Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 29/11/2023, 461258
Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 29/11/2023, 461258
Conseil d'État - 9ème - 10ème chambres réunies
- N° 461258
- ECLI:FR:CECHR:2023:461258.20231129
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
mercredi
29 novembre 2023
- Rapporteur
- M. Matias de Sainte Lorette
- Avocat(s)
- SCP PIWNICA & MOLINIE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution des contributions sociales qu'il a acquittées au cours des années 2010 à 2017 à raison des gains résultant des retraits qu'il a opérés sur son plan d'épargne en actions. Par un jugement n° 1802939 du 17 décembre 2019, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20PA00580 du 14 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 février et 3 mai 2022 et le 7 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a acquis en 2005 des actions et des bons de souscription d'actions (BSA) à l'occasion de la création de la société Kappa 42, constituée en vue du rachat de la société Chaussures Cendry. Ces titres ont été inscrit dans un plan d'épargne en actions ouvert à son nom en 2001. A la suite d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, l'administration fiscale a estimé que le gain retiré par M. B... de la cession des BSA en 2007 avait la nature non d'une plus-value de cession de valeurs mobilières mais de salaires perçus par l'intéressé à raison de ses fonctions de directeur du développement de la société Chaussures Cendry, devant être soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires. Par une décision du
13 juillet 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a rejeté le pourvoi formé par
M. B... contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel contre le jugement du tribunal administratif de Versailles rejetant, notamment, sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti à ce titre.
2. Il ressort également des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a opéré des retraits partiels sur son plan d'épargne en actions au cours des années 2010 à 2017, qui ont été soumis aux contributions sociales sur les produits de placements. M. B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 14 janvier 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel contre le jugement du 17 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution de ces impositions.
3. Aux termes de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale : " I. - Lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, les produits de placements (...) sont assujettis à une contribution à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3 et L. 136-4 du présent code ou des 3° et 4° du II du présent article. / (...) / II. Sont également assujettis à la contribution selon les modalités prévues au premier alinéa du I, pour la part acquise à compter du 1er janvier 1997 (...) : / (...) / 5° Le gain net réalisé ou la rente viagère versée lors d'un retrait de sommes ou valeurs ou de la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D du code général des impôts dans les conditions
ci-après : / (...) / b) En cas de retrait ou de rachat n'entraînant pas la clôture du plan, le gain net afférent à chaque retrait ou rachat est déterminé par différence entre, d'une part, le montant du retrait ou rachat et, d'autre part, une fraction de la valeur liquidative ou de rachat au 1er janvier 1997 augmentée des versements effectués sur le plan depuis cette date et diminuée du montant des sommes déjà retenues à ce titre lors des précédents retraits ou rachats ; cette fraction est égale au rapport du montant du retrait ou rachat effectué à la valeur liquidative totale du plan à la date du retrait ou du rachat ; / (...) ".
4. Aux termes de l'article 1600-0 D du code général des impôts : " La contribution sociale généralisée sur les produits de placements est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale ".
5. Aux termes de l'article 1600-0 H du code général des impôts : " La contribution pour le remboursement de la dette sociale prélevée sur les produits de placement est établie, contrôlée et recouvrée conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ". Aux termes de l'article 16 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale susvisée :
" I. - Il est institué, à compter du 1er février 1996, une contribution prélevée sur les produits de placement désignés aux I et I bis de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale (...). / II. - Sont également soumis à la contribution mentionnée au I les produits de placement mentionnés au II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale pour la partie acquise à compter du 1er février 1996 (...) ".
6. Aux termes du II de l'article 1600-0 F bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Le prélèvement social sur les produits de placements est établi conformément aux dispositions de l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale, dans sa version alors en vigueur : " Les produits de placement assujettis à la contribution prévue aux I à II de l'article L. 136-7 sont assujettis à un prélèvement social ". En vertu du 2° de l'article L 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version alors applicable, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie était affectataire d'une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale.
7. Aux termes de l'article 1600-0 S du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I - Il est institué : / (...) / 2° un prélèvement de solidarité sur les produits de placement mentionnés à l'article L. 136-7 du même code ; (...) ".
8. Aux termes du I de l'article 163 quinquies D du code général des impôts : " Le plan d'épargne en actions est ouvert et fonctionne conformément aux articles L. 221-30,
L. 221-31 et L. 221-32 du code monétaire et financier (...) ". Aux termes du I de l'article
L. 221-32 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au litige : " Au-delà de la huitième année, les retraits partiels de sommes ou de valeurs (...) n'entraînent pas la clôture du plan d'épargne en actions. Toutefois, aucun versement n'est possible après le premier retrait (...) ".
