CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 21/11/2023, 22TL22166, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2105436 du 30 décembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme B....
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022 sous le n° 22TL22166, et un mémoire en réplique du 11 octobre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme B..., représentée par Me Rosé, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 décembre 2021 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à venir, et au besoin, sous astreinte et dans l'attente d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de Français, est entaché d'un vice de procédure, faute pour le préfet d'avoir consulté la commission du titre de séjour contrairement à ce qu'impose l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ainsi qu'il est précisé par la circulaire du 7 mai 2003 du ministre de l'Intérieur qui préconise la saisine de la commission dans le cas d'un étranger victime de violences conjugales ;
- les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur de droit, dès lors que les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne requièrent pas, pour démontrer la réalité de violences conjugales, ni que l'auteur de ces violences ait été condamné par une juridiction pénale, ni qu'un divorce ait été prononcé aux torts de l'époux violent ; l'appréciation du préfet quant à la question de la réalité des violences conjugales doit s'opérer sur la base d'un faisceau d'indices ;

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en procédant à une substitution de base légale, en substituant aux dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile les stipulations des articles 3 et 9 de l'accord franco-marocain ;
- les dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail selon lesquelles la rémunération mensuelle proposée à l'étranger doit être au moins égale au montant mensuel du salaire minimum de croissance ne peuvent en l'espèce être regardées comme ayant été méconnues dès lors que ces dispositions ne permettent pas d'exiger que l'étranger qui sollicite une autorisation de travail exerce son activité à temps complet et qu'en l'espèce, son salaire est bien calculé sur la base du salaire minimum de croissance ;
- le refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet lui avait précédemment délivré un titre de séjour ;
- le refus de séjour est entaché d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain dès lors qu'elles excluent l'application des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle remplit les conditions de cet accord, dans la mesure où elle a présenté un contrat de travail pour lequel elle bénéficiait d'une autorisation de travail, et effectué le contrôle médical ; le préfet ne pouvait rejeter sa demande de titre de séjour en qualité de salarié sans saisir le directeur régional du travail ;
- l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; cette décision est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle compte tenu de l'absence de prise en compte des violences conjugales subies, du fait qu'elle travaille en France, et du fait qu'elle a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ;

- la décision de fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement est entachée d'illégalité par voie d'exception d'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, et un mémoire complémentaire du 26 octobre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête de Mme B....

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

II. Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022, sous le n° 22TL22167, Mme B... demande à la cour :

- de surseoir à l'exécution du jugement du jugement du 30 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

- d'enjoindre au préfet de l'Hérault, dans l'attente de l'arrêt au fond, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ;

- de mettre à la charge de l'État, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que les conditions d'octroi du sursis à exécution de ce jugement sont remplies dès lors qu'elle justifie dans sa requête au fond, de moyens sérieux d'annulation du jugement et à l'appui de ses conclusions en annulation de l'arrêté du 11 octobre 2021 du préfet de l'Hérault, et que l'exécution du jugement aurait des conséquences difficilement réparables à son égard.
Par une décision du 9 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à Mme B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour les requêtes n°s 22TL22166 et n°22TL22167
Vu les autres pièces de ces deux dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bentolila, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.


Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., de nationalité marocaine, née le 3 juillet 1992, s'est mariée le 3 février 2017 au Maroc avec un ressortissant français. Elle est entrée en France le 23 septembre 2017 munie d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " conjoint de Français " valable du 11 septembre 2017 au 11 septembre 2018. Elle a obtenu, le 4 décembre 2018, le renouvellement de ce titre de séjour pour la période du 12 septembre 2018 au 11 septembre 2020. Le 29 septembre 2020, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de Français et a demandé par ailleurs un titre de séjour en qualité de salariée. Par un arrêté du 11 octobre 2021, le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler le titre de séjour sollicité, tant en qualité de conjoint de Français qu'en qualité de salariée, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
2. Par un jugement du 30 décembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes de Mme B....
3. Par les présentes requêtes, Mme B... relève appel de ce jugement du 30 décembre 2021 et en demande le sursis à exécution.
4. Les requêtes précitées concernent la situation de Mme B.... Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le refus de renouvellement du titre de séjour en qualité de conjoint de Français :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Selon l'article L. 423-3 du même code : " Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ". Et aux termes de l'article L. 423-5 de ce code : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales. En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l'arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l'article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies ".
6. Les dispositions précitées ont créé un droit particulier au séjour au profit des personnes victimes de violences conjugales ayant conduit à la rupture de la vie commune avec leur conjoint de nationalité française. Dans ce cas, le renouvellement du titre de séjour n'est pas conditionné au maintien de la vie commune. Il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, l'existence de violences conjugales ayant conduit à la rupture de la vie commune du demandeur avec son conjoint de nationalité française.
7. Contrairement à ce que fait valoir l'appelante, le préfet n'a fondé son refus de séjour ni sur la circonstance selon laquelle son mari n'a pas fait l'objet d'une condamnation pénale pour violences conjugales ni sur le fait que le tribunal judiciaire de Montpellier par son jugement du 28 janvier 2021 a prononcé le divorce aux torts partagés, mais sur le fait que Mme B... s'était mariée uniquement pour obtenir un titre de séjour en France. Dans ces conditions, et dès lors que Mme B... ne conteste pas le motif de cette décision, elle n'est pas fondée, en dépit de la reconnaissance par le préfet, dans la décision de refus de séjour, de l'existence de violences conjugales, à soutenir que le refus de séjour serait entaché d'une erreur de fait, de droit ou d'appréciation au regard des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". Et aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour (...) ".
9. Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par ces dispositions auxquels il envisage néanmoins de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent. Dès lors que Mme B..., ainsi qu'il est indiqué au point 7 du présent arrêt, ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-1 , L. 423-2 et L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'est pas fondée à soutenir que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie en application de cet article avant l'intervention de la décision de refus du titre de séjour, Mme B... ne pouvant utilement invoquer à cet égard la circulaire ministérielle du 7 mai 2003, qui est dépourvue de valeur réglementaire.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

