CAA de PARIS, 6ème chambre, 21/12/2023, 22PA03355, Inédit au recueil Lebon
CAA de PARIS, 6ème chambre, 21/12/2023, 22PA03355, Inédit au recueil Lebon
CAA de PARIS - 6ème chambre
- N° 22PA03355
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
jeudi
21 décembre 2023
- Président
- M. D’HAEM
- Rapporteur
- M. Rudolph D’HAEM
- Avocat(s)
- NEMATOLLAHI GILLET
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 mars 2021 par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français.
Par un jugement n° 2110589 du 20 mai 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, M. A..., représenté par Me Nematollahi-Gillet, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente de cette délivrance, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de cet arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision d'expulsion a été prise par une autorité incompétente au regard des dispositions du 1° de l'article L. 521-2, du 1° de l'article L. 521-3 et des articles R. 522-1 et R. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 1° de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 et de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Haëm, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant ivoirien, né le 15 février 1983 et entré en France, selon ses déclarations, en 1996, fait appel du jugement du 20 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2021 du préfet de police prononçant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable et devenu l'article L. 631-1 du même code, son expulsion du territoire français.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable et devenu l'article L. 631-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code, alors applicable et devenu l'article L. 631-2 : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle : / 1° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / (...) Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger visé aux 1° à 5° peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application de l'article L. 521-1 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code, alors applicable et devenu l'article L. 631-3 : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans (...) ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code, alors applicable et devenu l'article R. 632-1 : " L'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application de l'article L. 521-1, après accomplissement des formalités prévues à l'article L. 522-1, est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ". Aux termes de l'article R. 522-2 du même code, alors applicable et devenu l'article R. 632-2 : " L'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3 ainsi qu'en cas d'urgence absolue est le ministre de l'intérieur ".
3. En premier lieu, la décision contestée, qui vise, notamment, l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne l'identité et les différents alias de M. A... ainsi que l'ensemble des faits délictuels et criminels qu'il a commis et qui lui ont valu six condamnations pénales prononcées entre les mois de mars 2004 et octobre 2018. Elle se réfère également à l'avis du 14 janvier 2021 de la commission d'expulsion, lequel fait état, en particulier, de sa situation personnelle et familiale, et indique également de ce qu'" en raison de l'ensemble de son comportement et de l'absence d'atteinte manifestement disproportionnée à sa vie privée et familiale ", sa présence sur le territoire constitue une menace grave pour l'ordre public. Ainsi, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent cette mesure d'expulsion et est, par suite, suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... a, notamment, été condamné de manière définitive, par un arrêt du 8 octobre 2018 de la cour d'assises de Paris, à une peine de huit ans d'emprisonnement ferme, soit une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans au sens et pour l'application de l'article L. 521-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En vertu des dispositions du dernier alinéa de cet article, il ne peut donc se prévaloir utilement, en sa qualité de parent d'enfant français, de la protection contre l'expulsion prévue au 1° de cet article L. 521-2 et le préfet de police était ainsi compétent, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour prononcer à son encontre une mesure d'expulsion sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du même code.
5. En troisième lieu, si M. A..., né le 15 février 1983, soutient qu'il est arrivé en France, avec sa mère, en 1996, à l'âge de douze ans, dans le cadre du regroupement familial, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer la réalité de cette assertion. A cet égard, les pièces du dossier attestent tout au plus d'une présence en France depuis l'année 2001. Ainsi, M. A... ne peut être regardé comme établissant sa résidence habituelle en France depuis l'âge de treize ans au plus. Par suite, il ne peut se prévaloir de la protection contre l'expulsion prévue au 1° de l'article L. 521-3 précité et le préfet de police était donc compétent, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour prononcer à son encontre une mesure d'expulsion sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du même code.
6. En quatrième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A... avant de prononcer son expulsion du territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée de ce chef la décision en litige doit être écarté.
