Conseil d'État, 5ème chambre, 12/03/2024, 464401, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 5ème chambre, 12/03/2024, 464401, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État - 5ème chambre
- N° 464401
- ECLI:FR:CECHS:2024:464401.20240312
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mardi
12 mars 2024
- Rapporteur
- M. Christophe Barthélemy
- Avocat(s)
- SCP DOUMIC-SEILLER
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités, en application de l'article L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Par un jugement n° 1809348 du 27 février 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 25 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros, à verser à la SCP Doumic-Seiller, son avocat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Doumic-Seiller, avocat de Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par une décision du 6 décembre 2017, la commission de médiation des Hauts-de-Seine a reconnu Mme A... prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement adapté à ses besoins et à ses capacités au titre du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Mme A... se pourvoit en cassation contre le jugement du 27 février 2019, par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer une offre de logement adaptée à ses besoins et à ses capacités.
2. Il est constant qu'un logement social a été proposé à Mme A... et que celle-ci a accepté cette proposition le 9 novembre 2021, soit antérieurement à l'introduction de son pourvoi en cassation. Il ne ressort par ailleurs d'aucun élément du dossier que ce logement ne serait pas adapté aux besoins et capacités de Mme A.... Il suit de là que les conclusions de son pourvoi sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré à l'issue de la séance du 15 février 2024 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 12 mars 2024.
La présidente :
Signé : Mme Fabienne Lambolez
Le rapporteur :
Signé : M. Christophe Barthélemy
La secrétaire :
Signé : Mme Anne-Lise Calvaire
ECLI:FR:CECHS:2024:464401.20240312
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités, en application de l'article L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Par un jugement n° 1809348 du 27 février 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 25 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros, à verser à la SCP Doumic-Seiller, son avocat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Doumic-Seiller, avocat de Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par une décision du 6 décembre 2017, la commission de médiation des Hauts-de-Seine a reconnu Mme A... prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement adapté à ses besoins et à ses capacités au titre du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Mme A... se pourvoit en cassation contre le jugement du 27 février 2019, par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer une offre de logement adaptée à ses besoins et à ses capacités.
2. Il est constant qu'un logement social a été proposé à Mme A... et que celle-ci a accepté cette proposition le 9 novembre 2021, soit antérieurement à l'introduction de son pourvoi en cassation. Il ne ressort par ailleurs d'aucun élément du dossier que ce logement ne serait pas adapté aux besoins et capacités de Mme A.... Il suit de là que les conclusions de son pourvoi sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme A... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré à l'issue de la séance du 15 février 2024 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 12 mars 2024.
La présidente :
Signé : Mme Fabienne Lambolez
Le rapporteur :
Signé : M. Christophe Barthélemy
La secrétaire :
Signé : Mme Anne-Lise Calvaire