CAA de NANCY, 2ème chambre, 30/11/2023, 23NC00260, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ainsi que l'arrêté du même jour prononçant son assignation à résidence.

Par un jugement no 2103521 du 20 janvier 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, M. B..., représenté par Me Richard, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 2022 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 30 novembre 2021 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen particulier de sa situation, le préfet s'étant estimé en situation de compétence liée ;
- elle est entachée de défaut d'examen sérieux de sa situation, notamment des éléments de sa vie personnelle et familiale en France, le préfet ayant à tort indiqué, d'une part, qu'il était entré le 12 août 2021 sur le territoire français alors qu'il y réside de manière stable et ininterrompue depuis le 12 août 2019, date à laquelle il est entré avec son passeport recouvert d'un visa, et, d'autre part, que sa relation avec son épouse était récente, alors qu'il entretient une relation amoureuse avec elle depuis une année et vit avec elle de manière permanente depuis le 15 mai 2021 ;
- il remplit tous les critères pour se voir délivrer un titre de séjour en application des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée de défaut de motivation ;
- elle est entachée d'erreur de droit, le préfet n'ayant pas procédé à l'examen des conséquences de la décision sur sa situation et au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité du refus d'accorder un délai de départ volontaire :
- la décision en litige est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle est entachée de défaut de motivation ;
- elle est entachée de défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est intervenue en méconnaissance du droit d'être entendu qu'il tire d'un principe général du droit de l'Union européenne et de l'article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée de défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Sur la légalité de l'assignation à résidence :
- la décision en litige est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle est intervenue en méconnaissance du droit d'être entendu qu'il tire d'un principe général du droit de l'Union européenne et de l'article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est entachée de défaut de motivation ;
- elle est entachée de défaut d'examen de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 16 décembre 2022.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le traité sur l'Union européenne et la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.


Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Brodier a été entendu au cours de l'audience publique.


Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né en 1991, serait entré sur le territoire français le 12 août 2019 selon ses déclarations. Le 27 novembre 2021, il a épousé une ressortissante française. Par un arrêté du 30 novembre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Par un arrêté du même jour, il a ordonné son assignation à résidence. Par un jugement du 20 janvier 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et rejeté le surplus de la demande de l'intéressé. M. B... doit être regardé comme relevant appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions à fin d'annulation.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".
3. Il ressort de la décision en litige, prise sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle est motivée par la circonstance que M. B... aurait déclaré être entré sur le territoire national le 12 août 2021 après être entré en Espagne le 11 août 2019, qu'il est dépourvu de toute pièce d'identité et reconnaît n'avoir jamais entrepris de démarche en vue de régulariser sa situation administrative. Le préfet de Meurthe-et-Moselle y indique également que, si l'intéressé est marié depuis le 27 novembre 2021 avec une ressortissante française, avec la précision que " les époux reconnaissant ne se connaître que depuis l'été dernier et habiter ensemble depuis six mois ", il ne relève d'aucune des catégories d'étrangers ayant droit de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour.
4. Le préfet de Meurthe-et-Moselle reconnaît, dans son mémoire en défense présenté en première instance que, ainsi qu'il ressort du procès-verbal établi lors de l'audition de M. B... le 30 novembre 2021 dans le cadre de la procédure de retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, l'intéressé a indiqué être entré en France le 12 août 2019 et non en août 2021. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B... était en possession de la copie de son passeport algérien supportant un visa Schengen grâce auquel il est entré en Espagne le 11 août 2019 par voie aérienne, et qu'il en a d'ailleurs été fait copie au cours de son audition. Aussi, l'erreur relative à la date de son entrée en France n'est pas sans incidence sur l'examen auquel le préfet a procédé de la régularité de son entrée sur le territoire français. Elle n'est pas non plus sans incidence sur l'appréciation portée sur la réalité et la durée de sa vie commune avec son épouse, la décision en litige écartant la possibilité que M. B... relève d'une catégorie d'étrangers ayant droit de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour alors que l'intéressé avait déclaré, lors de son audition, habiter avec son épouse depuis six mois et pouvoir en attester par des factures établies à leurs deux noms. L'obligation de quitter le territoire français est ainsi entachée d'erreurs de fait de nature à entraîner son annulation. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B... est fondé à en demander l'annulation ainsi que, par voie de conséquence, de celle des décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et l'assignant à résidence.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2021 en tant qu'il lui faisait obligation de quitter le territoire français sans délai et fixait le pays de destination ainsi que de l'arrêté du même jour ordonnant son assignation à résidence.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Compte tenu du motif d'annulation retenu, le présent arrêt implique uniquement que la préfète de Meurthe-et-Moselle procède au réexamen de la situation de M. B.... Il y a lieu de lui prescrire d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, et de remettre à l'intéressé, dans l'attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle.

Sur les frais de l'instance :

7. M. B... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Richard, avocate de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à Me Richard de la somme de 1 500 euros au titre des frais que M. B... aurait exposés dans la présente instance s'il n'avait pas été admis à l'aide juridictionnelle.


D E C I D E :
Article 1er : L'article 2 du jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy du 20 janvier 2022 est annulé.

Article 2 : Les décisions du 30 novembre 2021 par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a fait obligation à M. B... de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a assigné à résidence sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de M. B... dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et de lui remettre, dans l'attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour lui permettant d'exercer une activité professionnelle.

Article 4 : L'Etat versera à Me Richard la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Richard et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.


Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.




Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Martinez, président,
- M. Agnel, président-assesseur,
- Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.


La rapporteure,
Signé : H. BrodierLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm

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No 23NC00260



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