11. Si l'appelante se prévaut de sa présence en France depuis plus de quatre ans, à la date des décisions attaquées, elle ne justifie ni de l'existence du lien matrimonial, ni de l'existence d'attaches familiales ou privées particulières en France, alors qu'au contraire, ainsi que lui oppose la décision de refus de séjour et comme l'ont relevé les premiers juges, ses attaches familiales se trouvent au Maroc où résident ses parents et trois membres de sa fratrie. Par suite, alors même que Mme B... dispose d'un logement, et exerce une activité professionnelle, la décision de refus de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée au regard des stipulations précitées de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
12. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de Mme B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2021 du préfet de l'Hérault en tant qu'il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de Français.
En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié :
13. Aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail dans sa rédaction applicable en l'espèce issue du décret n° 2021-360 du 31 mars 2021 , entré en vigueur le 1er mai 2021 : " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : (...) 4° La rémunération proposée est conforme aux dispositions du présent code sur le salaire minimum de croissance ou à la rémunération minimale prévue par la convention collective applicable à l'employeur ou l'entreprise d'accueil (...) ". Si l'article R. 5221-20 du code du travail dans sa rédaction antérieure subordonnait la délivrance de l'autorisation de travail à la condition que le salaire proposé à l'étranger soit " même en cas d'emploi à temps partiel " au moins équivalent " à la rémunération minimale mensuelle ", cette condition n'est plus opposable par la rédaction de cet article issue du décret n° 2021-360 du 31 mars 2021 qui exige donc désormais que la rémunération proposée soit " conforme aux dispositions du présent code sur le salaire minimum de croissance ou à la rémunération minimale prévue par la convention collective applicable à l'employeur ou l'entreprise d'accueil ". Cette nouvelle rédaction implique seulement le respect du taux horaire minimum de rémunération et de la durée minimale de travail fixée par la convention collective, ces conditions étant en l'espèce remplies par Mme B... à la date de la décision attaquée. Dès lors, cette dernière est fondée à soutenir que l'arrêté du 11 octobre 2021 en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée est entachée d'une erreur de droit, et à en demander l'annulation pour ce motif, ainsi que par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2021 en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée, lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur les conclusions en injonction :
15. Compte tenu du motif retenu pour annuler l'arrêté du 11 octobre 2021 en tant qu'il refuse à Mme B... la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée et de ce qu'aucun autre moyen de légalité interne n'est de nature à faire droit aux conclusions en injonction présentées par Mme B..., il y a lieu seulement d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de l'intéressée en qualité de salariée, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
16. Dès lors qu'il est statué au fond par le présent arrêt sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier, les conclusions de Mme B... tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution de ce jugement sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
17. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État au bénéfice du conseil de Mme B..., la somme totale de 1200 euros au titre des deux requêtes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :


Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête en sursis à exécution n° 22TL222167 présentée par Mme B....
Article 2 : L'arrêté du 11 octobre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer à Mme B... un titre de séjour en qualité de salariée, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B... en qualité de salariée, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le jugement du 30 décembre 2021 du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il est contraire à ce qui précède.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : L'État versera la somme totale de 1 200 euros à Me Rosé en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à Me Rosé, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.


Le rapporteur




P. Bentolila

Le président,




É-Rey-Bèthbéder
La greffière,




C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 22TL22166 et 22TL22167
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