Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 12/12/2023, 470249
Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 12/12/2023, 470249
Conseil d'État - 9ème - 10ème chambres réunies
- N° 470249
- ECLI:FR:CECHR:2023:470249.20231212
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
mardi
12 décembre 2023
- Rapporteur
- M. Matias de Sainte Lorette
- Avocat(s)
- SCP PIWNICA & MOLINIE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société Paris Heure a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des droits de taxe sur les métaux précieux, les bijoux et les objets d'art, de collection et d'antiquité qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au
31 décembre 2017 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1909016 du
1er juin 2021, ce tribunal a fait droit à sa demande.
Par un arrêt n° 21PA03755 du 10 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par le ministre de l'économie, des finances et de la relance contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 janvier, 5 avril et 5 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Paris Heure ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Paris Heure a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle elle a été assujettie, en sa qualité d'acquéreur et en application des dispositions du I de l'article 150 VK du code général des impôts, à des droits de taxe sur les métaux précieux, les bijoux et les objets d'art, de collection et d'antiquité au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 10 novembre 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'il avait formé contre le jugement du 1er juin 2021 du tribunal administratif de Paris prononçant la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes.
2. Aux termes du I de l'article 150 VI du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, sont soumises à une taxe forfaitaire dans les conditions prévues aux articles 150 VJ à 150 VM les cessions à titre onéreux (...) : / 1° De métaux précieux ; / 2° De bijoux, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité ". Aux termes de l'article 150 VK du même code : " La taxe (...) est due (...) par l'acquéreur lorsque celui-ci est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France (...) ". Les bijoux, au sens et pour l'application de ces dispositions, s'entendent des objets ouvragés, précieux par la matière ou par le travail, destinés à être portés à titre de parure, y compris lorsqu'ils ne sont pas composés de métaux précieux.
3. Il résulte de ce qui est dit au point 2 ci-dessus qu'en jugeant qu'étaient seules susceptibles d'entrer dans le champ d'application de la taxe prévue à l'article 150 VI du code général des impôts, en tant que bijoux, les montres composées de métaux précieux ou comportant des perles, des pierres précieuses ou des diamants, la cour a commis une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de son pourvoi, que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 10 novembre 2022 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : Les conclusions de la société Paris Heure présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la société Paris Heure.
Délibéré à l'issue de la séance du 20 novembre 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta,
Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Nicolas Polge,
M. Vincent Daumas, M. Alexandre Lallet, Mme Rozen Noguellou, conseillers d'Etat et
M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 12 décembre 2023.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Matias de Sainte Lorette
La secrétaire :
Signé : Mme Fehmida Ghulam
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
ECLI:FR:CECHR:2023:470249.20231212
La société Paris Heure a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des droits de taxe sur les métaux précieux, les bijoux et les objets d'art, de collection et d'antiquité qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au
31 décembre 2017 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1909016 du
1er juin 2021, ce tribunal a fait droit à sa demande.
Par un arrêt n° 21PA03755 du 10 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par le ministre de l'économie, des finances et de la relance contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 janvier, 5 avril et 5 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Paris Heure ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Paris Heure a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle elle a été assujettie, en sa qualité d'acquéreur et en application des dispositions du I de l'article 150 VK du code général des impôts, à des droits de taxe sur les métaux précieux, les bijoux et les objets d'art, de collection et d'antiquité au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 10 novembre 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'il avait formé contre le jugement du 1er juin 2021 du tribunal administratif de Paris prononçant la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes.
2. Aux termes du I de l'article 150 VI du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, sont soumises à une taxe forfaitaire dans les conditions prévues aux articles 150 VJ à 150 VM les cessions à titre onéreux (...) : / 1° De métaux précieux ; / 2° De bijoux, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité ". Aux termes de l'article 150 VK du même code : " La taxe (...) est due (...) par l'acquéreur lorsque celui-ci est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France (...) ". Les bijoux, au sens et pour l'application de ces dispositions, s'entendent des objets ouvragés, précieux par la matière ou par le travail, destinés à être portés à titre de parure, y compris lorsqu'ils ne sont pas composés de métaux précieux.
3. Il résulte de ce qui est dit au point 2 ci-dessus qu'en jugeant qu'étaient seules susceptibles d'entrer dans le champ d'application de la taxe prévue à l'article 150 VI du code général des impôts, en tant que bijoux, les montres composées de métaux précieux ou comportant des perles, des pierres précieuses ou des diamants, la cour a commis une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de son pourvoi, que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 10 novembre 2022 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : Les conclusions de la société Paris Heure présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la société Paris Heure.
Délibéré à l'issue de la séance du 20 novembre 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta,
Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Nicolas Polge,
M. Vincent Daumas, M. Alexandre Lallet, Mme Rozen Noguellou, conseillers d'Etat et
M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 12 décembre 2023.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Matias de Sainte Lorette
La secrétaire :
Signé : Mme Fehmida Ghulam
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :