CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 09/11/2023, 20VE01923, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Grenke Location a demandé au tribunal administratif de Strasbourg la condamnation de la commune de Bagnolet, à titre principal, à lui verser la somme de 20 704,03 euros en exécution du contrat conclu le 27 mai 2013, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, ainsi que la restitution du matériel objet du contrat, à titre subsidiaire, la condamnation de la commune à lui verser une indemnité de 19 410 euros sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle.

Par jugement n° 1505691 du 8 novembre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a transmis la requête au tribunal administratif de Montreuil après avoir écarté l'application du contrat du 27 mai 2013 au motif que celui-ci était dépourvu de cause car portant sur du matériel déjà loué aux mêmes conditions par un précédent contrat conclu avec la société Espace Copia le 23 mai 2013.

Après cette transmission, la SAS Grenke Location a demandé au tribunal administratif de Montreuil, dans le dernier état de ses écritures, la condamnation de la commune de Bagnolet à lui verser la somme de 23 292,03 euros en exécution du contrat conclu le 27 mai 2013, assortie des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance exigible.

Par un jugement n° 1811070 du 4 juin 2020, le tribunal administratif de Montreuil a condamné la commune de Bagnolet à verser à la société Grenke Location la somme de 23 084,91 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires sur la somme de 7 764,01 euros à compter du 2 novembre 2015 et sur la somme de 15 320,90 euros à compter du 28 mai 2015.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 août 2020 et 9 janvier 2023, la commune de Bagnolet, représentée par Me Evin, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 juin 2020 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de prononcer la nullité du contrat du 27 mai 2013 ;

3°) de rejeter la demande indemnitaire de la société Grenke Location ;

4°) de mettre à la charge de la société Grenke Location la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- à titre principal, l'inopposabilité du contrat du 27 mai 2013 a été constatée par le jugement du tribunal administratif de Strasbourg, lequel a acquis force de chose jugée ;
- le contrat du 27 mai 2013 est entaché de nullité en l'absence de cause, un contrat ayant le même objet ayant été conclu le 25 janvier 2013 avec la société Espace Copia ; la société Grenke Location est en réalité sous-traitante de la société Espace Copia et n'a donc aucun lien contractuel avec la commune et ne saurait invoquer la responsabilité contractuelle de la commune pour obtenir l'indemnisation de son prétendu préjudice ;
- à titre subsidiaire, c'est à tort que le tribunal a admis le bien-fondé de la résiliation unilatérale de ce contrat par la société dès lors que le cocontractant de l'administration ne peut résilier de lui-même le contrat ;
- la société Grenke Location ne pouvait par ailleurs réclamer les montants des factures qu'elle n'avait pas adressées à la commune, postérieurement à la résiliation ;
- le montant des loyers correspondant à la location du matériel du 1er janvier jusqu'au 22 mai 2015 ne saurait excéder 12 249,87 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 décembre 2020 et 13 janvier 2023, la société Grenke Location, représentée par Me Thiery, avocat, conclut au rejet de la requête d'appel et demande à la cour que soit mise à la charge de la commune de Bagnolet la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- les parties ont bien un lien contractuel, y compris dans le cas où le contrat du 27 mai 2013 serait écarté, leur relation contractuelle étant alors régie par le marché public du 23 mai 2013 liant les parties ;
- elle a été expressément agréée comme sous-traitante dans le cadre du marché du 23 mai 2013 et a droit au règlement de ses prestations également au titre du droit au paiement direct ;
- ses factures n'ont pas été réglées.

Par une ordonnance du 20 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- le code des marchés publics ;
- la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florent,
- les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique,
- les observations de Me Evin, pour la commune de Bagnolet,
- la société Grenke Location n'étant ni présente, ni représentée.


Considérant ce qui suit :

1. Par un acte d'engagement signé le 25 janvier 2013 et notifié le 23 mai 2013, la commune de Bagnolet a confié à la société Espace Copia la location et la maintenance de dix-neuf photocopieurs. Ce marché de fournitures courantes et de services a été conclu pour une durée d'un an et a été renouvelé pour une durée d'une année à compter du 23 mai 2014. Dans le cadre de ce marché public, la commune de Bagnolet a, par acte spécial du 25 janvier 2013, accepté et agréé la société Grenke Location comme sous-traitante de la société Espace Copia pour la location financière desdits photocopieurs. La commune de Bagnolet et la société Grenke Location ont, parallèlement, signé le 27 mai 2013 un contrat relatif à la location financière de ces mêmes photocopieurs, pour une durée initiale de huit trimestres, prorogeable tacitement pour des périodes successives de six mois, sauf en cas de dénonciation par l'une des parties trois mois avant le terme convenu. Par lettre en date du 15 octobre 2014, la société Grenke Location a résilié ce dernier contrat et a mis en demeure la commune de lui verser une somme de 36 272,05 euros toutes taxes comprises, correspondant au montant des loyers qu'elle estimait lui être dus, à l'indemnité de résiliation prévue au contrat ainsi qu'aux frais de recouvrement. Par un jugement du 8 novembre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a transmis la requête présentée par la société Grenke Location au tribunal administratif de Montreuil, au motif que celle-ci relevait de la compétence territoriale de ce tribunal, après avoir écarté les stipulations contractuelles qui prévoyaient la compétence du tribunal administratif de Strasbourg au motif que le contrat signé entre les parties le 27 mai 2013, portant sur du matériel déjà loué aux mêmes conditions par le marché public de fournitures courantes et de services de la société Espace Copia, notifié le 23 mai 2013, était dépourvu de cause. Par la présente requête, la commune de Bagnolet relève appel du jugement du tribunal administratif de Montreuil l'ayant condamnée à verser à la société Grenke Location la somme de 23 084,91 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires sur la somme de 7 764,01 euros à compter du 2 novembre 2015 et sur la somme de 15 320,90 euros à compter du 28 mai 2015.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la demande d'indemnisation fondée sur le contrat de location financière du 27 mai 2013 :

2. Lorsqu'une partie à un contrat administratif soumet au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel. Lorsque le juge est saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat, les parties à ce contrat ne peuvent, en principe, invoquer un manquement aux règles de passation, ni le juge le relever d'office, aux fins d'écarter le contrat pour le règlement du litige. Par exception, il en va toutefois autrement lorsque, eu égard, d'une part, à la gravité de l'illégalité et, d'autre part, aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, le litige ne peut être réglé sur le fondement de ce contrat.