7. En cinquième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 4, M. A... ne peut être regardé comme justifiant d'une résidence habituelle en France depuis l'âge de treize ans au plus. Par suite, le préfet de police a pu, sans méconnaître les dispositions précitées du 1° de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prendre l'arrêté d'expulsion en litige.
8. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui est connu sous différentes identités, s'est rendu coupable, entre 2001 et 2015, de nombreux faits délictuels et criminels qui lui ont valu plusieurs condamnations par les juridictions répressives. En particulier, il a commis, le 14 mai 2001, des faits de contrebande de marchandise prohibée, pour lesquels il a été condamné, par un jugement du 18 mai 2001 du tribunal correctionnel de Nanterre, à une peine de trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis assortie d'une mise à l'épreuve pendant trois ans. En février et mars 2004, il s'est rendu coupable de faits de recel de bien provenant d'un vol, de vol et de détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, qui lui ont valu d'être condamné, par un jugement du 2 mars 2004 du tribunal correctionnel de Créteil, à une peine de quatre mois d'emprisonnement assorti d'une interdiction de séjour sur le territoire français durant cinq ans. Le 15 novembre 2006, il a commis des faits de transport et de détention non autorisés de stupéfiants et de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière ainsi que des faits de prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, pour lesquels il a été condamné, par un jugement du 2 août 2007 du tribunal correctionnel de Paris, à des peines de 7 mois et de 3 mois d'emprisonnement. En septembre 2010, il s'est rendu coupable de faits d'escroquerie (complicité), qui lui ont valu d'être condamné, par un jugement du 11 janvier 2011 du tribunal correctionnel de Poitiers, à une peine de trois mois d'emprisonnement. En juillet et août 2011, il a commis des faits d'escroquerie (tentative), pour lesquels il a été condamné, par un jugement du 8 février 2013 du tribunal correctionnel de Nanterre, à une peine de huit mois d'emprisonnement. Enfin, le 23 octobre 2015, il s'est rendu coupable de faits de vol avec arme, d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de plusieurs personnes et de violence, aggravée par deux circonstances, suivie d'une incapacité supérieure à huit jours, qui lui ont valu d'être condamné, par un arrêt du 8 octobre 2018 de la cour d'assises de Paris, à une peine de huit ans d'emprisonnement.
9. Par ailleurs, alors que M. A... s'est inscrit sur une longue période dans un parcours de délinquant, qui lui a valu sept condamnations à des peines atteignant un quantum total de treize ans et un mois d'emprisonnement, le requérant ne présente aucun gage sérieux et avéré de distanciation ou de remise en question par rapport à ces faits ainsi que de réinsertion et de non réitération. A cet égard, il se borne à faire valoir que les faits criminels pour lesquels il a été condamné en dernier lieu remontent au mois d'octobre 2015, à justifier avoir travaillé, lors de sa dernière détention au centre pénitentiaire de Paris - La Santé, en qualité de " buandier linger " au cours des mois d'octobre et novembre 2020 et à faire état de sa participation, dans le cadre du régime de semi-liberté probatoire dont il a bénéficié à compter du 4 janvier 2021, à un " projet pour un emploi " auprès de Pôle Emploi, sans apporter de précisions, ni d'éléments sur le suivi effectif de cette prestation et sur ses démarches effectives de recherche d'emploi.
10. Il suit de là que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la nature, de la répétition et de la gravité des faits délictuels et criminels commis par M. A... sur une longue période et en l'absence de garanties sérieuses de non réitération et de réinsertion, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que sa présence en France constituait une menace grave pour l'ordre public et, en conséquence, en prononçant à son encontre une décision d'expulsion du territoire français.
