CAA de PARIS, 2ème chambre, 28/11/2023, 23PA01027, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 août 2021 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour.

Par un jugement n° 2121892/5-1 du 6 janvier 2023, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 18 août 2021, enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A... une carte de séjour dans un délai de trois mois et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2121892/5-1 du 6 janvier 2023 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal.

Il soutient que :

- l'arrêté litigieux ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les autres moyens soulevés au soutien de la demande de M. A... doivent être écartés.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2023, M. A..., représenté par Me Elhadji Diop, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard en l'absence de réponse à la demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'il n'est justifié de la qualité du signataire de la requête à représenter le préfet de police ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 5 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 septembre 2023.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près du Tribunal judiciaire de Paris du 7 août 2023, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.


Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Fullana a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant sénégalais né le 28 avril 1976, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 18 août 2021, le préfet de police a rejeté sa demande. Le préfet de police relève appel du jugement du 6 janvier 2023 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté.

Sur le motif d'annulation retenu par le Tribunal administratif de Paris :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales, la première en 1996 à une peine de deux années de prison dont 18 mois avec sursis pour des faits de recel de bien provenant d'un vol, la deuxième en 1997 à une amende pour le port prohibé d'arme de catégorie 6, la troisième en 1999 à une peine de trois mois de prison et à une amende pour offre ou cession non autorisée de stupéfiants et enfin en 2018 à une peine de trois ans de prison pour des faits remontant à 2016 d'acquisition, détention, transport, offre ou cession non autorisés de stupéfiants en état de récidive. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que M. A... est entré sur le territoire français à l'âge de dix ans, y a poursuivi une scolarité jusqu'au baccalauréat professionnel et y séjourne depuis aux côtés des membres de sa famille qui ont tous la nationalité française. Il est également père d'une enfant de nationalité française, âgée de 14 ans à la date de l'arrêté en litige dont il est constant qu'il participe, dans la mesure de ses moyens, à l'entretien et à l'éducation. Enfin, la commission du titre de séjour, saisie du cas de l'intéressé a émis le 12 janvier 2021, un avis favorable au renouvellement du titre de séjour en raison de la présence de toute la famille de l'intéressé en France et de ses démarches d'insertion au sein d'une association qui lui a délivré une promesse d'embauche. Dans ces conditions et en dépit des condamnations pénales de M. A... dont la dernière concerne des faits datant de plus de cinq ans avant l'intervention de l'arrêté en litige, cet arrêté, pris au motif que la présence de M. A... sur le territoire national constituait une menace suffisamment grave à l'ordre public, a, contrairement à ce que soutient le préfet de police, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par la mesure et, de ce fait, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il suit de là que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a, pour ce motif, annulé son arrêté.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par M. A..., que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 18 août 2021 par lequel il a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A..., lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par de voie de conséquence, de rejeter sa requête d'appel.
Sur les conclusions à fin d'astreinte :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'astreinte demandée par M. A....
Sur les frais liés à l'instance :
7. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 43 de la loi du 10 juillet 1991 que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat. L'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
8. D'une part, M. A..., pour le compte duquel les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ont été explicitement présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, l'avocat de M. A... n'a pas demandé que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme correspondant aux frais liés à l'instance qu'il aurait réclamés à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... devant la Cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B... A....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente,
- M. Magnard, premier conseiller,
- Mme Fullana, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.

La rapporteure,
M. FULLANALa présidente,
E. TOPIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 23PA01027



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