de la garantie décennale et que les autres moyens soulevés par la commune de Brest ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chollet,
- les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Cornec, substituant Me Pailler, représentant la commune de Brest et de Me Tertrais, représentant la société Sportingsols.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte d'engagement du 31 juillet 2013, la commune de Brest a confié à la société Sportingsols la réalisation d'un revêtement de sol sportif intérieur à haute résistance pour le gymnase de Kérédern. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 15 octobre 2013. La commune de Brest a cependant relevé que des dégradations de ce revêtement sont apparus dans les six mois après la réception des travaux. A sa demande, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a, par ordonnance du 9 mai 2018, ordonné une expertise judiciaire dont le rapport définitif a été déposé le 14 juin 2019. La commune a ensuite demandé à ce tribunal de condamner la société Sportingsols à lui verser la somme de 55 128 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre des travaux de réfection à mener en raison des désordres affectant le revêtement de la salle du gymnase et la somme de 1 158,70 euros TTC au titre des travaux conservatoires déjà exposés, et, à titre subsidiaire, d'ordonner un complément d'expertise aux fins d'évaluer le coût des travaux de reprise, en la confiant à tout autre expert, et de condamner la société Sportingsols à lui verser la somme de 29 832 euros TTC au titre des travaux conservatoires. La commune relève appel du jugement du 12 janvier 2023 rejetant sa demande et mettant à sa charge les frais d'expertise.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la garantie de parfait achèvement :
2. En vertu des dispositions combinées des articles 41 et 44 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux (CCAG travaux), approuvé par l'arrêté du 8 septembre 2009, applicable au litige, la réception des travaux, même lorsqu'elle est prononcée avec réserves, fait courir un délai de garantie qui est en principe d'un an ou de six mois, selon que le marché concerne ou non des travaux autres que d'entretien ou des terrassements, et pendant lequel l'entrepreneur est tenu à l'obligation dite " de parfait achèvement ", ce délai n'étant susceptible d'être prolongé que par une décision explicite du maître de l'ouvrage.
3. Il est constant que les travaux de la société Sportingsols ont été réceptionnés sans réserve par la commune de Brest le 15 octobre 2013. Il ne résulte pas de l'instruction que le courrier du 15 octobre 2014 de la commune, qui se borne à faire état de dégradations du revêtement de sol du gymnase et à demander à la société si la qualité de ce revêtement répond aux exigences de la pratique du roller, constitue une mise en demeure explicite de nature à interrompre ou prolonger le délai d'un an de la garantie de parfait achèvement. De plus, il n'est pas établi que ce courrier ait été reçu par l'entreprise dans le délai d'un an suivant la date d'effet de la réception. Dans ces conditions, le délai de la garantie de parfait achèvement étant expiré à la date de l'introduction de l'instance devant les premiers juges, la commune n'est pas fondée à l'invoquer.
En ce qui concerne la responsabilité décennale :
4. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
5. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise judiciaire du 14 juin 2019, que les désordres apparaissent sous forme d'inflexions du produit et d'arrachements et que le sol de la salle du gymnase " a subi des agressions ". L'expert relève également que les désordres " n'apparaissent pas communs pour ce type de revêtement de sols ". Des essais et des prélèvements ont été confiés à une société tierce, sapiteur, qui conclut que le revêtement présent sur le sol présente " des caractéristiques satisfaisantes en termes de résistance aux impacts, de résistance à l'abrasion et de résistance à la charge roulante d'après les exigences de la norme NF EN 14 904 ". Le sapiteur précise que " Les investigations effectuées démontrent que le complexe de revêtement de sol sportif est conforme à la règlementation en vigueur " et que " (...) l'entreprise ne porte pas de responsabilités, dans les désordres observés, en surface du revêtement, et en partie inférieure humide ; (...) Il peut être confirmé que le revêtement de sol répond à l'usage du hockey sur roller ". L'expert relève en outre que les résultats présentent une " non-conformité en termes d'homogénéité de ces caractéristiques " mais qu'il n'existe " pas de liens entre ce défaut d'homogénéité et les problèmes que connaît la surface en termes de dégradations superficielles ". L'expert conclut qu'il " n'y a pas de travaux à prévoir en relation avec une non-conformité des ouvrages de revêtement de sol " et que les désordres sont inhérents " à des sollicitations non prévues par les textes réglementaires ". Ainsi, aucun manquement aux règles de l'art n'a été relevé par l'expertise. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que les désordres seraient imputables à la société Sportingsols et engageraient sa responsabilité décennale.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les deux fins de non-recevoir opposées en défense par la société Sportingsols, pas davantage de solliciter une nouvelle expertise, que la commune de Brest n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Sportingsols la somme demandée par la commune de Brest. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Brest une somme de 1 500 euros à verser à la société Sportingsols sur le fondement de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Brest est rejetée.
Article 2 : La commune de Brest versera à la société Sportingsols la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Brest et à la société Sportingsols.
Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- Mme Chollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.
La rapporteure,
L. CHOLLET
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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