9. Il résulte des dispositions du b du 5° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale cité au point 3, combinées aux dispositions du code général des impôts citées aux points 4 à 8 ci-dessus, que les gains nets afférents aux retraits partiels de sommes d'un plan d'épargne en actions sont soumis aux contributions sociales sur les revenus de placements instituées par ces dispositions, quelle que soit l'origine des sommes retirées. Il en va notamment ainsi lorsque ces sommes proviennent, en tout ou partie, du gain de cession de titres inscrits sur ce plan d'épargne, regardé, eu égard aux conditions dans lesquelles il est intervenu, comme acquis en contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant du cédant et comme ayant, par suite, la nature de de traitements et salaires devant être soumis à l'impôt sur le revenu dans cette catégorie au titre de l'année de la cession en application des articles 79 et 82 du code général des impôts.
10. En premier lieu, il résulte de ce qui est dit au point 9 ci-dessus que la cour administrative d'appel de Paris a pu juger, sans erreur de droit ni erreur de qualification juridique des faits, que les gains résultant des retraits effectués par M. B... sur son plan d'épargne en actions devaient être, quelles que soient l'origine et la nature des fonds investis dans le plan, assujetties aux contributions sociales sur les produits de placements, sans qu'ait d'incidence la circonstance qu'une partie des sommes retirées provenait du produit de la cession de valeurs mobilières taxé dans la catégorie des traitements et salaires.
11. En deuxième lieu, s'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a, à tort, relevé que le produit de la cession des BSA avait été " versé " dans son plan d'épargne en actions, alors qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, les BSA étaient inscrits, avant leur cession, au compte de titres de ce plan d'épargne, il résulte de ce qui a été dit au point 10 ci-dessus que cette erreur de fait est sans incidence sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué.
12. En dernier lieu, la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux du 13 juillet 2021 mentionnée au point 1, qui a statué sur une contestation relative à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. B... a été assujetti au titre de l'année 2007 à raison du gain qu'il retiré de la cession des BSA inscrits dans son plan d'épargne en actions, a été rendue dans un litige ayant un objet différent de celui du présent litige. Dès lors, alors même que les contributions sociales contestées sont assises sur des retraits, intervenus entre 2010 et 2017, de sommes ayant notamment pour origine le gain résultant de cette cession, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la cour aurait méconnu l'autorité de chose jugée qui s'attache à la décision du 13 juillet 2021.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 8 novembre 2023 où siégeaient :
M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, Mme Nathalie Escaut, M. Alexandre Lallet, M. Didier Ribes, conseillers d'Etat et
M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 29 novembre 2023.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Matias de Sainte Lorette
La secrétaire :
Signé : Mme Fehmida Ghulam
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
ECLI:FR:CECHR:2023:461258.20231129
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution des contributions sociales qu'il a acquittées au cours des années 2010 à 2017 à raison des gains résultant des retraits qu'il a opérés sur son plan d'épargne en actions. Par un jugement n° 1802939 du 17 décembre 2019, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20PA00580 du 14 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 février et 3 mai 2022 et le 7 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a acquis en 2005 des actions et des bons de souscription d'actions (BSA) à l'occasion de la création de la société Kappa 42, constituée en vue du rachat de la société Chaussures Cendry. Ces titres ont été inscrit dans un plan d'épargne en actions ouvert à son nom en 2001. A la suite d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, l'administration fiscale a estimé que le gain retiré par M. B... de la cession des BSA en 2007 avait la nature non d'une plus-value de cession de valeurs mobilières mais de salaires perçus par l'intéressé à raison de ses fonctions de directeur du développement de la société Chaussures Cendry, devant être soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires. Par une décision du
13 juillet 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a rejeté le pourvoi formé par
M. B... contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel contre le jugement du tribunal administratif de Versailles rejetant, notamment, sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti à ce titre.
2. Il ressort également des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a opéré des retraits partiels sur son plan d'épargne en actions au cours des années 2010 à 2017, qui ont été soumis aux contributions sociales sur les produits de placements. M. B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 14 janvier 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel contre le jugement du 17 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution de ces impositions.
3. Aux termes de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale : " I. - Lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, les produits de placements (...) sont assujettis à une contribution à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3 et L. 136-4 du présent code ou des 3° et 4° du II du présent article. / (...) / II. Sont également assujettis à la contribution selon les modalités prévues au premier alinéa du I, pour la part acquise à compter du 1er janvier 1997 (...) : / (...) / 5° Le gain net réalisé ou la rente viagère versée lors d'un retrait de sommes ou valeurs ou de la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D du code général des impôts dans les conditions
ci-après : / (...) / b) En cas de retrait ou de rachat n'entraînant pas la clôture du plan, le gain net afférent à chaque retrait ou rachat est déterminé par différence entre, d'une part, le montant du retrait ou rachat et, d'autre part, une fraction de la valeur liquidative ou de rachat au 1er janvier 1997 augmentée des versements effectués sur le plan depuis cette date et diminuée du montant des sommes déjà retenues à ce titre lors des précédents retraits ou rachats ; cette fraction est égale au rapport du montant du retrait ou rachat effectué à la valeur liquidative totale du plan à la date du retrait ou du rachat ; / (...) ".