11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
12. M. A... se prévaut de la durée de son séjour en France depuis l'année 1996 et fait valoir qu'il vit en couple depuis l'année 2006 avec une ressortissante française, avec laquelle il a eu une enfant née le 16 mai 2008, qu'il s'occupe également comme un père du premier enfant de sa compagne né le 9 mars 2006 et qu'il est dépourvu d'attaches en Côte d'Ivoire, ses parents étant décédés. Toutefois, s'agissant de son séjour en France, ainsi qu'il a été dit au point 5, le requérant ne justifie pas de l'ancienneté de ce séjour et les pièces du dossier attestent tout au plus d'une présence en France depuis l'année 2001. En outre, s'agissant de sa vie de couple, en se bornant à produire un historique des visites au parloir de sa compagne et de leurs enfants durant son incarcération entre les mois d'août 2019 et octobre 2020, un document relatif à un virement d'une somme de 60 euros pour sa compagne, une attestation d'hébergement et deux témoignages de cette dernière en date des 21 avril 2021, 24 avril 2021 et 27 septembre 2021 ainsi qu'une attestation du 21 avril 2021 d'une amie de sa compagne, rédigées en des termes très peu circonstanciés, M. A... ne démontre ni l'ancienneté, la stabilité ou la réalité même de cette vie maritale dont il se prévaut, ni avoir contribué à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, ni ne fournit aucune précision, ni aucun élément probant sur la réalité ou l'intensité des liens qu'il aurait entretenus avec sa compagne et leurs enfants avant sa dernière détention ou depuis son placement en régime de semi-liberté depuis le 4 janvier 2021. Par ailleurs, M. A... ne justifie d'aucune insertion sociale et professionnelle stable et ancienne sur le territoire. Enfin, âgé de trente-huit ans à la date de l'arrêté attaqué, le requérant n'établit, ni n'allègue sérieusement, aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie à l'étranger et, en particulier, en Côte d'Ivoire, ni n'allègue qu'il serait dans l'impossibilité de s'y réinsérer. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la nature, de la répétition et de la gravité des faits délictuels et criminels commis par l'intéressé sur une longue période, la décision prononçant son expulsion du territoire français ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ou comme ayant été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs. Par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations précitées des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure d'expulsion sur la situation de l'intéressé.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais de l'instance doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. d'Haëm, président,
- Mme d'Argenlieu, première conseillère,
- Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
Le président-rapporteur,
R. d'HAËML'assesseure la plus ancienne,
L. d'ARGENLIEU
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22PA03355 2
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 mars 2021 par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français.
Par un jugement n° 2110589 du 20 mai 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, M. A..., représenté par Me Nematollahi-Gillet, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente de cette délivrance, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de cet arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision d'expulsion a été prise par une autorité incompétente au regard des dispositions du 1° de l'article L. 521-2, du 1° de l'article L. 521-3 et des articles R. 522-1 et R. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 1° de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 et de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Haëm, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant ivoirien, né le 15 février 1983 et entré en France, selon ses déclarations, en 1996, fait appel du jugement du 20 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2021 du préfet de police prononçant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable et devenu l'article L. 631-1 du même code, son expulsion du territoire français.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable et devenu l'article L. 631-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code, alors applicable et devenu l'article L. 631-2 : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle : / 1° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / (...) Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger visé aux 1° à 5° peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application de l'article L. 521-1 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code, alors applicable et devenu l'article L. 631-3 : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans (...) ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code, alors applicable et devenu l'article R. 632-1 : " L'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application de l'article L. 521-1, après accomplissement des formalités prévues à l'article L. 522-1, est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ". Aux termes de l'article R. 522-2 du même code, alors applicable et devenu l'article R. 632-2 : " L'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3 ainsi qu'en cas d'urgence absolue est le ministre de l'intérieur ".
