Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 01/12/2023, 466579

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 466579, M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° PC 044 079 20 A 1022 du 6 novembre 2020 par lequel le maire du Landreau a accordé à M. A... C... un permis de construire portant sur le changement de surface d'un garage en surface habitable, la modification des façades et la réalisation d'une surélévation, ainsi que la décision du 14 janvier 2021 rejetant son recours gracieux. Par une ordonnance n° 2102888 du 10 mai 2021, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 21NT01894 du 10 juin 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. D... contre cette ordonnance.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 7 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la commune du Landreau la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 466580, M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° PC 044 079 20 A 1023 du 6 novembre 2020 par lequel le maire du Landreau a accordé à M. A... C... un permis de construire portant sur la réhabilitation d'un bâtiment en une maison d'habitation, la modification des façades et la réalisation d'une surélévation, ainsi que la décision du 14 janvier 2021 rejetant son recours gracieux. Par une ordonnance n° 2102887 du 10 mai 2021, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 21NT01895 du 10 juin 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. D... contre cette ordonnance.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 7 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la commune du Landreau la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



....................................................................................


Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado, Gilbert, avocat de M. D... et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune du Landreau ;




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que le maire du Landreau a, par deux arrêtés du 6 novembre 2020, accordé à M. C... respectivement un permis de construire portant sur la transformation d'un garage en maison d'habitation et un permis de construire portant sur la transformation d'une grange en maison d'habitation. Saisi par M. D..., voisin des projets, de deux requêtes tendant à l'annulation de ces arrêtés, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes les a, par ordonnances du 10 mai 2021, rejetées comme manifestement irrecevables au motif que le requérant n'avait, dans le délai de régularisation de quinze jours qui lui avait été imparti, ni adressé au tribunal les permis de construire attaqués, ni justifié de l'impossibilité de le faire. M. D... demande l'annulation des deux arrêts par lesquels la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté les appels qu'il avait formés contre ces ordonnances, par deux pourvois qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par une seule décision.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2 ", c'est-à-dire lorsqu'est attaquée une décision implicite de rejet d'une demande, " de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'une requête est irrecevable et doit être rejetée comme telle lorsque son auteur n'a pas, en dépit d'une invitation à régulariser ou, le cas échéant, lorsqu'il n'est pas statué par ordonnance, de la communication d'un mémoire lui opposant à ce titre une fin de non-recevoir, produit soit la décision attaquée, dont tient lieu la pièce justifiant de la date de dépôt de la demande faite à l'administration lorsqu'il s'agit d'une décision implicite de rejet d'une demande, soit, en cas d'impossibilité, tout document justifiant des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication.

4. Lorsque le requérant a formé un recours gracieux ou hiérarchique et exerce un recours contentieux consécutivement à son rejet, il appartient au juge administratif, s'il est saisi, dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux ou hiérarchique, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet de ce recours administratif, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. La production, par le requérant qui a formé un recours gracieux ou hiérarchique et exerce un recours contentieux consécutivement à son rejet, de la décision explicite de rejet de ce recours administratif ou, en cas de rejet implicite, de la pièce justifiant de la date du dépôt de ce recours administratif, suffit à assurer le respect des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative tant à l'égard des conclusions dirigées contre le seul recours gracieux ou hiérarchique que, le cas échéant, à l'égard de celles également dirigées contre la décision administrative initiale ou interprétées en ce sens par le juge administratif saisi des seules premières.

5. Il ressort des pièces de la procédure que le tribunal administratif a, par courriers du 16 mars 2021, imparti à M. D... un délai de quinze jours pour régulariser ses demandes enregistrées au greffe du tribunal le 15 mars 2021 en produisant les permis de construire dont il demandait l'annulation. M. D... a produit, le 30 mars 2021, un courrier daté du 16 mars 2021, adressé au maire du Landreau, par lequel son conseil sollicitait la communication des permis de construire litigieux.

6. En jugeant que, par la production de ce courrier, M. D... n'avait pas justifié des diligences accomplies pour obtenir la communication des permis de construire attaqués et, ainsi, satisfait aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit. Au demeurant, il ressort également des pièces de la procédure que M. D... avait produit, à l'appui de chacune de ses requêtes, le courrier par lequel le maire du Landreau rejetait le recours gracieux qu'il avait formé contre chacun des permis de construire litigieux.

7. M. D... est dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de ses pourvois, fondé à demander l'annulation des arrêts qu'il attaque.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler les affaires au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

9. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. D... avait, comme il le fait valoir, suffisamment satisfait aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative en produisant, dès la présentation de ses requêtes, les décisions rejetant explicitement les recours gracieux qu'il avait formés contre les permis de construire litigieux. Au surplus, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. D... avait également, à la suite de la demande de régularisation de ses requêtes, justifié, en produisant le courrier adressé en ce sens au maire, des diligences accomplies pour obtenir la communication des permis de construire attaqués. Par suite, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a entaché ses ordonnances d'irrégularité en rejetant ses requêtes, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, comme irrecevables.

10. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, M. D... est fondé à demander pour ce motif l'annulation des ordonnances du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes.

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune du Landreau le versement à M. D... d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune du Landreau au titre des mêmes dispositions.



D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les arrêts du 10 juin 2022 de la cour administrative d'appel de Nantes et les ordonnances du 10 mai 2021 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes sont annulés.
Article 2 : Les affaires sont renvoyées au tribunal administratif de Nantes.
Article 3 : La commune du Landreau versera à M. D... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune du Landreau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B... D... et à la commune du Landreau.
Copie en sera adressé à M. A... C....
Délibéré à l'issue de la séance du 15 novembre 2023 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes, Mme Gaëlle Dumortier, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, Mme Célia Verot, M. Jean-Dominique Langlais, M. Alban de Nervaux, conseillers d'Etat ; Mme Anne Redondo, maître des requêtes ; Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 1er décembre 2023.


Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Lazar Sury
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber

ECLI:FR:CECHR:2023:466579.20231201
Retourner en haut de la page