CAA de PARIS, 6ème chambre, 02/04/2024, 22PA03578, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 11 décembre 2020 par laquelle le directeur général du groupe hospitalier universitaire (GHU) Paris psychiatrie et neurosciences lui a infligé la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire des fonctions d'une durée de dix mois, assortie d'un sursis de quatre mois.

Par un jugement n° 2101540/2-2 du 30 mai 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 30 juillet 2022, l5 septembre 2022 et 10 janvier 2024, M. A..., représenté par Me Crusoé, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 mai 2022 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision mentionnée ci-dessus du 11 décembre 2020 ;

3°) de mettre à la charge du groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, d'une part, car il n'est pas signé, d'autre part, car les premiers juges n'ont pas répondu au moyen opérant tiré de ce que la nouvelle sanction a été prise plus de quatre mois après l'annulation de la première sanction ;
- la sanction disciplinaire litigieuse est entachée d'un vice de procédure car il n'a pas été informé qu'il avait le droit de se taire ;
- la sanction disciplinaire litigieuse est entachée d'erreur de droit car elle a été prise plus de quatre mois après l'annulation de la première sanction ;
-la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été soumise au conseil de discipline ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que l'administration n'a pas tenu compte des périodes d'exclusions précédentes entre le 23 juin 2016 et le 27 mars 2018 et entre le 16 avril 2018 et le 10 juillet 2018 ;
- la nouvelle sanction infligée est, en tant qu'elle ne tient pas compte des premières périodes d'éviction, contraire au principe du non bis in idem ;
- elle est contraire à l'article 81 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 au regard de la durée totale d'exclusion ;
- elle méconnait l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dès lors que la mesure de sanction a été prise le 11 décembre 2020 soit après l'expiration du délai de trois ans après les faits qui lui sont reprochés datés du 2 janvier 2016 ;
- la sanction est disproportionnée.

La requête a été communiquée au groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences, lequel n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
- la loi n°83-6434 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n°89-822 du 7 novembre 1989 ;
- la décision du Conseil constitutionnel 2023-1074 QPC du 8 décembre 2023 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès ;
- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Crusoé pour M. A....

Une note en délibéré, enregistrée le 20 mars 2024, a été présentée pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., aide médico-psychologique affecté à l'unité d'accueil spécialisé au sein du groupe public de santé de Perray-Vaucluse depuis 2010, devenu le groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences (GHU), a fait l'objet d'une décision de révocation pour motif disciplinaire le 20 juin 2016. Cette décision ayant été annulée, pour erreur d'appréciation dans le choix de la sanction, par un jugement du tribunal administratif de Paris du 12 mars 2018 devenu définitif, l'administration a pris une nouvelle décision à l'encontre de M. A... le 27 mars 2018, prononçant la sanction d'exclusion temporaire des fonctions d'une durée de dix-huit mois dont six mois avec sursis, à compter du 16 avril 2018. Par un jugement du 11 février 2020, confirmé en appel, le tribunal administratif de Paris a également annulé cette décision en retenant le même moyen. Par une décision du 11 décembre 2020, le directeur du GHU lui a infligé la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire des fonctions d'une durée de dix mois, assortie d'un sursis de quatre mois. M. A... a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de cette décision. Par un jugement du 30 mai 2022, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Aux termes de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : " Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ". Il en résulte le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s'appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d'une punition. Elles impliquent que le fonctionnaire faisant l'objet de poursuites disciplinaires ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu'il soit préalablement informé du droit qu'il a de se taire.

3. En l'espèce, M. A... soutient sans être contredit par le groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences, lequel n'a d'ailleurs pas produit de mémoire en défense, qu'il n'a pas été informé du droit qu'il avait de se taire lors de la procédure disciplinaire. Dès lors, M. A... est fondé à soutenir que, du fait de la privation de cette garantie, la sanction disciplinaire litigieuse est intervenue au terme d'une procédure irrégulière et doit être annulée.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


DÉCIDE :

Article 1 : Le jugement n° 2101540/2-2 du 30 mai 2022 du tribunal administratif de Paris et la décision du 11 décembre 2020 du groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences sont annulés.
Article 2 : Le groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences versera la somme de 1 500 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences.
Délibéré après l'audience du 19 mars 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2024.
Le rapporteur,
D. PAGES
La présidente,

J. BONIFACJ
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA03578



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