3. En premier lieu, la décision contestée, qui vise, notamment, l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne l'identité et les différents alias de M. A... ainsi que l'ensemble des faits délictuels et criminels qu'il a commis et qui lui ont valu six condamnations pénales prononcées entre les mois de mars 2004 et octobre 2018. Elle se réfère également à l'avis du 14 janvier 2021 de la commission d'expulsion, lequel fait état, en particulier, de sa situation personnelle et familiale, et indique également de ce qu'" en raison de l'ensemble de son comportement et de l'absence d'atteinte manifestement disproportionnée à sa vie privée et familiale ", sa présence sur le territoire constitue une menace grave pour l'ordre public. Ainsi, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent cette mesure d'expulsion et est, par suite, suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... a, notamment, été condamné de manière définitive, par un arrêt du 8 octobre 2018 de la cour d'assises de Paris, à une peine de huit ans d'emprisonnement ferme, soit une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans au sens et pour l'application de l'article L. 521-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En vertu des dispositions du dernier alinéa de cet article, il ne peut donc se prévaloir utilement, en sa qualité de parent d'enfant français, de la protection contre l'expulsion prévue au 1° de cet article L. 521-2 et le préfet de police était ainsi compétent, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour prononcer à son encontre une mesure d'expulsion sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du même code.
5. En troisième lieu, si M. A..., né le 15 février 1983, soutient qu'il est arrivé en France, avec sa mère, en 1996, à l'âge de douze ans, dans le cadre du regroupement familial, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer la réalité de cette assertion. A cet égard, les pièces du dossier attestent tout au plus d'une présence en France depuis l'année 2001. Ainsi, M. A... ne peut être regardé comme établissant sa résidence habituelle en France depuis l'âge de treize ans au plus. Par suite, il ne peut se prévaloir de la protection contre l'expulsion prévue au 1° de l'article L. 521-3 précité et le préfet de police était donc compétent, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour prononcer à son encontre une mesure d'expulsion sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du même code.
6. En quatrième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A... avant de prononcer son expulsion du territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée de ce chef la décision en litige doit être écarté.
7. En cinquième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 4, M. A... ne peut être regardé comme justifiant d'une résidence habituelle en France depuis l'âge de treize ans au plus. Par suite, le préfet de police a pu, sans méconnaître les dispositions précitées du 1° de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prendre l'arrêté d'expulsion en litige.
8. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui est connu sous différentes identités, s'est rendu coupable, entre 2001 et 2015, de nombreux faits délictuels et criminels qui lui ont valu plusieurs condamnations par les juridictions répressives. En particulier, il a commis, le 14 mai 2001, des faits de contrebande de marchandise prohibée, pour lesquels il a été condamné, par un jugement du 18 mai 2001 du tribunal correctionnel de Nanterre, à une peine de trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis assortie d'une mise à l'épreuve pendant trois ans. En février et mars 2004, il s'est rendu coupable de faits de recel de bien provenant d'un vol, de vol et de détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, qui lui ont valu d'être condamné, par un jugement du 2 mars 2004 du tribunal correctionnel de Créteil, à une peine de quatre mois d'emprisonnement assorti d'une interdiction de séjour sur le territoire français durant cinq ans. Le 15 novembre 2006, il a commis des faits de transport et de détention non autorisés de stupéfiants et de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière ainsi que des faits de prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, pour lesquels il a été condamné, par un jugement du 2 août 2007 du tribunal correctionnel de Paris, à des peines de 7 mois et de 3 mois d'emprisonnement. En septembre 2010, il s'est rendu coupable de faits d'escroquerie (complicité), qui lui ont valu d'être condamné, par un jugement du 11 janvier 2011 du tribunal correctionnel de Poitiers, à une peine de trois mois d'emprisonnement. En juillet et août 2011, il a commis des faits d'escroquerie (tentative), pour lesquels il a été condamné, par un jugement du 8 février 2013 du tribunal correctionnel de Nanterre, à une peine de huit mois d'emprisonnement. Enfin, le 23 octobre 2015, il s'est rendu coupable de faits de vol avec arme, d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de plusieurs personnes et de violence, aggravée par deux circonstances, suivie d'une incapacité supérieure à huit jours, qui lui ont valu d'être condamné, par un arrêt du 8 octobre 2018 de la cour d'assises de Paris, à une peine de huit ans d'emprisonnement.
