Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 03/11/2023, 459023

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de la décision du 29 mars 2018 par laquelle la maire de Paris a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident mortel dont son époux, M. A... C..., a été victime le 23 juin 2015 et à ce qu'il soit enjoint à la Ville de Paris de prendre une nouvelle décision reconnaissant l'imputabilité au service de l'accident de M. C..., de reconsidérer les droits subséquents de ses ayants-droits et de lui verser la pension d'invalidité qui lui est due. Par un jugement n° 1808117 du 9 janvier 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20PA00835 du 5 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme C... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre 2021 et 28 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme B... C... et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la Ville de Paris ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... C..., agent supérieur d'exploitation de la Ville de Paris, est décédé, le 23 juin 2015, lors d'un accident de la circulation survenu alors qu'il regagnait son domicile depuis son lieu de travail. Mme B... C..., son épouse, a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mars 2018 par laquelle la Ville de Paris a refusé de reconnaître cet accident comme imputable au service. Mme C... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 5 octobre 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel contre le jugement du 9 janvier 2020 du tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande d'annulation de la décision du 29 mars 2018.

2. Il résulte des articles 36, 37 et 40 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales que le conjoint d'un fonctionnaire dont le décès en activité, avant la limite d'âge, est imputable à des blessures ou à des maladies survenues dans l'exercice des fonctions ou l'occasion de l'exercice des fonctions, a droit, en sus de la moitié de la pension, au versement de la moitié de la rente viagère d'invalidité attribuable à la victime. Est réputé constituer un accident de trajet tout accident dont est victime un agent public qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son travail et sa résidence et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel de cet agent ou toute autre circonstance particulière est de nature à détacher l'accident du service.

3. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que le 23 juin 2015, après avoir participé à un repas de service organisé pour fêter la période dite de fin de chauffe, au cours duquel ont été consommées des boissons alcoolisées, M. C..., regagnant son domicile au moyen d'un scooter de service, a perdu le contrôle de son véhicule alors qu'il circulait sur l'autoroute A12 à une vitesse d'environ 110 km/h, et a heurté un camion, avant d'être projeté sur une voie de circulation et percuté par le véhicule qui le suivait. Il ressort également de ces énonciations que le taux d'alcool dans le sang de M. C... au moment de cet accident, qui a fait l'objet de deux analyses distinctes par deux laboratoires différents, a été estimé entre 0,89 g et 1,07 g/l de sang, soit un taux supérieur au taux maximal autorisé pour la conduite de véhicules.

4. D'une part, dès lors qu'il ne ressortait des pièces du dossier soumis aux juges du fond aucune autre cause de l'accident dont a été victime M. C..., c'est sans erreur de qualification juridique, et par un arrêt suffisamment motivé, que la cour administrative d'appel a jugé que le choix délibéré de l'agent de conduire sous imprégnation alcoolique était constitutif d'un fait personnel rendant l'accident détachable du service. C'est sans erreur de droit qu'elle a jugé qu'était à cet égard sans incidence la circonstance que l'alcool ait été consommé à l'occasion d'un évènement festif organisé pendant le temps de travail. C'est enfin sans erreur de droit qu'elle en a déduit que, quand bien même l'accident s'était produit sur le parcours habituel et pendant la durée normale du trajet entre le lieu de travail de M. C... et sa résidence, cet accident ne pouvait être regardé comme imputable au service.

5. D'autre part, c'est par une appréciation souveraine des faits, exempte de dénaturation, que la cour administrative d'appel a jugé que la décision de la Ville de Paris refusant l'imputabilité de l'accident au service était suffisamment motivée.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme à verser à la Ville de Paris. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la Ville de Paris qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.



D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme C... est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B... C... et à la Ville de Paris.


Délibéré à l'issue de la séance du 18 octobre 2023 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, président de chambre ; M. Christian Fournier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, M. Hervé Cassagnabère, M. Jonathan Bosredon, M. Géraud Sajust de Bergues, M. Pierre Boussaroque, conseillers d'Etat et Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 3 novembre 2023.


Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz

La rapporteure :
Signé : Mme Rose-Marie Abel

La secrétaire :
Signé : Mme Elsa Sarrazin


ECLI:FR:CECHR:2023:459023.20231103
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