3. Il résulte de l'instruction que le contrat conclu avec la société Espace Copia le 23 mai 2013 porte sur la location et la maintenance pour une durée d'un an renouvelable une fois de dix-neuf photocopieurs. Aux termes de l'article 2 de l'acte d'engagement, le prix de la location est de 6 470 euros hors taxe par loyer trimestriel, soit 7 738,12 euros toutes taxes comprises. Ce même article stipule que la location financière fait l'objet d'un règlement distinct, directement payé à la société Grenke Location en sa qualité de sous-traitant. Le contrat postérieur du 27 mai 2013 dont se prévaut la société Grenke Location, conclu entre cette dernière et la commune de Bagnolet, porte également sur la location de dix-neuf photocopieurs multifonctions pour une durée de deux ans pour un loyer trimestriel de 7 738,12 euros toutes taxes comprises et a pour objet la location financière du matériel en cause. Dans ces conditions, la commune de Bagnolet est fondée à soutenir que ce second contrat, qui porte sur du matériel déjà loué aux mêmes conditions par un contrat précédent conclu avec la société Espace Copia, est dépourvu de cause et doit être écarté. Par suite, la société Grenke Location n'est pas fondée à demander la condamnation de la commune de Bagnolet sur le fondement du contrat du 27 mai 2013.

En ce qui concerne la demande d'indemnisation fondée sur le contrat de location financière du 23 mai 2013 :

4. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la société Grenke Location n'est pas partie au contrat conclu le 23 mai 2013 entre la commune de Bagnolet et la société Espace Copia, dont elle n'a pas signé l'acte d'engagement, ayant été présentée et agréée uniquement en qualité de sous-traitante de ce marché. Par suite, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'aucun contrat de sous-traitance n'avait été conclu entre la société Espace Copia et la société Grenke Location et dans la mesure où il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait été de commune intention des parties de conclure ce contrat du 23 mai 2013 avec la société Grenke Location comme co-traitante, cette dernière, qui ne saurait utilement invoquer le principe de loyauté des relations contractuelles pour solliciter sa requalification en co-traitante de l'administration, n'est pas davantage fondée à demander la condamnation de la commune de Bagnolet en application du contrat du 23 mai 2013. Il s'ensuit que la commune de Bagnolet est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée à verser à la société Grenke Location la somme de 23 084,91 euros toutes taxes comprises sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

5. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Grenke Location devant le tribunal administratif de Montreuil et la cour.

En ce qui concerne la demande de condamnation en vertu du droit au paiement direct du sous-traitant :

6. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : " Au sens de la présente loi, la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage. ".

7. Les décisions d'accepter une entreprise en qualité de sous-traitante et d'agréer ses conditions de paiement ne sont susceptibles d'ouvrir à celle-ci un droit au paiement direct de ses prestations que pour autant que ces prestations relèvent effectivement du champ d'application de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, lequel ne concerne que les prestations relatives à l'exécution d'une part du marché, à l'exclusion de simples fournitures à l'entrepreneur principal. Ainsi, une entreprise dont le contrat conclu avec l'entrepreneur principal n'a pas les caractéristiques d'un contrat d'entreprise mais d'un simple contrat de fournitures n'a pas droit au paiement direct de ses fournitures par le maître d'ouvrage, nonobstant la circonstance qu'elle a été acceptée par ce dernier en qualité de sous-traitante et que ses conditions de paiement ont été agréées.

8. Aux termes de l'article 1er du code des marchés publics, applicable au contrat litigieux : " Les marchés publics de fournitures sont les marchés conclus avec des fournisseurs qui ont pour objet l'achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente de produits ou matériels. ".

9. Il résulte de l'instruction que les prestations sous-traitées par la société Espace Copia consistent uniquement en la location financière des copieurs, sans service ou travaux accessoires. Dans ces conditions, les prestations sous-traitées ne présentent pas les caractéristiques d'un contrat d'entreprise mais d'un simple contrat de fournitures et ne pouvaient faire l'objet d'une sous-traitance en application des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1975. Par suite, la société Grenke Location n'est pas fondée à solliciter la condamnation de la commune de Bagnolet sur le fondement du droit au paiement direct du sous-traitant prévu par ladite loi.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Bagnolet est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée à verser à la société Grenke Location la somme de 23 084,91 euros toutes taxes comprises assortie des intérêts moratoires.

Sur les frais relatifs à l'instance d'appel :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bagnolet, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Grenke Location sollicite au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en revanche de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Grenke Location la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens.


D E C I D E :


Article 1er : Le jugement n° 1811070 du tribunal administratif de Montreuil du 4 juin 2020 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Grenke Location devant le tribunal administratif de Montreuil est rejetée.
Article 3 : La société Grenke Location versera à la commune de Bagnolet la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bagnolet et à la société Grenke Location.


Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Florent, première conseillère.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.


La rapporteure,


J. FLORENTLe président,




P-L. ALBERTINILa greffière,




S. DIABOUGA
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme
La greffière,
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N° 20VE01923



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