9. Par ailleurs, alors que M. A... s'est inscrit sur une longue période dans un parcours de délinquant, qui lui a valu sept condamnations à des peines atteignant un quantum total de treize ans et un mois d'emprisonnement, le requérant ne présente aucun gage sérieux et avéré de distanciation ou de remise en question par rapport à ces faits ainsi que de réinsertion et de non réitération. A cet égard, il se borne à faire valoir que les faits criminels pour lesquels il a été condamné en dernier lieu remontent au mois d'octobre 2015, à justifier avoir travaillé, lors de sa dernière détention au centre pénitentiaire de Paris - La Santé, en qualité de " buandier linger " au cours des mois d'octobre et novembre 2020 et à faire état de sa participation, dans le cadre du régime de semi-liberté probatoire dont il a bénéficié à compter du 4 janvier 2021, à un " projet pour un emploi " auprès de Pôle Emploi, sans apporter de précisions, ni d'éléments sur le suivi effectif de cette prestation et sur ses démarches effectives de recherche d'emploi.
10. Il suit de là que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la nature, de la répétition et de la gravité des faits délictuels et criminels commis par M. A... sur une longue période et en l'absence de garanties sérieuses de non réitération et de réinsertion, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que sa présence en France constituait une menace grave pour l'ordre public et, en conséquence, en prononçant à son encontre une décision d'expulsion du territoire français.
11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
12. M. A... se prévaut de la durée de son séjour en France depuis l'année 1996 et fait valoir qu'il vit en couple depuis l'année 2006 avec une ressortissante française, avec laquelle il a eu une enfant née le 16 mai 2008, qu'il s'occupe également comme un père du premier enfant de sa compagne né le 9 mars 2006 et qu'il est dépourvu d'attaches en Côte d'Ivoire, ses parents étant décédés. Toutefois, s'agissant de son séjour en France, ainsi qu'il a été dit au point 5, le requérant ne justifie pas de l'ancienneté de ce séjour et les pièces du dossier attestent tout au plus d'une présence en France depuis l'année 2001. En outre, s'agissant de sa vie de couple, en se bornant à produire un historique des visites au parloir de sa compagne et de leurs enfants durant son incarcération entre les mois d'août 2019 et octobre 2020, un document relatif à un virement d'une somme de 60 euros pour sa compagne, une attestation d'hébergement et deux témoignages de cette dernière en date des 21 avril 2021, 24 avril 2021 et 27 septembre 2021 ainsi qu'une attestation du 21 avril 2021 d'une amie de sa compagne, rédigées en des termes très peu circonstanciés, M. A... ne démontre ni l'ancienneté, la stabilité ou la réalité même de cette vie maritale dont il se prévaut, ni avoir contribué à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, ni ne fournit aucune précision, ni aucun élément probant sur la réalité ou l'intensité des liens qu'il aurait entretenus avec sa compagne et leurs enfants avant sa dernière détention ou depuis son placement en régime de semi-liberté depuis le 4 janvier 2021. Par ailleurs, M. A... ne justifie d'aucune insertion sociale et professionnelle stable et ancienne sur le territoire. Enfin, âgé de trente-huit ans à la date de l'arrêté attaqué, le requérant n'établit, ni n'allègue sérieusement, aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie à l'étranger et, en particulier, en Côte d'Ivoire, ni n'allègue qu'il serait dans l'impossibilité de s'y réinsérer. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la nature, de la répétition et de la gravité des faits délictuels et criminels commis par l'intéressé sur une longue période, la décision prononçant son expulsion du territoire français ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ou comme ayant été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs. Par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations précitées des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure d'expulsion sur la situation de l'intéressé.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais de l'instance doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. d'Haëm, président,
- Mme d'Argenlieu, première conseillère,
- Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
Le président-rapporteur,
R. d'HAËML'assesseure la plus ancienne,
L. d'ARGENLIEU
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22PA03355 2