4. Aux termes de l'article 1600-0 D du code général des impôts : " La contribution sociale généralisée sur les produits de placements est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale ".
5. Aux termes de l'article 1600-0 H du code général des impôts : " La contribution pour le remboursement de la dette sociale prélevée sur les produits de placement est établie, contrôlée et recouvrée conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ". Aux termes de l'article 16 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale susvisée :
" I. - Il est institué, à compter du 1er février 1996, une contribution prélevée sur les produits de placement désignés aux I et I bis de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale (...). / II. - Sont également soumis à la contribution mentionnée au I les produits de placement mentionnés au II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale pour la partie acquise à compter du 1er février 1996 (...) ".
6. Aux termes du II de l'article 1600-0 F bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Le prélèvement social sur les produits de placements est établi conformément aux dispositions de l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale, dans sa version alors en vigueur : " Les produits de placement assujettis à la contribution prévue aux I à II de l'article L. 136-7 sont assujettis à un prélèvement social ". En vertu du 2° de l'article L 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version alors applicable, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie était affectataire d'une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale.
7. Aux termes de l'article 1600-0 S du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I - Il est institué : / (...) / 2° un prélèvement de solidarité sur les produits de placement mentionnés à l'article L. 136-7 du même code ; (...) ".
8. Aux termes du I de l'article 163 quinquies D du code général des impôts : " Le plan d'épargne en actions est ouvert et fonctionne conformément aux articles L. 221-30,
L. 221-31 et L. 221-32 du code monétaire et financier (...) ". Aux termes du I de l'article
L. 221-32 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au litige : " Au-delà de la huitième année, les retraits partiels de sommes ou de valeurs (...) n'entraînent pas la clôture du plan d'épargne en actions. Toutefois, aucun versement n'est possible après le premier retrait (...) ".
9. Il résulte des dispositions du b du 5° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale cité au point 3, combinées aux dispositions du code général des impôts citées aux points 4 à 8 ci-dessus, que les gains nets afférents aux retraits partiels de sommes d'un plan d'épargne en actions sont soumis aux contributions sociales sur les revenus de placements instituées par ces dispositions, quelle que soit l'origine des sommes retirées. Il en va notamment ainsi lorsque ces sommes proviennent, en tout ou partie, du gain de cession de titres inscrits sur ce plan d'épargne, regardé, eu égard aux conditions dans lesquelles il est intervenu, comme acquis en contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant du cédant et comme ayant, par suite, la nature de de traitements et salaires devant être soumis à l'impôt sur le revenu dans cette catégorie au titre de l'année de la cession en application des articles 79 et 82 du code général des impôts.
10. En premier lieu, il résulte de ce qui est dit au point 9 ci-dessus que la cour administrative d'appel de Paris a pu juger, sans erreur de droit ni erreur de qualification juridique des faits, que les gains résultant des retraits effectués par M. B... sur son plan d'épargne en actions devaient être, quelles que soient l'origine et la nature des fonds investis dans le plan, assujetties aux contributions sociales sur les produits de placements, sans qu'ait d'incidence la circonstance qu'une partie des sommes retirées provenait du produit de la cession de valeurs mobilières taxé dans la catégorie des traitements et salaires.
11. En deuxième lieu, s'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a, à tort, relevé que le produit de la cession des BSA avait été " versé " dans son plan d'épargne en actions, alors qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, les BSA étaient inscrits, avant leur cession, au compte de titres de ce plan d'épargne, il résulte de ce qui a été dit au point 10 ci-dessus que cette erreur de fait est sans incidence sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué.
12. En dernier lieu, la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux du 13 juillet 2021 mentionnée au point 1, qui a statué sur une contestation relative à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. B... a été assujetti au titre de l'année 2007 à raison du gain qu'il retiré de la cession des BSA inscrits dans son plan d'épargne en actions, a été rendue dans un litige ayant un objet différent de celui du présent litige. Dès lors, alors même que les contributions sociales contestées sont assises sur des retraits, intervenus entre 2010 et 2017, de sommes ayant notamment pour origine le gain résultant de cette cession, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la cour aurait méconnu l'autorité de chose jugée qui s'attache à la décision du 13 juillet 2021.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 8 novembre 2023 où siégeaient :
M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, Mme Nathalie Escaut, M. Alexandre Lallet, M. Didier Ribes, conseillers d'Etat et
M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 29 novembre 2023.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Matias de Sainte Lorette
La secrétaire :
Signé : Mme Fehmida Ghulam
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :